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18/12/2006 | GUINéE | N°77

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 18 décembre 2006, 77


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 77
Du 18/12/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE


MADAME C Y


CONTRE


B Y REPRESENTE PAR MONSIEUR Ad Y


OBJET: REVENDICATION FONCIERE

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF



REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 18 Décembre 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Com

merciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du dix Huit Décembre Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Madame Hadja A...

ARRET N° 77
Du 18/12/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

MADAME C Y

CONTRE

B Y REPRESENTE PAR MONSIEUR Ad Y

OBJET: REVENDICATION FONCIERE

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 18 Décembre 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du dix Huit Décembre Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Madame Hadja Aïssatou BALDE, Présidente de la Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale: PRESIDENT
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Lamine DIALLO, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général, empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière en chef par Intérim à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE
Madame C Y, Commerçante domiciliée au quartier Gbessia cité 3, Commune de Matoto Ayant pour conseil Maître Mohamed Lamine YOULA, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
Monsieur B Y, Ag domicilié à Nyalenko, Ae représenté par Monsieur Ad Y, ayant pour conseil Maître André Gérard DIALLO, Avocat à la Cour;
D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry 2 a par jugement n°331 du 3/06/2005 décidé ainsi qu'il suit:
«En la Forme: Rejette la fin de non recevoir, tirée du défaut de qualité soulevée par la défenderesse.
Reçoit Monsieur B Y représenté par Ad Y.
Au Fond: Constate la cession de Monsieur Ab A de la parcelle litigieuse sise à Ac X à Madame C Y, intervenue le 24/10/2003 - matérialisée par attestation de cession du Président de quartier.
Constate en outre que par autre acte de cession en date du 24/11/2003 le même Ab A à prétendu avoir cédé la même parcelle à B Y représenté par Ad qui, sur la base de ladite attestation s'est fait délivrer un Titre Foncier;
Dit et juge que Monsieur Ab A, après avoir cédé la parcelle litigieuse à C Y le 26/10/2003 au prix de 18.000.000 FG est mal venu à prétendre céder la même parcelle à B Y le 24/11/2003 car il n'était plus propriétaire.
- Déclare en conséquence C Y légitime propriétaire de la parcelle sise à Kobayah, objet des attestations de cession du 26/10/2003 de reconnaissance du 13 Janvier 2004 et d'occupation du 13/01/2004;
- La renvoie dans la pleine jouissance de sa propriété.
- Dit et Juge que le Titre Foncier produit par B Y et établi sur la base de l'attestation de cession du 24-11-2003 ne produira aucun effet sur ladite parcelle.
- Fait défense à Monsieur B Y, représenté par Ad Y de troubler dame C Y dans la jouissance de sa propriété;
- Condamne B Y et Ab A au paiement solidaire de la somme de 3.000.000 FG à titre de dommages-intérêts au profit de C Y;
Dit qu'il n'y a lieu à exécution provisoire;
Met les entiers dépens à la charge de B Y représenté par Ad Y;
Le tout en application des dispositions des articles 9, 11, 283, 284, 244 et 741 du code de Procédure civile Economique et Administrative, 535 et suivants, 668, 840, 851 du code Civil et 39 al 3 du code Foncier Domanial;
Maître André Gérard DIALLO, Avocat à la Cour, conseil de Monsieur B Y a relevé appel de cette décision par devant la Cour d'Appel de Conakry.
La Cour d'Appel de Conakry a, par arrêt n°446 du 22/11/2005 disposé ainsi qu'il suit:
«en la Forme: Reçoit l'appel;
Au Fond: Infirme le Jugement n°331 du 3/6/05 en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU
Constate la propriété exclusive de B Y sur la parcelle revendiquée n°6 du Lot 26 du plan cadastral de Kobayah suivant Titre Foncier n°05066/84 du 29/03/04;
Le renvoie en conséquence à la pleine jouissance de son droit de propriété;
Ordonne le déguerpissement de C Y ainsi que de tous les occupants de son chef.»;
Maître Mohamed Lamine YOULA, Avocat à la Cour, conseil de C Y, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°446 du 22/11/05 de la Cour d'Appel de Conakry par devant la Cour Suprême de Conakry le 22/12/05;
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 30 Octobre 2006;
Monsieur le Conseiller Rapporteur a fait lecture du rapport de l'affaire;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations.
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Puis l'affaire est mise en délibéré pour le 8 Décembre 2006 prorogé au 18/12/06;
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes:

