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16/10/2006 | GUINéE | N°69

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 16 octobre 2006, 69


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°69 /
Du 16/10/06


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE

AG B
C X B
Z B

CONTRE


Y C AH B

OBJET: LITIGE DOMANIAL

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF



REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 16 Octobre 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en mati

ère civile, en son audience publique et ordinaire du Seize Octobre Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Sup...

ARRET N°69 /
Du 16/10/06

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

AG B
C X B
Z B

CONTRE

Y C AH B

OBJET: LITIGE DOMANIAL

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 16 Octobre 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile, en son audience publique et ordinaire du Seize Octobre Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Madame Joséphine LAMOU, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général, empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE
Madame AG B, Ménagère, représentée par son fils Monsieur X B, demeurant au quartier Koloma, Commune de Ratoma, ayant pour conseil, Maître Mahatma Gandhi BARRY , Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
Y C AH B, demeurant au quartier Simbaya-Gare, Commune de Ratoma, ayant pour conseil, Maître Elhadj Ibrahima DABO, Avocat à la Cour;
D'AUTRE PART
La Justice de Paix de Conakry 2, en son audience du 17 Avril 1998, a rendu le Jugement n°39 stipulé comme suit:
«Statuant publiquement par défaut à l'encontre de Ab Z B et contradictoirement à l'égard des autres;
Reçoit Y C AH B en sa demande principale et AG B en sa demande incidente;
Prend acte de l'intervention de Monsieur Aa A;
Déclare la parcelle litigieuse propriété de Y C AH B:
Alloue 400.000 FG à Monsieur X B et Madame AG B à titre de dommages Intérêts;
Condamne Monsieur Y C AH B et Aa A à leur payer solidairement ce montant;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;
Met les dépens à la charge des parties;
Articles 851 modifié, 838, 787 du Code Civil, 161 et 162 du Code de Procédure Civile et Commerciale;
Par lettre en date du 27 Avril 1998, Madame AG B et C X B représentés par leurs conseils font appel du Jugement n°39 du 17 avril 1998 de la Justice de Paix de Conakry 2;
La Cour d'Appel de Conakry saisie de la cause, a rendu l'arrêt n°212 du 24 Octobre 2000 disposé comme suit:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et sur appel;
Constate la péremption d'instance, le tout en application des dispositions des articles 871, 876, 496 et 497 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative;
En conséquence, confirme le Jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Le tout en application des dispositions des dispositions des articles 851 modifié, 823, 787 et 1098 du Code Civil;
Madame AG B, représentée par son fils Monsieur Ac X B et leurs conseils se sont pourvus en cassation contre l'arrêt n°212 du 24 Octobre 2000 de Conakry;
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 07/08/2006;
La Conseiller Rapporteur a donné lecture de son rapport;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Puis l'affaire est mise en délibéré au 25/9/2006 pour arrêt être rendu le 16/10/2006;
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes:
LA COUR
Statuant sur le pourvoi formé par requête en cassation reçue au Greffe de la Cour Suprême le 1er Juin 2001 sous le n°319 contre l'arrêt n°212 du 24 Octobre 2000 rendu par la Cour d'Appel dans le litige domanial opposant les consorts AG B ayant pour conseil Maître Mahatma Gandhi BARRY Avocat à la Cour au sieur C AH B ayant pour conseil Maître Ibrahima DABO également Avocat à la Cour;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi Organique L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991;
VU l'Arrêt n°212 de la Cour d'Appel;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
VU les pièces du dossier;
Ouï Madame Joséphine LAMOU, conseiller rapporteur;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Ouï le Ministère Public en ses observations;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que l'arrêt n°212 a été rendu le 24 Octobre 2000;
Que le pourvoi a été formé par requête en cassation reçue au Greffe de la cour suprême le 1er Juin 2001;
