La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2006 | GUINéE | N°79

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 18 décembre 2006, 79


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 79
Du 18/12/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE


C Ai ET AUTRES

CONTRE

Ae B A

OBJET: REVENDICATION FONCIERE

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 18 Décembre 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière ci

vile en son audience publique et ordinaire du Dix Huit Décembre Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour...

ARRET N° 79
Du 18/12/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

C Ai ET AUTRES

CONTRE

Ae B A

OBJET: REVENDICATION FONCIERE

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 18 Décembre 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Dix Huit Décembre Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême; CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Ae Ac Ak X Premier Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général, empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière en chef par Intérim, à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE
1 - Monsieur C Ai: Commerçant domicilié à Al Ag, Commune de Matoto;
2 - Monsieur Ai Y: Commerçant domicilié au quartier Tanènè marché, Commune de Matoto;
3 - Monsieur Ah Aj A, Commerçant domicilié à Tanènè marché, Commune de Matoto, ayant tous pour conseil Maître Aboubacar OUATTARA, Avocat à la Cour
D'UNE PART
ET
Ae B A, Commerçant domicilié au quartier Tanènè marché Commune de Matoto, ayant pour conseil Maître Alhousseny KEITA Avocats à la Cour;
D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry 3 a rendu le Jugement n°188/G du 20/07/2005 dont le dispositif est ainsi libellé:
«après en avoir de libéré conformément à la loi;
En la forme: Déclare Ae B A recevable en son action;
Au fond: Déclare Ae B A propriétaire exclusif de la parcelle n°9 du Lot 26 de Yimbaya Aviation suivant titre Foncier n°02553/2001/TF du 26 Octobre 2001.
Constate que les magasins des défendeurs sont construits sur une partie de la parcelle n°9 du lot 26 de Yimbaya - Aviation;
En conséquence, ordonne le déguerpissement des sieurs Af Ai, Ah A et Madame Ad sur la parcelle litigieuse ainsi que tous les occupants de leur chef.
Ordonne la démolition des magasins construits sur la parcelle litigieuse à leurs propre frais;
Ordonne les cessations de trouble intervenant dans la jouissance des lieux;
Les condamne solidairement au paiement de la somme de cinq Millions de francs Guinéens (5.000.000) à Ae B A à titre de dommages et intérêts;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;
Déboute les défendeurs et intervenant de leurs prétentions;
Les condamne aux entiers dépens.
Le tout en application des articles 533, 574, 1098 du Code Civil, 39 du Code Foncier et Domanial et 741 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative»;
Messieurs Ai Y, C Ai et Ah Aj ont relevé appel de cette décision par devant la Cour d'Appel de Conakry;
La Cour d'Appel de Conakry a, par arrêt n°419 du 8 Novembre 2005 disposé ainsi qu'il suit:
«Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la Forme: Reçoit l'appel de Af Ai et autres.
Au Fond Confirme le Jugement n°188 du 20 Juillet 2005 du Tribunal de Première Instance de Conakry III en toutes ses dispositions;
Frais et dépens à la charge des appelants;».
Messieurs Ai Y, C Ai et autres se sont pourvus en cassation contre l'arrêt n°419 du 8 Novembre 2005 le 13 février 2006
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 6 Novembre 2006;
Monsieur le Conseiller Rapporteur a fait lecture du rapport de l'affaire;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Les parties en leur moyens fins et conclusions;
Puis l'affaire est mise en délibéré pour le 18 Décembre 2006;
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi a statué en ces termes:
LA COUR
VU la loi L.91/008/CTRN du 23/12/91;
VU les pièces du dossier;
VU l'arrêt 419 du 8/11/05 rendu par la Cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
Oui Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Oui les conseils des parties en leurs moyens;
Oui Monsieur le Procureur Général, en ses observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur le pourvoi formé par Monsieur Ai Af et autres contre l'arrêt 419 du 8/11/05 de la Cour d'Appel de Conakry qui confirme le Jugement n°188 du 20 Juillet 2005 du Tribunal de Première Instance de Conakry III en toutes ses dispositions.
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant que la requête des demandeurs en date du 14 Février 2006, indique les noms, prénoms et domiciles des parties; Qu'elle contient un sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions;
Qu'elle est accompagnée de l'expédition de la décision juridictionnelle attaquée;
Qu'il y a autant de copies de celle-ci qu'il y a de parties en cause; (article 56 de la loi Organique sur la Cour Suprême).
