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14/08/2006 | GUINéE | N°62

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 14 août 2006, 62


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 62
Du 14/08/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE


MONSIEUR X C



CONTRE

Ab A

OBJET: PAIEMENT

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF




REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 14 Août 2006
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La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civi

le en son audience publique et ordinaire du Quatorze Août Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;...

ARRET N° 62
Du 14/08/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

MONSIEUR X C

CONTRE

Ab A

OBJET: PAIEMENT

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 14 Août 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Quatorze Août Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême; CONSEILLER RAPPORTEUR;
Madame Joséphine LAMOU, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général, empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE
Monsieur X C, Commerçant Aa Aa, Domicilié à coléah Commune de Matam ayant pour conseil Maître Goureissi SOW, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
Ab A, représentant de CEBEX SRL, Société de droit Italien sise au 24 122 Ac Pass cividint 4 Italy , ayant pour conseil Maître Mamadou Mouctar DIALLO, Avocats à la Cour;
D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry 1 a par jugement n°194 du 24 Juin 1999 dispose ainsi qu'il suit :
«Statuant publiquement, par défaut en matière civile et en premier ressort;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la Forme Reçoit Ab A en son action;
Au Fond: L'y dit fondé;
Condamne X C au paiement à Ab A des sommes de 1.801.089 FF et de 6.000.000 FG en principal;
Le condamne également au paiement de la somme de 10.000.000 FG à titre de dommages intérêts pour tous préjudices confondus,
Met les frais à la charge du défendeur.»
Sur opposition de Monsieur X C, le même Tribunal de Première Instance de Conakry I a décidé comme suit dans son Jugement n°282 du 21/10/99
«Statuant publiquement contradictoirement en matière civile, en premier ressort et sur opposition, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Passe outre la fin de non recevoir soulevée par Monsieur X.C.C.
Par conséquent, reçoit Ab A en son action en la forme.
Au Fond: L'y dit bien fondé;
Condamne Monsieur X C au paiement à Monsieur Ab A des sommes de:
1.801.089 FF et 6.000.000 FG à titre principal et celle de 10.000.000FG à titre de dommages-intérêts pour tous préjudices confondus;
Ordonne l'application de la loi sur les intérêts légaux moratoires à compter de la première assignation à savoir le Onze Mai Mil neuf cent quatre vingt dix neuf (11/5/1999).
Met les frais et dépens à la charge de Monsieur X C»
Maître Goureissi SOW, conseil de Sanoussi KABA, Avocat à la Cour a fait appel contre le jugement n°282 du 21 Juin 1999 du Tribunal de Première Instance de Conakry I;
La Cour d'Appel saisie de la cause a rendu l'arrêt n°13 du 2/05/2000 dont le dispositif suit:
«En la Forme: Reçoit l'appel;
Au Fond: Confirme le Jugement déféré en toutes ses dispositions.
Met les dépens à la charge de l'appelant.»;
Maître Goureissi SOW, conseil de Sanoussi KABA, Avocat à la Cour s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°13 du 2/05/2000;
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 07 Août 2006;
Le Conseiller Rapporteur a donné lecture de son rapport;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Puis l'affaire est mise en délibéré pour arrêt être rendu le 14 Août 2006;
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi a statué en ces termes
LA C O U R
VU la loi L.91/008/CTRN du 23/12/91;
VU les pièces du dossier;
VU l'arrêt n°13 du 2/5/2000 rendu par la Cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
Ouï Monsieur KALTAMBA Kanfory, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens;
Ouï le Procureur Général en ses observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur le pourvoi formé par Monsieur X C contre l'Arrêt n°13 du 2/5/2000 de la deuxième Chambre Economique de la Cour d'Appel de Conakry qui confirme le jugement n°282 du 21/6/99 du Tribunal de Première Instance de Conakry I en toutes ses dispositions;
EN LA FORME
Considérant que la requête de Monsieur X C en date du 19/2/91, est dirigée contre l'arrêt n°13 du 2/5/00 de la deuxième chambre Economique de la Cour d'Appel de Conakry; Que ladite requête indique les noms , prénoms et domicile des parties; Qu'elle contient un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions; Qu'elle est accompagnée de l'expédition de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l'article 56 de la loi Organique sur la Cour Suprême;
Considérant que la requête, accompagnée de la décision juridictionnelle attaquée a été signifiée à la partie adverse par acte extrajudiciaire en date du 19/2/01 soit, dans le délai de 2 mois prévu à l'article 63 de la loi Organique sus-visée; que l'original du dit acte contient élection de domicile chez l'Avocat et indique la mention de l'article 64 de la même loi Organique sur le Cour Suprême;
