ARRET N° 72
Du 16/10/06
CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE
AFFAIRE
MONSIEUR B A
CONTRE
MADAME A Aa C
OBJET: EXPULSION
DECISION
VOIR LE DISPOSITIF
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 16 Octobre 2006
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La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Seize Octobre Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Madame Joséphine LAMOU, Conseiller à la Cour Suprême; CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général, empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE
Monsieur B A, Homme d'affaire demeurant au quartier Gbéssia cité école, Commune de Matoto, ayant pour conseil Maître Fodé Bangaly CONDE, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
Madame A Aa C, Commerçante, domicilié au quartier Gbéssia école Commune de Matoto, ayant pour conseils Maîtres Mamadou Souaré DIOP et Dinah SAMPIL tous Avocats à la Cour;
D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry en son audience du 13 Avril 2005 a rendu le Jugement n°89 dont le dispositif suit:
«Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la Forme: Reçoit Monsieur B A en sa demande;
Au fond: L'y dit bien fondée;
Constate la propriété de Monsieur B A sur la boutique querellée;
Ordonne l'expulsion de Dame Aa C de la boutique litigieuse n°144 sise à Madina marché, Commune de Matam ainsi que tous les occupants de leur chef;
Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision;
Condamne la défenderesse aux entiers dépens; le tout en application des dispositions des articles 40 et 741 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative.»
Maître Dinah SAMPIL, Avocat à la Cour conseil de la Dame Aa C interjette appel de cette décision par devant la Cour d'Appel de Conakry.
La Cour d'Appel de Conakry en son audience du 8 Novembre 2005 a rendu l'arrêt n°416 dont le dispositif est le suivant:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort.
Après en avoir délibéré conformément à la loi
En la Forme: Reçoit l'appel de dame Aa C;
Au fond: dit que l'appel est fondé;
En conséquence infirme le Jugement déféré en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU
Constate la propriété exclusive de dame Aa C sur la boutique n°144 sise à Madina, Commune de Matam.
La renvoie dans la pleine jouissance de son droit de propriété;
Fait défense à l'intimé de troubler dans ladite jouissance sous peine d'astreinte de 50.000 FG par jour de trouble;
Met les dépens à la charge de l'intimé;
Monsieur B A, représenté par Maître Fodé Bangaly CONDE, Avocat à la cour s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°416 du 8 Novembre 2005 de la Cour d'Appel de Conakry;
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 7 Août 2006 ;
Le Conseiller a fait lecture du rapport de l'affaire;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Puis l'affaire est mise en délibéré au 16 Octobre 2006 pour arrêt être rendu ce jour;
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes:
LA COUR
Statuant sur le pourvoi formé par requête en cassation reçue au Greffe de la Cour Suprême le 15 Décembre 2005 sous le n°833 contre l'arrêt n°416 du 22 Novembre 2005 rendu par la Cour d'Appel de Conakry dans l'affaire d'expulsion opposant le Sieur B A ayant pour conseil Maître Fodé Bangaly CONDE Avocat à la Cour à Madame A née Aa C ayant pour conseil Maître Mamadou SOUARE Diop également Avocat à la Cour;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi Organique L.91/008/CTRN du 23 Décembre 1991;
VU l'arrêt n°416 de la Cour d'Appel;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
VU les pièces du dossier;
Ouï Madame Joséphine LAMOU, Conseiller Rapporteur;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Ouï le Ministère Public en ses observations;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que l'arrêt n°416 a été rendu le 22 Novembre 2005;
Que le pourvoi a été formé par requête en cassation reçue au Greffe de la Cour Suprême le 15 Décembre 2005;
Que cette requête indique les noms prénoms et domiciles des parties et contient un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions du demandeur;
Qu'elle est accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué, qu'il est joint au dossier autant de copies qu'il y a des parties en cause conformément à l'article 56 de la loi sur la Cour Suprême;
Considérant que le demandeur a acquitté la caution de 30.000 FG suivant reçu n°150679 du 2 Novembre 2005 conformément à l'article 57 de la même loi;
Que la signification à la partie adverse a été faite le 14 Décembre 2005 conformément à l'article 63 et 64 de la loi sus-indiquée ;
Mais considérant que pour appuyer sa requête le demandeur a produit un mémoire ampliatif déposé au Greffe de la Cour Suprême seulement le 16 Février 2006, soit plus de 2 mois après la signification en violation de l'article 66 de la loi sur la Cour Suprême qui dispose comme suit: «les mémoires des parties devront être déposé au Greffe qui les communique sans dessaisissement, ainsi que toutes les pièces de la procédure, aux Avocats constitués et ce dans les délais prévus aux articles 63 et 64;
Considérant que ce délai est de 2 mois que le demandeur a dépassé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et sur requête;
Déclare le demandeur déchu de son pourvoi pour violation de l'article 66 de la loi sur la Cour Suprême;
Confisque la caution de 30.000 FG au profit du Trésor Public;
Met les frais et dépens à la charge du demandeur;
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la cour Suprême les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière.
SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° 11 Bd n° 0919
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille FG
Conakry, le 08/11/06
LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Conakry, le 08 Novembre 2006
LA GREFFIERE EN CHEF/PI
Maître Andrée CAMARA
En conséquence la République de Guinée mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à Exécution;
Aux Procureurs Généraux Procureurs de la République près les Cours d'Appel et Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main;
A tous Préfets, Sous-préfet et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis;
En foi de quoi le présent Arrêt a été signé par nous Maître Andrée CAMARA, Greffière en Chef par Intérim de la Cour Suprême, le Huit Novembre Deux Mil Six.
LA GREFFIERE EN CHEF/PI
Maître Andrée CAMARA