Que cette requête indique les noms, prénoms et domiciles des parties et contient un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions des demandeurs;
Qu'elle est accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué; qu'il est joint au dossier autant de copies qu'il y a des parties en cause conformément à l'article 56 de la loi sur la Cour Suprême
Considérant que les demandeurs ont acquitté la caution de 30.000 FG suivant reçu n°316702 du 26 avril 2001 de la BCRG conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi sus-visée;
Considérant qu'à l'appui de son pourvoi, les demandeurs ont produit un mémoire ampliatif déposé au Greffe de la cour suprême le 17 Juillet 2001 sous le n°421 suivant les prescriptions de l'article 66 de ladite loi;
Considérant que la signification à la partie adverse a été faite le 23 Mai 2001 avec les mentions des articles 63 et 64 de la même loi;
Que dès lors il convient de déclarer ce pourvoi recevable en la forme.
SUR LE FOND
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 499 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant que cet article dispose ainsi qu'il suit: «La péremption doit à peine d'irrecevabilité être demandée ou opposée avant tout autre moyen elle est de droit;
Elle ne peut être relevée d'office par le juge;
Considérant que selon le moyen pour que l'effet extinctif attaché à la péremption en soit acquis aux défendeurs, il ne suffit pas que le délai imparti soit expiré, il faut qu'ils aient pris la précaution d'en faire la demande au moyen d'une requête.
Que selon toujours le moyen compte tenu du fait que les demandeurs n'avaient reçu aucun acte dans ce sens, il convient de déplorer que la prétendue péremption a été relevée d'office par la Cour d'Appel;
Considérant que ce moyen ne peut prospérer;
Qu'en effet dans l'arrêt attaqué on peut lire à la page 3: citation qu'Amadou AH B suivant écritures de son conseil excipe de la péremption d'instance en tirant argument de ce qu'aucun acte de poursuite n'a été accompli par les parties depuis le jour du prononcé du jugement entrepris, qu'il sollicite de la Cour de constater ladite péremption en application des articles 496 et 499 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative qui dispose ainsi qu'il suit: «l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant une année sauf à prouver la faute de l'administration judiciaire auquel cas le délai sera prorogé etc..
Considérant que les consorts AG B ont interjeté appel du Jugement le 8 Mai 1998;
Que devant leur immobilisme le 11 Octobre 2000 Y C AH leur a donné avenir pour voir statuer sur les mérites de l'appel du Jugement en date du 17 Avril 1998 tout en soulevant la péremption d'instance dans ses écritures; que contrairement aux affirmations contenues dans le mémoire ampliatif des demandeurs ce n'est point la Cour d'Appel qui a soulevé d'office la péremption.
D'où le moyen doit être rejeté;
DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23 ET 497 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant que l'article 23 dispose ainsi qu'il suit: «Le Juge doit en toutes circonstances, veiller au respect du principe de la contradiction qui s'impose aux parties et à lui-même;
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement;
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations;
Considérant que le moyen soutient que l'arrêt attaqué en fait un aveu car ni les demandeurs, ni leur conseil n'ont pu se défendre.
Mais considérant que le défendeur affirme pour sa part qu'un exploit d'avenir avait été servi aux demandeurs à se présenter à l'audience du 19 Octobre 2000;
Qu'advenue cette date, ils ont comparu par le biais de leur conseil qui a exposé leurs prétentions sans déposer leurs conclusions écrites en dépit de leur qualité de demandeurs;
Considérant que dans son dispositif, l'arrêt a été rendu contradictoirement, et l'exploit régulièrement servi;
Que le fait pour les demandeurs de n'avoir pas déposé les conclusions écrites ne peut être imputable à la cour;
D'où le moyen n'est pas fondé et mérite d'être écarté.
TROISIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 116 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant que cet article dispose comme suit: «Le Jugement doit exposer succinctement, les faits et les prétentions respectives des parties et leurs moyens;
