La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/08/2006 | GUINéE | N°59

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 14 août 2006, 59


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 59 /
Du 14/8/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE

SOCIETE MOBIL-OIL GUINEE
ET MINISTERE DE L'URBANISME ET HABITAT REPRESENTE PAR L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

CONTRE


MONSIEUR Af X

OBJET: REVENDICATION DE PROPRIETE ET PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF



REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 14 Août 2006
--

-------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en ...

ARRET N° 59 /
Du 14/8/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

SOCIETE MOBIL-OIL GUINEE
ET MINISTERE DE L'URBANISME ET HABITAT REPRESENTE PAR L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

CONTRE

MONSIEUR Af X

OBJET: REVENDICATION DE PROPRIETE ET PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 14 Août 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Quatorze Août Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Lamine DIALLO, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Ab X Y, Premier Avocat Général substituant Monsieur le Procureur Général empêché;
Avec l'assistance de Maître Akoï GOEPOGUI, Greffier à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause;
ENTRE
1- La Société Mobil-Oil Guinée SA, dont le siège social est situé au quartier Bonfi sur l'Autoroute Ad Ah dans la Commune de Matam-Conakry représentée par son Directeur Général Monsieur Ae Ag, demanderesse au pourvoi, ayant pour conseils Maîtres Boubacar BARRY et Djibril KOUYATE, Avocats à la Cour;
2 - Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat ayant pour conseils Maîtres Dinah SAMPIL et Bernard FEINDOUNO, Avocats à la Cour;
D'UNE PART
ET
Le sieur Af X, Aa Ai, demeurant au quartier Yimbaya Commune de Matoto - Conakry, défendeur au pourvoi ayant pour conseils Maître Salifou BEAVOGUI et Maurice Lamey KAMANO, Avocats à la cour;
D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry 3, par Jugement n°105 du 22/5/2002 a décidé ainsi qu'il suit:
«Statuant publiquement, contrairement en matière civile et en premier ressort;
En la Forme: Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par B Ac;
Déclare Monsieur Af X recevable en son action contre le Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat;
L'y dit bien fondé;
Le déboute de toutes ses prétentions, fins et conclusions à l'encontre de B Ac;
Au Fond: Constate l'occupation et la mise en valeur préalable par Af X de la parcelle de terrain située dans le lot 39 de Yimbaya-Ecole;
Constate l'occupation actuelle de laditee parcelle de terrain par B Ac A suivant un contrat de bail en bonne et dûe forme;
Constate l'éviction de Af X par la rupture unilatérale de la convention de cession provisoire de ladite parcelle sans consentement mutuelle cause autorisée par la loi;
En conséquence condamne le Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat au profit de Af X au paiement des sommes de:
9.054.450 FG à titre principal;
30.000.000 FG à titre d'indemnité d'éviction;
200.000.000 FG à titre de dommages intérêts de ce montant, la somme de 22.809.600 FG payé par B Ac;
Met les frais et dépens à la charge du Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat;
Ordonne l'exécution provisoire du présent Jugement à hauteur de un quart (1/4 du montant de la condamnation);
Le tout en application des articles 668, 669, 683, 684, 1092 du code civil, la Loi L.91/044/CTRN du 8 décembre 1992; 161, 162, 572, 574, 740 et 741 du code de Procédure civile Economique et Administrative;
Par acte en date du 29/5/02 le Sieur Af X a relevé appel de ce jugement entrepris;
La Cour d'Appel de Conakry a rendu l'arrêt n°462 du 6/12/05 dont le dispositif est ainsi libellé:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort;
En la Forme: Reçoit l'appel;
Au Fond Le déclare bien fondé;
En conséquence, infirme le Jugement déféré n°105 du 22 Mai 2002 en toutes ses dispositions;
STATUANT A NOUVEAU
Met hors de cause l'Agence Judiciaire de l'Etat;
Condamne la Société Mobil-Oil Guinée à payer à Af X la somme de 850.000.000 FG pour tous chefs de préjudices confondus;
Déboute les parties de toutes autres prétentions;
Met les dépens à la charge de l'intimée.»
Suivant requête en cassation du 26/12/2005 Maîtres Boubacar BARRY et Djibril KOUYATE Avocats conseils de la Société Mobil-Oil Guinée se sont pourvus au Greffe de la cour Suprême contre l'arrêt sus énoncé;