LA COUR
VU la Loi n°91/08/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
VU l'arrêt n°446 du 22/11/05 rendu par la cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
Oui Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller Rapporteur, en son rapport;
Oui les conseils des parties en leurs moyens;
Oui Monsieur Aa Af Y, Procureur Général en ses observations;
VU les pièces du dossier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé par Maître Mohamed lamine YOULA, Avocat à la Cour et conseil de Madame C Y contre l'arrêt n°446 du 22/11/05 qui: «Infirme le Jugement n°331 du 3/6/05 en toutes ses dispositions; Statuant à Nouveau: constate la propriété exclusive de B Y sur la parcelle revendiquée n°6 du lot 26 du plan cadastral de Kobayah suivant Titre Foncier n°05066/04 du 29/3/2004;
Le renvoie en conséquence à la pleine jouissance de son droit de propriété; Ordonne le déguerpissement de Madame C Y ainsi que tous occupants de son chef; Met les dépens à la charge de l'intimée»;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant que l'arrêt n°446 a été rendu par la Quatrième Chambre Civile de la Cour d'Appel de Conakry le 22/11/05;
Que cette requête en cassation, outre l'adresse complète des parties contient un exposé sommaire des faits et moyens;
Que ladite requête, accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué, a été signifiée par voie d'Huissier à la partie défenderesse le 21/12/05 conformément aux dispositions des articles 63 et 64 de la loi organique sur la Cour Suprême;
Qu'il a acquitté la caution de 30.000 FG suivant reçu bancaire n°B150524 du 24/11/05 de la B.C.R.G;
Qu'à l'appui de son pourvoi, il a produit un mémoire ampliatif contenant des moyens de cassation en date du 21/12/05 enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 22/12/05;
Qu'il convient dès lors, de déclarer le pourvoi recevable en la forme parce qu'introduit dans les conditions exigées par la loi.
AU FOND
PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 115 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant que par ce moyen, il est reproché à l'arrêt attaqué, de n'avoir pas énoncé dans ses qualités les noms des parties et de leurs Avocats respectifs.
Considérant que les dispositions de l'article 115 dispose: «Le Jugement est rendu au nom du peuple de Guinée Il contient: . les noms, prénoms ou dénomination des parties, ainsi que de leur domicile ou siège social; le cas échéant du nom des Avocats ou toute personne ayant représenté ou assisté les parties.»;
Mais considérant que, contrairement aux affirmations du conseil de la demanderesse, il est clairement indiqué dans les qualités dudit arrêt, non seulement l'adresse complète des parties mais aussi les noms des Avocats qui les assistent: Maître André Gérard DIALLO, conseil de Monsieur B Y représenté par Ad Y et Maître Mohamed Lamine YOULA, conseil de Madame C Y, demanderesse au pourvoi;
Qu'il convient dès lors de rejeter ce moyen comme étant non fondé.
SUR LE SECOND MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 535 DU CODE CIVIL
Considérant que par ce moyen, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu la propriété de Madame C Y, acquise par l'effet de la vente;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 535 du Code Civil, «la propriété des biens s'acquiert et se transmet par. l'effet des diverses obligations (contrats diverses vente, échange, transactions.»;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle litigieuse sise à Ac X a été cédée à dame C Y, le 24 Octobre 2003 matérialisée par attestation de cession en date du 26 Octobre 2003 signée du Président du conseil de quartier et des parties;
Considérant en outre que par une autre attestation de cession en date du 29 Novembre 2003 signée du Président de quartier et des parties, la même personne c'est-à-dire Ab A a cédé la même parcelle au Sieur B Y représenté par Monsieur Ad Y
Considérant que sur la base de cette attestation, Monsieur B Y s'est fait délivrer un Titre Foncier le 8 Avril 2004;
Considérant que Monsieur Ab A, après avoir cédé la parcelle à Madame C Y le 26 Octobre 2003 au prix de 18.000.000 FG est mal venu à prétendre céder la même parcelle à Monsieur B Y le 24 Novembre 2003 car, il n'en était plus propriétaire.
Qu'en conséquence, le juge d'appel, en déniant la propriété de la parcelle litigieuse à Madame C Y qui l'a acquise le 28 Octobre 2003 en premier lieu au profit du Sieur B Y qui l'a acquise en second lieux le 24 Novembre 2003 sous prétexte que ce dernier s'est fait établir un Titre Foncier, a fait une mauvaise application de l'article visé au moyen.
D'où le moyen est fondé et mérite d'être accueilli;
SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 558 DU CODE CIVIL
Considérant que par ce moyen, il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dénié la qualité de propriétaire de la parcelle à Madame C Y, au motif qu'elle n'est détentrice que d'un acte de cession sous-seing privé;
Considérant que l'article 558 al3 du code civil dispose «Les transactions immobilières constatées par les actes authentiques ou sous-seing privé à la date de l'Ordonnance 0/023/87 du 07/03/87 portant Code Foncier et Domanial sont et demeurent valables.»
Considérant qu'il est établi que Dame C Y a acquis la propriété de la parcelle litigieuse par vente matérialisée par l'attestation de cession et le reçu de versement;
Que le juge d'appel, en occultant cette réalité juridique donne ainsi ouverture à cassation et annulation de l'arrêt attaqué.
SUR LE QUATRIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 668 DU CODE CIVIL
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 668 du code civil, «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des choses que la loi autorise»;
