ARRET N° 71
Du 16/10/2006
CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE
AFFAIRE
C Z
CONTRE
BICIGUI
OBJET: PAIEMENT
DECISION
VOIR LE DISPOSITIF
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 16 Octobre 2006
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La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Seize Octobre Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême; CONSEILLER RAPPORTEUR;
madame josephine LAMOU, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Alpha TOURE Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général, empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE
Monsieur C Z, né en 1955 au Ghana, opérateur Economique faisant élection de domicilie, en l'Etude de Maître Georges DESTEPHEN SIDIBE, Avocat à la Cour, 2ème Avenue, Quartier Manquépas, Commune de Ab Ac ;
D'UNE PART
ET
La Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Guinée par abréviation X dont le siège est 6ème Avenue de la République, Commune de Ab, Ac Ayant pour conseil Maître Boubacar SOW, Avocat à la Cour ;
D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry, a, par Jugement n°349 du 14 Novembre 1996 décidé ainsi qu'il suit:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
Passe outre sur l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription de la demande d'instance introductive de l'action soulevée par la BICIGUI;
Reçoit Monsieur C Z en son action;
Au Fond: la déclare bien fondée;
Condamne la BICIGUI à lui payer les sommes suivantes:
9.000 $ US assortis d'intérêt au taux de 25% à compter du 10 Novembre 1989;
2.500.000 FG à titre de dommages Intérêts;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision à concurrence de la moitié des montants de la condamnation:
Condamne en outre la BICIGUI aux dépens;
Maîtres Aboubacar SOW, Avocat à la cour, conseil de la BICIGUI et Monsieur C Z opérateur Economique, ont respectivement relevé appel les 14 et 29-11-1996 du Jugement n°349 du 14-11-1996 du Tribunal de Première instance de Conakry; Par Arrêt avant dire droit sans numéro du 8 Décembre 1998, la Cour d'Appel de Conakry a statué en ces termes:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière économique, en second ressort et en appel;
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur Aa A, renvoie les parties à plaider au fond pour l'audience du 22-12-1998»
La Cour d'Appel de Conakry, statuant sur l'exception de péremption d'instance soulevée par C Z, en son audience du 19 décembre 2000, a rendu l'arrêt avant dire droit n°09 dont le dispositif suit;
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière Economique et en appel, après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la Forme: Reçoit l'appel;
AVANT DIRE DROIT AU FOND: constate qu'il n'y a pas péremption d'instance au sens des articles 497 et suivants du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative;
En conséquence, ordonne aux parties à plaider au fond;
La même Cour, en son audience publique du 14 Juin 2001, a rendu l'arrêt n°148 dont le dispositif est ainsi libellé:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière économique en dernier ressort et en appel:
En la Forme: Déclare la BICIGUI recevable en son appel et Monsieur Z C en son appel incident;
Au Fond: Infirme le Jugement n°349 du 14 Novembre 1996 en toutes ses dispositions;
STATUANT A NOUVEAU Passe outre la demande de la BICIGUI tendant à surseoir à statuer en vertu du principe «le Pénal tient le civil en l'état»;
Dit et arrête qu'il n'y a lieu d'ordonner la comparution personnelle de Z C.
Dit et arrête que l'action engagée contre la BICIGUI est prescrite par application de l'article 2223 du Code des Activités Economique.
