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16/10/2006 | GUINéE | N°68

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 16 octobre 2006, 68


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 68
Du 16/10/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE

B A
Aa A

CONTRE

X A
C A

OBJET: RECONNAISSANCE DE PROPRIETE, D'UNE CONCESSION ET DEGUERPISSEMENT

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF




REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 16 Octobre 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Co

mmerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Seize Octobre Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Ka...

ARRET N° 68
Du 16/10/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

B A
Aa A

CONTRE

X A
C A

OBJET: RECONNAISSANCE DE PROPRIETE, D'UNE CONCESSION ET DEGUERPISSEMENT

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------
Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 16 Octobre 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Seize Octobre Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Madame Joséphine LAMOU, Conseiller à la Cour Suprême; CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général, empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE
1°) Messieurs Aa A, Chauffeur, domicilié au quartier Hermakono, Commune Urbaine de Kankan;
2°) B A, Commis retraité domicilié au quartier Dar-salam, Commune Urbaine de Kankan; ayant pour conseil Maître Mohamed KOUYATE, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
Mesdames X A et C A, respectivement infirmière et ménagère domiciliées au quartier Hermakonon, Commune Urbaine de Kankan ayant pour conseil Maître Moustapha SALL, Avocat à la Cour;
D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Kankan en son audience du 18/07/2001 a rendu le Jugement n°17 dont le dispositif est le suivant:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en Premier ressort.
En la Forme: Reçoit X A en son action.
Au Fond: L'y dit bien fondée.
Dit et juge que la concession litigieuse sise sur la parcelle n°2 du lot 210 est la propriété exclusive de X A et sours par voie de succession à leur père Ab A titulaire du permis d'habiter n°17 du 22 Février 1954.
Les renvoie en jouissance de leur droit;
Ordonne le déguerpissement de Aa A, B A ainsi que tous occupants de leur chef.
Met les dépens à la charge des défendeurs»;
La Cour d'Appel de Kankan en son audience du 17 Septembre 2002 a rendu l'arrêt n°49 dont le dispositif est ainsi libellé:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort.
En la Forme: Reçoit l'appel de B A et frère
Au Fond: Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions.
Sur le fondement de l'article 39 du Code Foncier 535 du Code Civil.
Frais et dépens à la charge des Frères CONDE»
Messieurs B A et Aa A représentés par Maître Mohamed KOUYATE, Avocat à la Cour, se sont pourvus en cassation contre l'arrêt n°49 du 17 Septembre 2002 de la Cour d'Appel de Kankan au Greffe de la Cour Suprême le 5 Novembre 2002;
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 7/8/06;
Le Conseiller Rapporteur a fait lecture du rapport;
Le Ministère Public a été entendu en ses Observations;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Puis l'affaire est mise en délibéré au 25/9/2006 pour arrêt être rendu le 16/10/2006;
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi a statué en ces termes:
LA COUR
Vu la loi Organique n°91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
VU l'arrêt n°49 du 17 Septembre 2002 de la Cour d'Appel de Kankan;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
Ouï Madame Joséphine LAMOU, Conseiller Rapporteur en son rapport ;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens;
Ouï le Ministère Public en ses observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur le pourvoi formé par requête en cassation contre l'arrêt n°49 du 17 Septembre 2002 rendu par la Cour d'Appel de Kankan dans l'affaire de reconnaissance de propriété d'une concession et de déguerpissement opposant les sieurs B et Aa A ayant pour conseil Mohamed KOUYATE Avocat à la cour aux dames X et C A ayant pour conseil Maître Moustapha SALL également Avocat à la Cour;

SUR LA RECEVABILITE
Considérant que le pourvoi a été formé par requête en cassation reçue au greffe de la Cour Suprême le 5 Novembre 2002;
Considérant que la caution de 30.000 FG a été acquittée le 5 Novembre 2002 suivant quittance n°374738 de la BCRG conformément à l'article 57 de la loi sur ladite Cour;
Considérant que la signification de la requête à la partie adverse a été faite le 28 Octobre 2002 avec les mentions des articles 63 et 64 dans le délai requis.
Mais considérant que les demandeurs n'ont pas mentionné dans leur requête le domicile des défenderesses.
Qu'elle ne contient pas les conclusions.
Alors que l'article 56 de la loi sus-indiquée dispose en ses points 1 et 2 comme' suit: «la requête doit sous peine d'irrecevabilité:
1°) indiquer les noms, prénoms et domiciles des parties.
2°) contenir un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions.
Considérant que de surcroît, les demandeurs n'ont pas produit de mémoire pour soutenir leurs prétentions.
Que ceci en violation de l'article 66 de la même loi qui dispose ainsi qu'il suit : «les mémoires des parties devront être déposés au Greffe qui les communique sans dessaisissement, ainsi que toutes les pièces de la procédure, aux Avocats constitués et ce dans les délais prévus aux articles 63 et 64.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et sur requête.
En la Forme déclare les demandeurs B et Aa A irrecevables en leur pourvoi pour violation de l'article 56 sans préjudice de la violation de l'article 66 de la loi L.91/008/CTRN du 23/12/91;
Prononce la confiscation de la caution de 30.000 FG au profit du Trésor Public.
Met les dépens à leur charge.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la cour Suprême les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière.


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 16/10/2006
Civile

Parties
Demandeurs : MAMADY CONDE KABINE CONDE
Défendeurs : NAGNOUMA CONDE ASSIETOU CONDE

Références :

RECONNAISSANCE DE PROPRIETE, D'UNE CONCESSION ET DEGUERPISSEMENT


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-10-16;68 ?
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