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14/08/2006 | GUINéE | N°60

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 14 août 2006, 60


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 60
Du 14/8/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE

SOCIETE SUPER BOBO
ET AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

CONTRE

HERITIERS DE FEU X C REPRESENTES PAR
Y A B


OBJET: PAIEMENT ET EXPULSION

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 14 Août 2004
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry,

Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du quatorze Août Deux Mil Six à laq...

ARRET N° 60
Du 14/8/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

SOCIETE SUPER BOBO
ET AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

CONTRE

HERITIERS DE FEU X C REPRESENTES PAR
Y A B

OBJET: PAIEMENT ET EXPULSION

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 14 Août 2004
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du quatorze Août Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Madame Joséphine LAMOU Conseiller à la Cour Suprême CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur KALTAMBA Kanfory, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général substituant Monsieur le Procureur Général empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière en Chef par Intérim à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause;
ENTRE
La Société SUPER BOBO Sise au quartier Cameroun, Commune de Dixinn-Conakry demanderesse au pourvoi, ayant pour conseil Maître Elhadj Ibrahima DABO
D'UNE PART
Les héritiers de feu X C, représentés par Y A B, ménagère domiciliée au quartier Tombo, Commune de Kaloum, Conakry, défendeur au pourvoi, ayant pour conseil Maître Famoro SYRAM CAMARA, Avocat à la Cour;
D'AUTRE PART
La Justice de Paix de Conakry II, par son Jugement n°067 du 11 Août 2000 a décidé ainsi qu'il suit;
Se déclare dessaisi sur le fondement de l'article 139 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative;
Les héritiers de feu X C, représentés par Y A B ont respectivement relevé appel de cette décision le 16 Août 2000;
La Cour d'Appel de Conakry a rendu l'arrêt n°97 du 23/03/2004 dont le dispositif est ainsi libellé;
Vu l'arrêt n°37 du 10/02/2004;
SUR EVOCATION
Dit et arrête que les réalisations faites sur la parcelle n°271 de Dixinn-Mosquée sont la propriété des héritiers de feu X C;
Par voie de conséquence ordonne l'expulsion du Ministère de Jeunesse, des Sports et de l'Education civique, la Société Super Bobo et tous les occupants des lieux;
Déboute les parties de toutes autres prétentions;
Met les dépens à la charge des intimés;
Le tout en application des dispositions des articles 240, 635, 741, 879 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative et 39 du Code Foncier Domanial;
Maître Elhadj Ibrahima DABO, Avocat conseil de la Société Super Bobo s'est pourvu en cassation au nom et pour le compte de sa cliente le 04 Août 2004 au Greffe de la Cour Suprême;
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 10/7/06;
Le Conseiller Rapporteur a fait lecture de son rapport;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Puis l'affaire est mise en délibéré pour arrêt, être rendu le 07 Août 2006, lequel délibéré après prorogation a été rendu le 14 Août 2006 pour arrêt être rendu le même jour;
Advenue cette date la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi a statué en ces termes:
LA COUR
Vu la loi Organique L.91/008/CTRN du 23 Décembre 1991;
VU l'arrêt n°097 du 23 Mars 2004
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
VU les pièces du dossier;
Ouï Madame Joséphine LAMOU en son rapport;
Ouï les parties en leurs moyens fins et conclusions;
Ouï le Procureur Général en ses observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé par la Société Super Bobo et l'Agent Judiciaire de l'Etat ayant pour conseil Maître Ibrahima DABO, Avocat à la Cour contre l'arrêt n° 97 du 23 Mars 2004 de la Cour d'Appel dans l'affaire de Paiement et d'expulsion les opposant aux héritiers de feu X C représentés par Y A B ayant pour conseil Maître Famoro Sydram CAMARA également Avocat à la Cour;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que le pourvoi a été formé par requête en cassation reçue au Greffe de la Cour Suprême le 4 avril 2004 sous le n°740;
Que cette requête indique les noms, Prénoms et domiciles des parties;
Qu'elle contient un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions et est accompagnée de l'expédition de l'arrêt querellé;
Mais considérant qu'il est joint à la requête qu'une seule copie alors qu'il y a 3 parties en cause, la Société Super Bobo, L'Agent Judiciaire de L'Etat et les Héritiers de X C représentés par Y A B comme l'indique l'exploit introductif d'instance (cote 4 du dossier ceci en violation de l'article 56 de la loi Organique sur la Cour Suprême qui dispose: en son alinéa 2 comme suit».Il doit être joint à la requête autant de copies de celle-ci qu'il y a des parties en cause» sous peine d'irrecevabilité;
Considérant que la Société Super Bobo n'a aussi pas signifié la requête à l'Agent Judiciaire de l'Etat en violation de l'article 63 de la loi sus-visée qui dispose ainsi qu'il suit:
La requête accompagnée d'une expédition de la décision juridictionnelle ou d'une copies de la décision administrative attaquée doit être signifiée dans le délai de 2 mois à la partie adverse par acte extra-judiciaire contenant élection de domicile chez l'Avocat;
Cet exploit devra sous peine de nullité, indiquer les dispositions de l'article 64;
L'original de l'exploit accompagné des pièces qui lui sont annexées est, dès la formalité accomplie, déposé au Greffe; faute par le demandeur d'avoir satisfait dans le délai prévu aux dispositions du présent article, la Cour Suprême le déclare déchu de son pourvoi. Sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens de recevabilité;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en matière civile et sur requête en cassation;
Déclare la Société Super Bobo aussi irrecevable que déchu de son pourvoi pour violation des articles 56 alinéa 2, et 63 de la loi sur la Cour Suprême;
Confisque la caution de 30.000 FG versée au profit du Trésor public;
Frais et dépens en sa charge;
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême.
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR et la GREFFIERE

SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n°08 Bd n° 0917
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille FG
Conakry, le 17/8/06
LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
En conséquence la République de Guinée mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à Exécution;

Aux Procureurs Généraux Procureurs de la République près les Cours d'Appel et Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main;

A tous Préfets, Sous-préfet et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis;

En foi de quoi le présent Arrêt a été signé par nous Maître Andrée CAMARA, Greffière en Chef par Intérim de la Cour Suprême, le Dix Sept Août Deux Mil Six.
LA GREFFIERE EN CHEF/PI
Maître Andrée CAMARA


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 14/08/2006
Civile

Parties
Demandeurs : SOCIETE SUPER BOBO ET AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Défendeurs : HERITIERS DE FEU ABOU DIOP REPRESENTES PAR HADJA MARIAMA SIDIBE

Références :

PAIEMENT ET EXPULSION


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-08-14;60 ?
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