Il doit être motivé;
Le Jugement énonce la décision sous forme de dispositif»
Considérant que selon le moyen, l'arrêt attaqué est dépourvu de motifs suffisants;
Que pour s'en convaincre, la Cour d'Appel n'a exposé ni l'objet de la demande, ni les moyens allégués par les parties d'une part, ni les raisons de la décision d'autre part;
Mais considérant qu'à la lecture de l'arrêt querellé l'on constate que la décision du juge d'appel est fondée sur la péremption d'instance soulevée au sens de l'article 497 et suivants par les parties;
Que dans la partie discussion de son arrêt il a suffisamment argumenté en quoi il y a avait péremption;
Que dans le dispositif de l'arrêt, il a énoncé sa décision tout en visant les textes appropriés;
D'où le moyen ne peut prospérer et mérite d'être rejeté.
QUATRIEME PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 779 ET 780 DU CODE CIVIL
Considérant que ces 2 articles disposent respectivement comme suit: «
Article 779 «.la prescription acquisitive s'acquiert au moyen de la possession;
La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit qu'une personne.»
Article 780: Pour pouvoir valablement prescrire, il est exigé une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire;
En principe le temps de l'usucapion commence à courir le lendemain du jour de l'entrée en possession;
Considérant que selon le moyen, il est faux de prétendre que le défendeur a acheté le domaine litigieux;
Qu'il convient de constater que du 21 Mars 1986 date de la prétendue acquisition au 6 Octobre 1997 date de la revendication, il y a plus de 11 ans au cours des quels le défendeur reconnaît n'avoir rien fait sur le terrain;
Que les demandeurs ont exercé une occupation paisible, publique, continue et de bonne foi sur les lieux;
Qu'ils ignorent les vices dont seraient frappés leur titre d'occupation depuis 1963 par une vente sans preuve qui aurait été opérée par un membre de leur famille;
Que Y C B, AH B défendeur a acheté la parcelle litigieuse des mains de Z B époux de AG B et Père de X B qui a signé en tant que témoin, l'acte de vente le 21 Mars 1986;
Considérant que dans ces conditions, les demandeurs ne sauraient se prévaloir de ladite prescription acquisitive;
D'où le moyen ne peut être accueilli
MOYEN PRIS DU MANQUE DE BASE LEGALE
Considérant que les demandeurs soulèvent pour soutenir ce moyen, l'incertitude quant au fondement juridique de l'arrêt attaqué;
- L'absence de constatation d'une application de la loi
- L'insuffisance de recherche de tous les éléments de fait qui justifient l'application de la loi;
Mais considérant que les textes visés dans le présent arrêt sont les articles 497 et suivants du Code de Procédure Civile Economique et Administrative relatif à la péremption d'instance et ayant servi de support juridique à la décision attaquée;
Que les conditions d'application de la péremption étant suffisamment explicites, le moyen ne saurait prospérer;
D'où son rejet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et sur requête;
En la Forme: Reçoit le pourvoi;
Au Fond: Le rejette en application des articles 490 et 499 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative;
Confisque la caution de 30.000 FG au profit du Trésor Public;
Met les dépens à la charge des demandeurs;
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière

SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° 11 Bd n° 0969
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille FG
Conakry, le 14/11/06

LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE

En conséquence la République de Guinée mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à Exécution;

Aux Procureurs Généraux Procureurs de la République près les Cours d'Appel et Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main;

A tous Préfets, Sous-Préfet et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis;

En foi de quoi le présent Arrêt a été signé par nous Maître Andrée CAMARA, Greffière en Chef par Intérim de la Cour Suprême, le Quatorze Novembre Deux Mil Six.

LA GREFFIERE EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 69
Date de la décision : 16/10/2006
Civile

Parties
Demandeurs : KADIATOU DIALLO MAMADOU MOUSTAPHA DIALLO OUSMANE DIALLO
Défendeurs : ELHADJ AHMADOU TIDIANE DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-10-16;69 ?
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