Considérant que conformément à l'article 57 de la loi sur la Cour Suprême, les demandeurs se sont acquittés de la caution de 30.000 FG suivant reçu bancaire n°B157802 en date du 8 février 2006; qu'en application de l'article 63 de la même loi organique, les demandeurs ont signifié la requête à la partie adverse par acte extrajudiciaire en date du 19 février 2006; que l'original de l'exploit contient élection de domicile chez l'Avocat et indique la mention de l'article 64 de la loi sur la Cour Suprême;
Considérant enfin que les demandeurs ont produit leur mémoire ampliatif le 12/4/06, soit dans le délai de deux mois prévu par la loi; que dès lors ils seront déclarés recevables en la forme.
AU FOND
SUR L'UNIQUE MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI
Sur la Première Branche, tirée de la violation de l'article 40 du Code de Procédure Civile économique et Administrative
Considérant que le moyen en sa première branche porte griefs à l'arrêt querellé d'avoir reconnu à Ae B A défendeur au pourvoi, la propriété de la parcelle litigieuse, Que c'est en violation de l'article 40 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative que la Cour d'Appel a pris une telle décision; Que de ce chef, l'arrêt incriminé encourt cassation et annulation;
Considérant que l'article 40 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative dispose «Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions;
Considérant que pour justifier leur prétention sur le domaine litigieux, les demandeurs déclarent «Aux termes de cet article, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Or, en l'espèce, l'arrêt incriminé a confirmé un jugement qui, dans son dispositif, a constaté que les magasins litigieux sont construits sur une partie de la parcelle 9 du lot 26 de Yimbayah - Aviation et a ordonné la démolition desdits magasins;
Aucune pièce du dossier ne prouve que ses magasins sont construits sur une partie de la parcella 9 du lot 26 de Yimbayah Aviation.»
Mais considérant que contrairement aux allégations des demandeurs, l'arrêt querellé n'a fait qu'une bonne application de la loi, car, il est versé au dossier:
- Un procès-verbal d'Huissier en date du 13 Mai 2005 constatant l'accaparement d'une partie de la parcelle 9 du lot 26 de Aa Ab, le reste étant occupé par Ae B A où il a construit un immeuble (R+1) plus des annexes;
- Qu'il est également versé au dossier de la procédure, un titre foncier n°02553/2001/TF du 26 Octobre 2001 justifiant la propriété d'Elhadj B A; Qu'il échet dès lors, de conclure que la Cour d'Appel n'a nullement violé l'article 40 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative et rejeter le moyen en sa première branche par ce que mal fondé.
Sur la Deuxième Branche tirée de la violation de L'Article 39 du Code Foncier et Domanial
Considérant que le moyen par sa seconde branche soutient que les occupants, personnes physiques ou morales, titulaires de Permis d'Habiter ou autorisation d'occuper sont propriétaires; Or, qu'en l'espèce, Ai Y, Ah Aj A et C Ai sont occupants des lieux et titulaires d'une autorisation administrative d'exercice d'activité délivrée par la Commune de Matoto depuis 1987; qu'il est expressément dit dans cet acte administratif que les détenteurs peuvent construire un magasin à usage commercial au marché Tanènè;
Mais considérant que si les demandeurs ont été autorisés à exercer leur profession au marché Tanènè il n'existe nulle part dans l'acte administratif dont ils se prévalent, l'autorisation d'aller construire sur une partie de la parcelle 9 du lot 26 de Aa Ab qui reste et demeure la propriété d'Elhadj B A suivant titre Foncier versé au dossier;
Que dès lors le moyen sera rejeté en sa seconde branche comme étant mal fondé;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en matière civile;
En la Forme: Reçoit le pourvoi;
Au Fond: Le rejette parce que mal fondé;
Ordonne la confiscation de la caution de 30.000 FG au profit du Trésor Public.
Met les frais et dépens à la charge des demandeurs.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière.

SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° 03 Bd n° 0171
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille FG
Conakry, le 13/3/2007
LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE

En conséquence la République de Guinée mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à Exécution;

Aux Procureurs Généraux Procureurs de la République près les Cours d'Appel et Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main;

A tous Préfets, Sous-préfet et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis;

En foi de quoi le présent Arrêt a été signé par nous Maître Andrée CAMARA, Greffière en Chef par Intérim de la Cour Suprême, le Treize Mars Deux Mil Sept.

LA GREFFIERE EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA


Civile

Parties
Demandeurs : MAMADOU YANSANE ET AUTRES
Défendeurs : ELHADJ OUMAR DIALLO

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Date de la décision : 18/12/2006
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 79
Numéro NOR : 147226 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-12-18;79 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award