Considérant qu'en application des dispositions des articles 57 et 66 de la loi sus-visée, le demandeur s'est acquitté de la caution de 30.000 FG suivant quittance en date du 20/12/00 et a produit le mémoire ampliatif le 9/4/01; que dès lors, il sera déclaré recevable en la forme;
AU FOND
SUR L'UNIQUE MOYEN DE CASSATION, TIREE DE LA VIOLATION DE LA LOI
Sur la Première Branche, tirée de la violation de l'article 668 du Code Civil
Considérant que par la branche du moyen, il est fait grief à l'arrêt querellé d'être rendu en violation de l'article 668 du Code Civil; que la convention qui a servi de base à la condamnation du demandeur au pourvoi serait nulle car non revêtue de la signature de ce dernier; Qu'aux termes de l'article 668 du code civil, seules «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites»
Mais considérant que dans la présente procédure la réalité est toute autre; Qu'il a été en effet produit devant le 1er Juge une copie conforme de la convention du 27 Mai 1994 et communiquée à Monsieur X C;
Que le demandeur aurait dû user de la voie indiquée pour attaquer la pièce arguée de nulle;
Que d'ailleurs, cette convention, établie à la suite d'un jugement correctionnel passé en force de chose jugée est l'expression même de la volonté exprimée par les parties, d'où le moyen sera rejetée en cette première Branche par ce que non fondé;
Sur la seconde branche, tirée de la violation de l'article 116 et 869 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative
Considérant que la deuxième branche du moyen reproche à l'arrêt attaqué de n'être pas motivé; d'être rendu en violation de l'article 116 du Code de Procédure Civil Economique et Administrative qui exige que les jugements et arrêts des Cours et Tribunaux soient motivés; Que par ailleurs le même arrêt 13 du 2/5/2000 de la Cour d'Appel de Conakry est aussi rendu en violation de l'article 869 du même Code de Procédure visé que dessus et relatif à la demande nouvelle;
Mais considérant que dans l'arrêt querellé, le juge d'appel a exposé succinctement les faits et les prétentions respectives des parties, ainsi que leurs moyens, conformément aux dispositions de l'article 116 visé dans la branche du moyen; Qu'il est indéniable que le Juge d'Appel n'a reçu aucune demande nouvelle, comme le prescrit l'article 869 aussi visé dans la branche du moyen; qu'il echet dès lors de conclure au rejet du moyen en sa seconde branche;
Sur la Troisième Branche du moyen, pris de la violation de l'article 1098 du Code Civil
Considérant que la troisième branche du moyen reproche à l'arrêt querellé d'être rendu en violation de l'article 1098 du Code Civil qui dispose «En vertu de ce qui précède, tout fait quelconque de l'homme, délit ou quasi-délit qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer»;
Que l'action intentée contre le demandeur est abusive voire même vexatoire; que ladite action a causé d'importants préjudices matériels, et financiers que la Cour d'Appel a refuse de réparer; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel viole les dispositions de l'article 1098 et son arrêt encourt cassation de ce chef.
Mais considérant toute fois que la mise en ouvre de l'article 1098 du code civil suppose véritablement l'existence d'une faute prouvée, commise par l'auteur du dommage; Que le dommage doit résulter de cette faute;
Que nulle part dans ses conclusions en appel Monsieur X C n'a prouvé l'existence d'un dommage ou d'une faute commise par la Société CEBEX;
Que bien au contraire, c'est plutôt lui qui a fait subir des préjudices à Monsieur Ab A en s'abstenant de s'acquitter de sa dette; Que c'est donc à bon droit qu'il a été condamné au payement de dommages-intérêts en faveur du défendeur au pourvoi; d'où le moyen n'est pas fondé en sa dernière et sera donc rejeté.

PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement en matière civile;
En la Forme : Reçoit le pourvoi;
Au fond: Le rejette parce que mal fondé.
Ordonne la confiscation de la caution de 30.000 FG au profit du Trésor Public;
Met les frais et dépens à la charge du demandeur.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière.

SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° 10 Bd n° 0802
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille FG
Conakry, le 27/10/06

LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE

En conséquence la République de Guinée mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à Exécution;

Aux Procureurs Généraux Procureurs de la République près les Cours d'Appel et Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main;

A tous Préfets, Sous-Préfet et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis;

En foi de quoi le présent Arrêt a été signé par nous Maître Andrée CAMARA, Greffière en Chef par Intérim de la Cour Suprême, le vingt Sept Octobre Deux Mil Six.

LA GREFFIERE EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 14/08/2006
Civile

Parties
Demandeurs : MONSIEUR SANOUSSY KABA
Défendeurs : MASSIMO SIRONI

Références :

PAIEMENT


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-08-14;62 ?
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