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04/08/2006 | GUINéE | N°53

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 04 août 2006, 53


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 53
Du 04/08/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE



AJ B ET AUTRES



CONTRE

HERITIERS DE FEU PIERRE N'DIAYE REP/ MADAME X AG


OBJET: DEGUERPISSEMENT

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF












































































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Article 115 du Code de Procédure Civile:
«Le Jugement indique les noms, prénoms ou dénomination des parties ainsi que leur domicile ou siège social»
























Article 14 du Code de Procédure Civile:
La Cour a statué sur ce qui ne lui est pas demandé la fin de non recevoir - Oui - cassation.




















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ARRET N° 53
Du 04/08/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

AJ B ET AUTRES

CONTRE

HERITIERS DE FEU PIERRE N'DIAYE REP/ MADAME X AG

OBJET: DEGUERPISSEMENT

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

Article 115 du Code de Procédure Civile:
«Le Jugement indique les noms, prénoms ou dénomination des parties ainsi que leur domicile ou siège social»

Article 14 du Code de Procédure Civile:
La Cour a statué sur ce qui ne lui est pas demandé la fin de non recevoir - Oui - cassation.

Article 116 du Code de Procédure Civile:
Contrariété entre motifs et dispositifs

Article 9, article 544 al1 et 545 du Code de Procédure Civile:
Défaut de qualité - non car dame X AG est déclarée dans le jugement d'hérédité, administratrice exclusif de son père N'DIAYE décédé - rejet du moyen.

Article 778 al1, 779, 780 et 787 du Code Civil relatifs à la prescription.

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 04 Août 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Quatre Août Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Madame Hadja Aïssatou BALDE, Présidente de la Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale PRESIDENT;
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général, empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE
AJ B, Agent Maritime demeurant chez lui-même, quartier Lanséboudji, Commune de Matam, Conakry et 12 autres, ayant pour conseil Maître Maurice Lamey KAMANO, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
X AG représentante des héritiers de feu Pierre N'DIAYE domicilié au quartier Yimbaya-Ecole, Commune de Matoto, ayant pour conseils Maîtres Sékou KETOURE et Mohamed TRAORE, Avocats à la Cour;
D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry III, a, par Jugement n°69 du 14 Août 2004, stipulé comme suit:
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort:
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la Forme: Déclare l'exception de nullité de l'assignation mal fondée et la rejette;
Déclare la fin de non recevoir bien fondée en ce qui concerne Ae Ah Ai AH et Af C;
Déclare AJ B et 13 autres irrecevable en leur demande reconventionnelle;
Les y dit bien fondés;
Au fond: Constate que Monsieur AJ B et 13 autres occupants de la parcelle n°13 du lot 14 du plan cadastral de Camayenne sud de mauvaise foi et sans titre;
Déclare les héritiers de Pierre N'DIAYE propriétaires de la parcelle n°13 du lot 14 du titre foncier n°55 du 15 Juin 1916 du plan cadastral de Camayenne-Sud;
Ordonne le Déguerpissement de AJ B et 13 autres ainsi que tous occupants de leur chef;
Dit et Juge qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire;
Met les frais et dépens à la charge de AJ B et 13 autres;
Le tout en application des articles 787, 778 du Code Civil, 39 du Code Foncier Domanial, 28, 740, 741 et 1307 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative
Maîtres Maurice Lamey KAMANO et Dinah SAMPIL, Avocats à la Cour, conseils de AJ B, font appel du Jugement n°69 du 14 août 2002 rendu par le Tribunal de Première Instance de Conakry 3;
La Cour d'Appel de Conakry saisie de la cause, a rendu l'arrêt n°19 du 21 Janvier 2003 dont le dispositif est ainsi libellé;
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile en dernier ressort et sur appel;
En la Forme: Reçoit l'appel;
Au Fond: Le déclare mal fondé;
En conséquence confirme le Jugement n°69 du 14 Août 2002 rendu par le Tribunal de Première Instance de Conakry 3 en toutes ses dispositions;
Met les dépens à la charge de l'appelant:
Le tout en application des dispositions des articles 28, 740 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative, 787 778 et 545 du Code Civil et 39 du Code Foncier Domanial;
Par requête en cassation enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 17/10/2003 sous le n°777/G AJ B et 13 autres assistés de leurs conseils Maître Maurice Lamey KAMANO et DINAH SAMPIL, Avocats à la Cour, ont formé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°19 du 21 Janvier 2003 de la Cour d'Appel de Conakry;
L'affaire fut inscrite à l'audiencee de la Cour Suprême le 30 Juin 2006;
Puis l'affaire est renvoyée au 14 Juillet 2006 et mise en délibéré pour arrêt être rendu le 4 Août 2006;
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes:

