ARRET N° 63
Du 14/08/2006
CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE
AFFAIRE
BANQUE C
A
(BPMG)
CONTRE
SOCIETE MAERSK GUINEE
OBJET: PAIEMENT
DECISION
VOIR LE DISPOSITIF
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 14 Août 2006
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La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière Civile en son audience publique et ordinaire du Quatorze Août Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Madame Joséphine LAMOU, Conseiller à la Cour Suprême; CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général, empêché;
Avec l'assistance de Maître Sékou CONDE, Greffier à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE
La Banque C A (B.P.M.G) Société Anonyme sise à la 5ème Avenue Manquepas, Commune de Kaloum, ayant pour conseil Maître Ahmadou Baïdy Habib TALL, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
La Société MAERSK-GUINEE S.A sise à Conakry, ayant pour conseil Maître Goureissy SOW, Avocat à la Cour;
D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry en son audience du 17 Mai 2001 a rendu le Jugement n°144 stipulé comme suit:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière Economique et en premier ressort:
En la Forme reçoit la demanderesse en son action;
Au fond: l'Y déclare bien fondée.
Condamne la Banque C A à payer à la Société MAERSK GUINEE pour le compte de la MAERSK Côte d'Ivoire les sommes de: 215.608 FF à titre principal 20.000.000 FG à titre de dommages-intérêts pour tous préjudices confondus;
Ordonne l'exécution provisoire à hauteur ¿ du montant des condamnations;
Déboute les parties de leurs surplus de demande, moyen, fins et conclusions contraires.
Met les frais et dépens à la charge de la BPMG.. Le tout en application des articles 638, 639, 670, 673, 682, 683, 684 et 1098 du code civil et 374 et 741 alinéa 4 du code de Procédure civile Economique et Administrative.
La Banque C Aa Ac, relève appel de cette décision
La Cour d'Appel de Conakry saisie de la cause a rendu l'arrêt n°334 du 20/12/2001, dont le dispositif est ainsi libellé.
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière Economique en dernier ressort sur appel.
En la forme: Reçoit l'appel;
Au Fond: Le déclare mal fondé;
En conséquence confirme le Jugement n°144 du 17 Mai 2001 du Tribunal de Première Instance de Conakry en toutes ses dispositions:
Le tout en application des articles 880, 741 du Code de Procédure Civile Economique Administrative.
Maître TALL Ahmadou Baïdy HABIB, Avocat de la Banque C A s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°334 de la Cour d'Appel de Conakry le 22 Mars 2002
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 17 Juillet 2006
Le Conseiller Rapporteur a donné lecture de son rapport;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions
Puis l'affaire est mise en délibéré au 7 août 2006 pour arrêt être rendu le 14 août 2006;
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes:
LA COUR
Statuant sur le pourvoi formé par la Banque C A siège social 5ème Avenue Manquepas, Commune de Kaloum représentée par son conseil Maître TALL Ahmadou Baïdy Habib, Avocat à la Cour contre l'arrêt n°334 du 20 Décembre 20001 rendu par la Cour d'Appel de Conakry dans l'affaire de paiement l'opposant à la Société MAERSK GUINEE sise à Conakry ayant pour conseil Maître Goureissy SOW également Avocat à la Cour;
VU la loi Organique L.91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 portant Attributions, Organique et Fonctionnement de la Cour Suprême;
VU l'arrêt n°334 rendu le 20 Décembre 2001 par la Cour d'Appel;
VU le pourvoi exercé contre ledit arrêt;
VU les pièces du dossier;
Ouï Madame Joséphine LAMOU, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Ouï le Ministère Public représenté par Monsieur Ab B, Premier Avocat Général en ses observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que ce recours est formé suivant une requête en cassation reçue au Greffe de la Cour Suprême le 27 Mars 2002 sous le n°239;
Que cette requête indique les noms, prénoms et domiciles des parties et contient un exposé sommaire des faits et moyens, ainsi que les conclusions du demandeur suivant les prescriptions de l'article 56 de la loi sur la cour suprême;
Considérant qu'elle a été signifiée à la partie adverse suivant exploit d'Huissier du 27 Mars 2002 accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué conformément aux dispositions de l'article 63 de la même loi;
Que ledit exploit fait mention des dispositions de l'article 64;
Considérant que la demanderesse a acquitté la caution de 30.000 FG suivant reçu bancaire n°347.875 du 25 Mars 2002 conformément aux dispositions de l'article 57;
Mais considérant que pour appuyer son pourvoi le mémoire ampliatif contenant les moyens de cassation n'a pas été déposé, mettant ainsi la Cour Suprême dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur le fond ceci en violation de l'article 66 de la loi sur la Cour Suprême qui dispose: «Les mémoires des parties devront être déposés au Greffe qui les communique sans dessaisissement, ainsi que toutes les pièces de la procédure, aux Avocats constitués et ce dans les délais prévus aux articles 63 et 64;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en matière civile et sur requête en cassation;;
Déclare la BPMG déchue de son pourvoi pour violation de l'article 66 de la loi Organique L.O/008/CTRN/91 du 23 Décembre 1991;
Confisque la caution de 30.000 FG versée au profit du Trésor Public;
Met les dépens à sa charge.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président, le Conseiller Rapporteur et le Greffier.
SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° 11 Bd n° 0889
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille FG
Conakry, le 28/11/06
LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
En conséquence la République de Guinée mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à Exécution;
Aux Procureurs Généraux Procureurs de la République près les Cours d'Appel et Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main;
A tous Préfets, Sous-préfet et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis;
En foi de quoi le présent Arrêt a été signé par nous Maître Andrée CAMARA, Greffière en Chef par Intérim de la Cour Suprême, le Vingt Huit Novembre Deux Mil Six.
LA GREFFIERE EN CHEF/PI
Maître Andrée CAMARA