Considérant qu'il est suffisamment démontré dans le dossier que dame C Y a été la première à obtenir régulièrement de Ab A la parcelle, objet du présent litige .
Que des Attestations de reconnaissance et d'occupation délivrées à son profit, en font foi;
Que la Cour d'Appel en faisant fi de cette disposition légale, a violé le texte sus énoncé.
D'où le moyen est fondé et mérite d'être accueilli.
SUR LE CINQUIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 838 DU CODE CIVIL
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 838 du Code Civil «la vente est un contrat par lequel, le vendeur, s'oblige à transférer à une autre personne, l'acheteur, la propriété d'une chose contre le payement de la valeur en argent de cette chose»;
Considérant que sur le fondement dudit article, Monsieur Ab A a reçu de la demanderesse au pourvoi, la valeur de la parcelle vendue, soit 18.000.000 FG;
Qu'il a, de son côté, transféré la propriété de ladite parcelle a Madame C Y qui l'a mise en valeur;
Que le juge d'appel en conférant implicitement à Ab A le droit de révoquer unilatéralement la vente passée avec C Y pour en effectuer une deuxième pendant moins d'un mois après, a violé le texte sus-énoncé.
Qu'il convient dès lors d'accueillir ce moyen comme étant fondé.
SUR LE SIXIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 840 DU CODE CIVIL
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 840 du Code Civil «une vente est considérée comme réglée entre les parties dès lors qu'il y a eu accord entre elles sur la chose à livrer et le prix à payer, et bien que la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé»;
Considérant que le contrat de vente est un contrat synallagmatique qui crée des obligations réciproques à la charge des parties, c'est-à-dire le vendeur et l'acheteur;
Considérant qu'au regard du texte sus-énoncé Madame C Y s'est acquittée du payement du prix et a pris possession de la parcelle vendue et livrée par Ab A;
Que le juge d'appel en déniant cette réalité, a violé le texte visé au moyen.
D'où le moyen est fondé et mérité d'être accueilli.
SUR LE SEPTIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 39 DU CODE FONCIER ET DOMANIAL
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 39 du Code Foncier et Domanial, «Sont propriétaires au sens du présent code: les personnes physiques ou morales titulaires d'un titre Foncier; les occupants, personnes physiques ou morales titulaires de livret foncier, permis d'habiter ou autorisation d'occuper; les occupants personnes physique ou morales justifiant d'une occupation paisible, personnelle, continue et de bonne foi d'un immeuble et à titre de propriétaire. S'il y a lieu, la preuve de la bonne foi est apportée par tous moyens et notamment par le payement des taxes foncières afférentes audit immeuble, par la mise en valeur de l'immeuble conformément aux usages locaux ou par une enquête publique et contradictoire.»
Considérant qu'aux termes de l'article sus-énoncé Madame C Y, en plus de l'attestation de reconnaissance, occupait de bonne foi l'immeuble et à titre de propriétaire;
Que l'antériorité de ces actes par rapport à ceux exhibés par Monsieur B Y démontre suffisamment que ce dernier n'est pas le premier occupant de la parcelle;
Considérant par ailleurs que, selon le procès verbal de constat en date du 25/11/2005 et le procès-verbal de transport judiciaire du 18/5/2005, le terrain de Madame C Y, au moment des faits, comportait une annexe de deux chambres habitées, une fosse septique, une clôture des agrégats et des buttes de manioc;
Qu'en conséquence le Titre Foncier produit par B Y et établi sur la base de l'attestation de cession postérieure de la demanderesse, et dont se prévaut le défendeur,
ne doit produire aucun effet sur ledit terrain;
D'où, par conséquent, le moyen est fondé et doit être accueilli.
HUITIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 116 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 116 al1 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative «Le jugement doit exposer succinctement les faits, les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Il doit être motivé.»
Mais considérant que contrairement à cette disposition, l'arrêt attaqué ne comporte ni l'exposé des faits ni celui des moyens, le juge du fond se contentant de constater que «les faits de la cause ont été régulièrement exposés dans le Jugement référé»
Que la Cour d'Appel n'ayant donc pas observé les dispositions de cet article donne ainsi ouverture à cassation et annulation de l'arrêt n°446 du 22/11/2005.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en matière civile;
En la Forme: Reçoit le pourvoi;
Au Fond: Casse et annule l'arrêt n°446 du 22/11/2005 de la Cour d'Appel de Conakry;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Conakry autrement composée;
Ordonne la restitution de la caution de 30.000 FG à la demanderesse.
Met les dépens à la charge des défendeurs.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière.

LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE

Enregistré sous les références suivantes
Folio n° 03 Bd n°0170
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille FG
Conakry, le 13/3/2007

LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Conakry, le 03/5/2007
LA GREFFIERE EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 77
Date de la décision : 18/12/2006
Civile
Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi

Analyses

REVENDICATION FONCIERE


Parties
Demandeurs : MADAME MARIAMA DIALLO
Défendeurs : ABDOULAYE DIALLO REPRESENTE PAR MONSIEUR SAIDOU DIALLO

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Conakry, 22 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-12-18;77 ?
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