Déboute les parties de toutes autres prétentions;
Met les dépens à la charge de Z C;
Par requête en date du 28-01-2002, reçue au Greffe de la Cour Suprême le 28/01/2002,
Maître Georges DESTEPHEN, Avocat à la Cour, conseil de Z C, s'est pourvu contre l'arrêt avant dire droit n°09 du 19/12/2000 de la Cour d'Appel de Conakry;
Par requête en date du 04 Octobre 2001, reçue au Greffe de la Cour Suprême le 08-10-2001;
Maître Georges DESTEPHEN s'est pourvu en cassation contre l'arrêt définitif n°148 du 14 Juin 2001 de la Cour d'Appel de Conakry;
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 7 Août 2006;
Le Conseiller Rapporteur a donné lecture de son rapport;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Les parties en leurs fins et conclusions;
Puis l'affaire est mise en délibéré pour arrêt être rendu. le 25 Septembre 2006 après plusieurs prorogations, la date du 16-10-2006 fut enfin retenue;
Advenue cette date, la Cour Suprême, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes:
LA COUR
VU la loi L.91/008/CTRN du 23/12/91;
VU les pièces du dossier;
VU les arrêts avant dire droit et définitif n°009 et 148 respectivement rendus les 19/12/00 et 14/06/01 par la Cour d'Appel de Conakry;
VU les pourvois formés contre lesdits arrêts;
Ouï Monsieur KALTAMBA Kanfory, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Oui les conseils des parties en leurs moyens;
Oui Monsieur le Procureur Général en ses observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur les pourvois formés par Monsieur C Z contre les arrêts avant dire droit et définitif n°009 du 19/12/00 qui constate qu'il n'y a pas péremption d'instance et ordonne aux parties de plaider au fond et n°148 du 14/6/01 qui déclare la BICIGUI recevable en son appel principal et Monsieur C Z en son appel incident. Au Fond Infirme le jugement n°349 du 14 Novembre 1996 en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU: Passe outre la demande de la BICIGUI tendant à surseoir à statuer en vertu du principe selon lequel «Le pénal tient le civil en l'état»
Dit et arrête qu'il n'y a lieu d'ordonner la comparution personnelle de C Z formulée par la BICIGUI;
Dit et arrête que l'action engagée contre la BICIGUI est prescrite par application de l'article 2223 du Code des .Activités .Economique;
Déboute les parties de toutes autres prétentions.
Met les frais et dépens à la charge de Monsieur Z C;
SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS
A - SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI CONTRE L'ARRET AVANT DIRE DROIT N°009 DU 19/12/00 DE LA COUR D'APPEL DE CONAKRY
Considérant que la requête en date du 28/01/02 de Monsieur Z C est dirigée contre l'arrêt avant dire droit n°009 du 19/12/00 de la 2ème Chambre Economique de la Cour d'Appel de Conakry;
Mais, considérant que l'article 77 al4 de la loi Organique sur la Cour Suprême dispose;
«Sous réserve des dispositions de l'article 98, le recours en cassation contre les jugements et arrêts préparatoires, d'instruction ou interlocutoires ne peut, en toute matière et même en ce qui concerne les jugements et arrêts sur la compétence, être reçu qu'après le jugement ou l'arrêt sur le fond. L'exécution volontaire de tels jugements ou arrêts ne peut en aucun cas être opposée comme fin de non recevoir»;
Considérant qu'en l'espèce, l'arrêt définitif n°148 du 14/6/01 de la cour d'Appel de Conakry a été signifié par la BICIGUI, au demandeur depuis le 07/08/01;
Qu'à partir de cette date, le demandeur avait deux mois pour se pourvoir contre les deux arrêts;
Qu'ainsi, ayant agi autrement, il sera déclaré irrecevable en son pourvoi pour violation de l'article 77 al4 de la loi L.91/008/CTRN du 23/12/91;
B - SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI DE MONSIEUR Z C CONTRE L'ARRET DEFINITIF 148 DU 16/6/01 DE LA COUR D'APPEL DE CONAKRY
Considérant que le pourvoi de Monsieur Z C contre l'arrêt 148 du 16/6/01 de la Cour d'Appel de Conakry a été introduit suivant requête en cassation enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 8/10/01 sous le n°658;
Que ladite requête indique les noms, prénoms et domiciles des parties; Qu'elle contient un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions; Qu'elle est accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué; qu'il y a autant de copies de celle-ci qu'il y a de parties en cause;
Considérant que la requête, accompagnée de l'expédition de la décision juridictionnelle attaquée, a été signifiée par acte extrajudiciaire en date du 8/10/01 soit dans le délai de 2 mois prévu à l'article 63 de la loi sur la Cour Suprême; que l'original dudit acte contient élection de domicile chez l'Avocat et indique la mention de l'article 64 de la loi Organique sur la Cour Suprême;
Considérant que le demandeur au pourvoi, conformément à l'article 57 s'est acquitté de la caution de 30.000 FG suivant quittance n°339844 BCRG en date du 04/10/01;
Qu'il a produit un mémoire ampliatif le 05/12/01 soit dans le délai de 2 mois prévu par la loi; Que dès lors, il sera déclaré recevable en la forme.
