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16/10/2006 | GUINéE | N°66

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 16 octobre 2006, 66


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 66
Du 16/10/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE

MADAME A Ab B

CONTRE

MONSIEUR B Ac Aa

OBJET: DIVORCE

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 16 Octobre 2006
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La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son

audience publique et ordinaire du Seize Octobre Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême...

ARRET N° 66
Du 16/10/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

MADAME A Ab B

CONTRE

MONSIEUR B Ac Aa

OBJET: DIVORCE

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 16 Octobre 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Seize Octobre Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême; CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Elhadj Alpha Amar BALDE, Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général, empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE
Madame A Ab B de Nationalité Française, Comptable, domiciliée au quartier Kipé, Commune de Ratoma, ayant pour conseil, Maître Elhadj Ibrahima DABO, Avocat à la Cour, Conakry;
D'UNE PART
ET
Monsieur B Ac Aa de nationalité Française, Technicien, Directeur de Société, domicilié au Quartier Kipé, Commune de Ratoma, ayant pour conseil, Maître Thierno Ibrahima BARRY, Avocat à la Cour, Conakry;
D'AUTRE PART
La Justice de Paix de Conakry 2, en son audience du 1er Août 1997, a rendu le Jugement n°173 stipulé comme suit:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
En la Forme: Reçoit la requête de Madame A Af Ab.
Au Fond Prononce le divorce d'entre les Ah B Ac Aa et elle née A Af Ab.b.
Ordonne la transcription de ce qui précède dans le registre de l'Etat civil de la ville de SETE et dans celui de l'acte de Naissance de chacun des Epoux;
Constate que de leur union sont nés deux enfants: BENJAMIN GUY RENE B, né le … … …, et Ad Ag Ae née le … … …;
Condamne B Ac Aa à payer cinq mille (5.000) Francs Français par mois pour les charges de chacun des Enfants jusqu'à leur situation professionnelle;
Constate que les Epoux ont vécu sous le régime de séparation des biens et qu'il n'y a aucune créance de l'un envers l'autre;
Dépens à la charge du défendeur;
Le tout en application des articles 344, 352 et 353 du code civil Guinéen»;
Les 04 et 07 Août 1997, Monsieur B Ac Aa et Dame A Af Ab ont respectivement relevé appel et appel incident de ce jugement.
La Cour d'Appel de Conakry, séant en sa Chambre Civile, Sociale et Administrative, a par son arrêt n°64 du 20 Octobre 1998, décidé ainsi qu'il suit:
«Statuant contradictoirement en chambre de conseil, délibéré vidé publiquement, en matière civile en second ressort et sur appel;
En la Forme: Reçoit l'appel;
Au fond Confirme le Jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Frais et dépens à la charge de l'appelant;
Le tout en application des dispositions des articles 344, 352, 353 du Code Civil et 162 du Code de Procédure Civile et Commerciale»;
Monsieur B Ac Aa représenté par son conseil Maître Thierno Ibrahima BARRY Avocat à la Cour, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°64 du 20 Octobre 1998 de la Cour d'Appel de Conakry;
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 17/07/2006;
Le Conseiller Rapporteur a donné lecture de son rapport;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Puis l'affaire est mise en délibéré au 14/08/2006 pour arrêt être rendu le 16/10/2006;
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes:
LA COUR
VU la loi n°91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation, et Fonctionnement de la Cour Suprême;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
Oui Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller Rapporteur, en son rapport;
Oui les conseils des parties en leurs moyens;
Oui Monsieur Alpha Amar BALDE, Premier Avocat Général en ses observations;
VU les pièces du dossier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé par Monsieur B Aa par l'organe de son Avocat Maître Thierno Ibrahima BARRY contre l'arrêt n°64 du 20/10/1998 ayant confirmé le Jugement n°173 du 1er/8 de la Justice de Paix de Conakry II en toutes ses dispositions.
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant que l'arrêt n°64 a été rendu le 20/10/1998 par la Cour D'appel de Conakry;
Que le pourvoi a été formé contre le dit arrêt par requête en cassation en date du 17/11/98 reçue au Greffe de la Cour Suprême le 23/11/98 sous le numéro 590;
Que cette requête en cassation, outre l'adresse complète des parties, contient l'exposé sommaire des faits et moyens et est accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué;
Qu'il y est joint autant de copies de celle-ci qu'il y a de parties en cause;
Que ladite requête, accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué a été signifiée à la partie défenderesse par exploit d'Huissier avec mention de l'article 64, le 18/11/1998 conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi sur la Cour Suprême;
Considérant que le demandeur s'est acquitté de la caution de 30.000 FG le 10/11/98 suivant reçu bancaire n°23335 de la B.C.R.G.
Qu'à l'appui de son pourvoi, il a produit au dossier un mémoire ampliatif contenant des moyens de cassation daté du 17/1/1998 et enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 18/1/1999 sous le numéro 15;
Qu'il convient dès lors, de déclarer le pourvoi recevable en la forme parce que formé dans les conditions prescrites par la loi.
AU FOND
MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI
Sur la Première Branche du Moyen, pris de la violation de l'article 156 du code de Procédure civile et Commerciale.