LA COUR
Vu LA LOI Organique L.O.91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
VU l'arrêt n°19 du 21 Janvier 2003 de la Cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
Oui Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller Rapporteur en son rapport ;
Oui les conseils des parties en leurs moyens;
Oui Monsieur Aa Af AI, Procureur Général près la Cour Suprême en ses observations;
Vu les pièces du dossier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête en cassation reçue au Greffe de la Cour Suprême le 17/10/03 par Monsieur AJ B et 12 autres contre l'arrêt n°19 du 21/01/03, qui confirme le jugement n°69 du 14 Août 2002 du Tribunal de Première Instance de Conakry 3 qui: «Constate que Monsieur AJ B et 3 autres occupant la parcelle n°13 du lot 14 du plan cadastral de Camayenne Sud de mauvaise foi et sans titre;
Déclare les héritiers de Pierre N'DIAYE propriétaires de la parcelle n°13 du lot 14 du plan cadastral de Camayenne Sud. Ordonne le déguerpissement de AJ B et 13 autres ainsi que tous occupants de leur chef»
EN LA FORME:
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant que ce pourvoi a été formé par requête en cassation enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 17 Octobre 2003 sous le n°777 (pièce cote (38);
Que cette requête contient, outre les noms, prénoms et l'indication du domicile des parties, un exposé sommaire des faits et des moyens, ainsi que les conclusions des demandeurs conformément à l'article 56 de la loi Organique sur la Cour Suprême;
Considérant qu'accompagnée de l'expédition de la décision attaquée, elle a été signifiée à la partie adverse par exploit d'Huissier en date du 16/10/03 dont l'original a été déposé au Greffe de la Cour Suprême conformément aux dispositions de l'article 63 de la même loi; lequel exploit indique, par ailleurs, les dispositions de l'article 64 tel que l'article 63 le prescrit;
Considérant que se conformant aux prescriptions de l'article 57, les demandeurs ont payé la caution de 30.000FG ainsi qu'en fait foi le reçu bancaire n°167749 du 10/10/03 de la BCRG;
Que conformément aux dispositions de l'article 66 de la même loi Organique, les demandeurs ont produit un mémoire ampliatif à l'appui de leur pourvoi enregistré le 12 Décembre 2003 sous le n°979;
Considérant, dès lors, que ce pourvoi est régulier et recevable en la forme;
AU FOND
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 115 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant que ce moyen reproche à l'arrêt déféré de n'avoir pas indiqué les noms, prénoms et domiciles de toutes les parties notamment des 12 codemandeurs au pourvoi;
Considérant que l'article 115 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative dispose en son al 7 «le Jugement est rendu au nom du Peuple Guinéen. Il contient l'indication des noms, prénoms ou dénomination des parties, ainsi que de leur domicile ou siège social.».
Considérant qu'à la page 1 de l'arrêt déféré il est écrit: «La Cour d'Appel de Conakry.a rendu, l'arrêt dont la teneur suit: ENTRE AJ B, agent Maritime demeurant chez Pierre N'DIAYE, quartier Lambandji, Commune de Ratoma, appelant comparant et concluant par l'organe de ses conseils Maître Maurice Lamey KAMANO, Ahmadou BARRY et Dinah SAMPIL représentant des héritiers de feu Ad AG, domicilié au quartier Yimbaya - Ecole, Commune de Matoto, comparante et concluant à l'audience par l'organe de son conseil Maître Seikhou KETOURE, Avocat à la Cour d'autre part »; alors que AJ B demeure chez lui-même au quartier Lanséboundji, Commune de Matam;
Considérant qu'il n'est ni indiqué que AJ B et X AG représentent respectivement lui-même et 12 autres (en ce qui concerne le premier) et les héritiers de feu Pierre N'DIAYE (en ce qui concerne la défenderesse) ni indiqué que leurs conseils respectifs défendent les intérêts de tous les demandeurs et de tous les défendeurs, ce conformément à l'esprit de l'article 115 alinéa 8 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative;