AU FOND
SUR L'UNIQUE MOYEN DE CASSATION, TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI
Sur la première branche, tirée de la violation des articles 497, 503 du Code de Procédure civile Economique et Administrative, pris ensemble
Considérant que la première branche du moyen soutien qu'en cause d'appel, l'instance était périmée entre les parties au procès; Que l'affaire a été évoquée pour la première fois par la Cour d'Appel à son audience du 20 Octobre 1998 grâce à la diligence de Monsieur C Z; Que les débats se sont poursuivis jusqu'à l'audience du 23 février 1999, date à laquelle l'audience a été interrompue.
Que conformément à l'article 503 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative, «l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption»;
Que depuis l'interruption de l'instance à la date du 23 février 1999 jusqu'à la date du 2 Août 2000, cette affaire n'a jamais été appelée; qu'il s'est donc écoulé 1 (un) an 5 (cinq) mois 9 (neuf) jours; Que la BICIGUI devrait être déclarée déchue de son appel pour péremption d'instance.
Mais considérant que l'arrêt 148 du 16/6/01 de la Cour d'Appel de Conakry dont la Cour Suprême est saisie ne s'est nullement prononcé sur l'exception de péremption soulevée par le demandeur au pourvoi;
Qu'en effet une simple lecture dudit arrêt permet de constater qu'il ne s'est prononcé que sur:
Le sursis à statuer;
La comparution personnelle de Monsieur Z C et
La prescription:
Que d'ailleurs, cette position de la Cour d'Appel se justifie pleinement dans la mesure où celle-ci avait définitivement réglé la question sur l'exception de péremption dans son arrêt avant dire droit en date du 19 Décembre 2000 en la rejetant purement et simplement;
Que Monsieur Z C qui n'a pas cru devoir après l'arrêt définitif sur le fond, se pourvoi aussi contre l'arrêt avant dire droit du 19/12/00 de la Cour d'Appel de Conakry, ne pourra s'en prendre qu'à sa propre négligence; Qu'il échet dès lors de rejeter la branche du moyen comme non fondée;
Sur la Deuxième branche du moyen, pris de la violation des articles 80 et 81 de la Loi Fondamentale.
Considérant que par la 2ème branche du moyen, il est reproché à la Cour d'Appel d'avoir rejeté dans son arrêt avant dire droit, l'exception de péremption soulevée par Monsieur Z C, au motif que le dossier a été retenu par le Ministère de la Justice;
Qu'une telle attitude de cette Cour, déclare le demandeur, est une violation manifeste des articles 80 et 81 de la loi fondamentale, qui consacrent l'indépendance du pouvoir judiciaire;
Mais considérant une fois encore faut-il le rappeler que la Cour d'Appel en son arrêt définitif ne s'est nullement prononcé sur la péremption d'instance;
Que ce-ci a été suffisamment démontré dans la première branche du moyen; Que d'ailleurs, il est de doctrine et de jurisprudence constantes que les parties dans une cause, ne peuvent répondre des négligences et faits du service public.