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 10/7/2006;
Monsieur le Conseiller Rapporteur a donné lecture du rapport de l'affaire;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Les parties en leurs moyens fins et conclusions;
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour le 31 juillet 2006;
Lequel délibéré a été prorogé au 7/8/2006 pour arrêt être rendu le 14/8/2006;
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes:
LA COUR
VU la loi Organique n°91/08/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu l'arrêt n°462 du 6/12/05 de la Cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
Ouï Monsieur Kollet SOUMAH, conseiller Rapporteur en son rapport;
Ouï le conseil du défendeur en ses moyens;
Ouï Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général en ses observations;
VU les pièces du dossier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé par Maîtres Boubacar BARRY et Djibril KOUYATE, Avocats associés de Mobil-Oil Guinée contre l'arrêt n°462 du 6/12/05 qui: «Infirme le Jugement n°105 du 22/5/02 du Tribunal de Première Instance de Conakry en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau, met hors de cause l'agent judiciaire de l'Etat.
Condamne la Société Mobil-Oil Guinée à payer à Monsieur Af X la somme de 850.000.000 Fg pour tous préjudices confondus.
Déboute les parties de toutes autre prétention.
Met les dépens à la charge de l'intimée».
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant que l'arrêt n°462 a été rendu le 6/12/05 par la Cour d'Appel de Conakry;
Que le pourvoi a été formé par requête en cassation du 23 Décembre 2005, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 26/12/05;
Cette requête en cassation, outre l'adresse complète des parties contient un exposé sommaire des faits et moyens;
Que ladite requête accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué a été signifiée par exploit d'Huissier à la partie défenderesse, le 23/12/05 avec mention de l'article 64 de la loi Organique sur la cour Suprême, conformément aux dispositions de l'article 63 de la même loi;
Que la demanderesse a acquitté la caution de 30.000 FG suivant reçu bancaire n°B150982 du 22/05/05 de la BCRG;
Mais considérant, qu'à l'appui de son pourvoi, le conseil de la demanderesse n'a pas produit de Mémoire ampliatif violant ainsi les dispositions de l'article 66 de la loi sus-dite qui dispose «les mémoires des parties devront être déposés au Greffe qui les communique sans dessaisissement, ainsi que toutes les pièces de la procédure, aux Avocats constitués et ce dans les délais prévus aux articles 63 et 64»;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en matière civile;
Déclare la demanderesse déchue de son pourvoi pour violation de l'article 66 de la loi Organique n°91/08/CTRN du 23/12/91 portant, Attributions, Organisation et fonctionnement de la cour Suprême;
Ordonne la confiscation de la caution de 30.000 FG au profit du trésor public.
Met les frais et dépens à la charge de la demanderesse.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême.
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR et le GREFFIER

SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° 08 Bd n° ...
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille FG
Conakry, le 21 Août 2006
LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE

En conséquence la République de Guinée mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à Exécution;

Aux Procureurs Généraux Procureurs de la République près les Cours d'Appel et Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main;

A tous Préfets, Sous-préfet et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis;

En foi de quoi le présent Arrêt a été signé par nous Maître Andrée CAMARA, Greffière en Chef par Intérim de la Cour Suprême, le Vingt Un Août Deux Mil Six.

LA GREFFIERE EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA


Civile

Parties
Demandeurs : SOCIETE MOBIL-OIL GUINEE ET MINISTERE DE L'URBANISME ET HABITAT REPRESENTE PAR L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Défendeurs : MONSIEUR MOHAMED CAMARA

Références :

REVENDICATION DE PROPRIETE ET PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS


Origine de la décision
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Date de la décision : 14/08/2006
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 59
Numéro NOR : 147197 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-08-14;59 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award