Considérant que, par cette branche du moyen, il est reproché à l'arrêt attaqué d'être dépourvu de toute adresse des parties.
Que l'article 156 du Code de Procédure Civile et Commerciale dispose: «dans tous les cas, les Jugements et arrêts, rédigés en minutes, sont prononcés publiquement et doivent être motivés à peine de nullité. Ils mentionnent, outre les noms des Magistrats les ayant rendus, ceux des membres du Ministère Public, du Greffe, les noms, Professions et domiciles des parties, l'acte introductif d'instance, l'énoncé des conclusions,les motifs et le dispositif.»
Considérant que, contrairement aux affirmations du conseil du demandeur, l'arrêt déféré comporte les noms et prénoms des parties qui élisent domiciles chez leur Avocat respectif;
D'où le moyen en cette branche n'est pas fondé.
Sur la Deuxième Branche du Moyen pris de la violation de l'article 184 du Code de Procédure Civile et Commerciale
Considérant que par cette deuxième branche du moyen, il est reproché au Juge d'appel de n'avoir pas informé les parties de leur droit de se pourvoir en cassation;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 184 du même Code «Les parties sont obligatoirement informées de leur droit de se pourvoir devant le Tribunal supérieur de cassation. Mention de cette information doit être portée au plumitif d'audience qui est signée par la partie qui se pourvoit. Dans ce cas, la mention est authentifiée sur le registre du Greffier par le Président de la Cour d'Appel ou l'un des substituts»;
Mais considérant que, hormis le caractère public et contradictoire qu'a connu l'audience du 20/10/1998, il était loisible pour le demandeur ou son Avocat à qui incombe la charge de la preuve, de verser au dossier une copie de Procès-verbal ou un extrait du plumitif attestant qu'ils n'ont jamais été informés qu'ils pouvaient se pourvoir en cassation.
Qu'il échet de rejeter cette deuxième branche du moyen comme étant non fondée.
Sur la Troisième Branche du Moyen pris de la violation de l'article 801 du Code Civil
Considérant que par cette branche du moyen, il est reproché au Juge du fond d'avoir prononcé le divorce entre les conjoints au motif que Monsieur Ac Aa a entretenu une concubine de façon notoire.
Considérant que l'article 801 du Code Civil dispose: «En règle générale, c'est au demandeur, c'est-à-dire celui qui intente une action en justice, qu'incombe la charge de la preuve.»
Mais considérant que depuis la première instance jusqu'en appel aucun acte n'a été versé au dossier attestant que le demandeur a commis l'adultère. Que dès lors, le moyen ne aurait prospérer en sa 3ème Branche;
Sur la Quatrième Branche du Moyen, pris de la Violation de l'Article 336 du Code Civil
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 336 du Code Civil «Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit»;
Considérant que des pièces du dossier, il résulte qu'au moment du divorce, deux enfants issus de l'union des époux poursuivaient leurs études en France et en Angletère;
Qu'il est également établi qu'au moment des faits, Monsieur B de nationalité française, était directeur de deux sociétés nommées INJELEC, installées au Mali et en Guinée dont les revenus sont largement suffisants pour le payement mensuel de 5.000 FF au profit de leurs enfants qui poursuivent les études en Angletère et en France;
Considérant que c'est à bon droit que le Juge d'appel a retenu et mis à la charge du demandeur le montant de 5.000 FF représentant les frais d'entretien des enfants;
Qu'il échet de rejeter cette branche du moyen comme étant non fondée.
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE
Considérant que le défaut de base légale d'une décision s'entend non seulement du défaut de texte de lois qui sert de support à ladite décision, mais aussi de la mauvaise application dudit texte s'il existe;
Qu'en l'espèce le juge d'appel a visé des textes de lois et à fait une bonne application de la loi dans l'intérêt des enfants contrairement aux affirmations du demandeur;
D'où le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.
SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE LA CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF
Considérant que par ce moyen, le conseil du demandeur reproche à l'arrêt attaqué de contenir une contradiction entre les motifs et le dispositif.
Considérant qu'à la lecture de l'arrêt déféré, on retient qu'à la page n°2, il est écrit: «Par actes en date du 4 et 7 Août 1997, Monsieur B Ac Aa et Madame A Af Ab ont relevé appel principal pour le premier et incident pour le second contre le Jugement;
Qu'à la page n°4 dudit arrêt, la discussion n'a porté uniquement que sur l'appel de Monsieur B;
Qu'il est donc constant que le Juge d'appel n'a pas discuté des moyens à l'appui de l'appel de Madame A Af Ab.b.
Considérant que la Cour d'Appel, dans ses motifs en se prononçant sur la recevabilité des appels principal et incident, ne s'est cependant pas prononcée dans le dispositif sur la suite de l'appel incident formé par Madame A Af Ab. Que ceci constitue un défaut de réponse à conclusion et non une contradiction entre les motifs et le dispositif.
Que dès lors le moyen ne saurait être retenu.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en matière civile;
En la Forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond Casse et annule l'arrêt n°64 du 20/10/98 rendu par la Chambre Civile, Sociale et Administrative de la Cour d'Appel de Conakry;
Ordonne la restitution de la caution de 30.000 FG au demandeur.
Met les frais et dépens à la charge de la défenderesse.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la cour Suprême les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 16/10/2006
Civile

Parties
Demandeurs : MADAME CONQUET VINCENTE KIRCHOFF
Défendeurs : MONSIEUR KIRCHOFF MARC YVES

Références :

DIVORCE


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-10-16;66 ?
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