Que le demandeur n'ayant pas attaqué le département de la justice devant la Chambre Administrative de la Cour suprême ne pourra s'en prendre qu'à sa propre négligence; Que dès lors, la branche du moyen sera écartée comme mal fondée;
Sur la Troisième branche du moyen, pris de la fausse application des dispositions des articles 2205 et suivants du Code des Activités Economique
Considérant que par cette branche du moyen, il est reproché à la Cour d'Appel d'avoir fait fausse application des dispositions des articles visés ci-dessus; Que ce faisant cette juridiction a porté une appréciation erronée sur l'action engagée par Monsieur C Z à l'encontre de la BICIGUI.
Qu'en effet, les articles 2005, 2006 et suivants et 2223 du Code des activités Economiques visés par la Cour d'Appel ne sont aucunement applicables dans la présente cause; Qu'une analyse sereine et efficiente des faits de la cause aurait permis aux juges d'appel de statuer dans le sens des demandes de Monsieur C Z;
Mais considérant que contrairement aux prétentions de Monsieur C Z, la Cour d'Appel a fait une saine application des dispositions des articles 2205 et suivants du Code des Activités Economique relatifs au chèque;
Que l'article 2205 du dit Code dispose «en cas de perte de chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le payement sur un second, un troisième, un quatrième etc.si celui qui a perdu le chèque ne peut pas représenter le second, troisième, quatrième, etc. il peut demander le payement du chèque et l'obtenir par une ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres en donnant caution»
Que l'article 2207 dispose quant à lui;
«Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s'en procurer le second, s'adresser à un endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur et ainsi, en remontant d'endosseur en endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque égaré supportera les frais»;
Que cette réglementation permettait effectivement à Monsieur C B d'une caution de la BICIGUI d'engager une action dans les 6 mois à l'expiration du délai de présentation contre le tireur; Que c'est précisément l'objet de l'attestation proposée par la BICIGUI au demandeur;
Qu'il est évident que l'application des articles suscités exclut toute action en responsabilité civile; cette matière étant règlementée uniquement par le Code des Activités Economique qui est une législation exorbitante du droit commun;
Qu'en agissant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel n'a nullement fait fausse application des dispositions des articles 2205 et suivants du Code des Activités Economique, d'où le moyen sera rejeté en sa 3ème branche;
Sur la quatrième branche, tirée de la violation des articles 1097, 1098 et 1099 du Code Civil
Considérant que le demandeur au pourvoi soutient par la dernière branche du moyen, que l'arrêt de la Cour d'Appel attaqué a été pris en violation des articles relatifs à la responsabilité civile et à la réparation en cas de dommages, conformément au droit commun;
Mais considérant que l'affaire dont la cause a été déférée devant la Cour d'Appel, fut appelée à l'audience par la 2ème Chambre Economique;
Que Monsieur C Z aurait dû soulever avant tout débat au fond, l'incompétence de la deuxième Chambre Economique à connaître de cette affaire conformément aux dispositions de l'article 195 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative; Que dès lors, le moyen sera rejeté comme mal fondé, en sa dernière branche.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement en matière Economique;
Déclare Z C irrecevable en son pourvoi contre l'arrêt avant dire droit n°009 du 19/12/00 de la Cour d'Appel de Conakry pour violation de l'article 77 al4 de la Loi Organique sur la Cour Suprême;
Le déclare par contre recevable en son pourvoi contre l'arrêt définitif 148 du 16/6/01 de la cour d'Appel de Conakry
Au fond: Le rejette par ce que mal fondé.
Ordonne la confiscation des cautions de 30.000 FG x 2 au profit du Trésor Public.
Met les frais et dépens à la charge du demandeur.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière.
SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° 11 Bd n° 970
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille FG
Conakry, le 14/11/06
LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
En conséquence la République de Guinée mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à Exécution;
Aux Procureurs Généraux Procureurs de la République près les Cours d'Appel et Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main;
A tous Préfets, Sous-Préfet et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis;
En foi de quoi le présent Arrêt a été signé par nous Maître Andrée CAMARA, Greffière en Chef par Intérim de la Cour Suprême, le Quatorze Novembre Deux Mil Six.
LA GREFFIERE EN CHEF/PI
Maître Andrée CAMARA