Considérant cependant qu'en l'espèce l'instance n'oppose pas que strictement AJ B (qui ne représente que lui-même) aux héritiers de feu Pierre N'DIAYE; elle oppose plutôt Monsieur B et tous les douze autres demandeurs au pourvoi auxdits héritiers;
Que dès lors le moyen est fondé et mérite d'être accueilli;
SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 14 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant que ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué sur ce qui ne lui est pas demandé notamment sur la fin de non-recevoir concernant Ae Ah Ai AH et Af C qui ne sont ni parties, ni représentés à l'instance et qui n'ont présenté aucune demande audit tribunal qui les a déclarés, toutefois, recevables;
Considérant que l'article 14 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative dispose: «Le Juge doit examiner tous les chefs de demande qui lui sont soumis.
Il est tenu de statuer surtout ce qui lui est demandé et seulement ce qui lui est demandé»;
Considérant en effet que l'arrêt déféré est confirmatif du Jugement n°69 du 14 août 2002 du Tribunal de Première Instance de Conakry 3;
Que ce jugement a effectivement déclaré la fin de non recevoir bien fondée en ce qui concerne Ae Ah Ai AH et Af C;
Que cependant la fin de non-recevoir soulevée devant le premier Juge l'a été par les demandeurs au pourvoi et pour leur propre compte;
Que Ae Ah Ai AH et Af C ont été opposés respectivement aux héritiers de feu Pierre N'DIAYE dans des procès antérieurs assortis d'arrêts, ils ne sont cependant pas concernés, ni représentés à la présente instance;
Qu'en conséquence l'arrêt aurait dû infirmer en partie ou totalement le jugement sus-dit;
Que la Cour d'Appel de Conakry ayant agi autrement, son arrêt objet du présent pourvoi encourt cassation pour violation des dispositions citées au moyen;
SUR LA CONTRADICTION QUANT AU DISPOSITIF DU JUGEMENT CONFIRME PAR L'ARRET ATTAQUE ET LA VIOLATION DE L'ARTICLE 116 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant que ce moyen reproche à l'arrêt attaqué de contenir des dispositions contradictoires: tantôt AJ B et 12 autres sont déclarés irrecevables en leurs demandes reconventionnelles tantôt ils sont déclarés bien fondés;
Considérant en effet, qu'après vérification des pièces versées au dossier notamment de l'expédition du jugement n°69 du 14 Août 2002 à la page 4 il est dit:
«En la forme, déclare l'exception de nullité de l'assignation mal fondée et la rejette;
Déclare la fin de non recevoir bien fondée en ce qui concerne Ae Ah Ai AH et Af C;
Déclare AJ B et 13 autres irrecevables en leur demande reconventionnelles; Les y dit bien fondés»;
Considérant qu'il y a, dès lors, contrariété de motifs et de Jugement confirmé par l'arrêt querellé;
Qu'en conséquence le moyen est fondé et mérite d'être accueilli;
SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 9, 544 AL 1 ET 545 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant qu'il est fait grief à l'arrêt n°19 du 21 Janvier 2003 de n'avoir pas tenu compte du fondement des articles cités au moyen pour recevoir dame X AG qui se dit représentante dans la présente cause sans pouvoir justifier le mandat ou ladite représentation;
Considérant que l'article 9 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative est relatif aux quatre (4) conditions nécessaires pour pouvoir intenter une action;
Que par contre les article 544 al1 et 545 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative sont tous relatifs à la représentation et à l'assistance en Justice;
Considérant que dame X AG, héritière de son état de feu Ad AG, remplit les conditions de l'article 9 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative;
Considérant qu'il est produit au dossier de la procédure, un extrait du Jugement n°635 du 02/11/1962 faisant de Madame X AG, l'administratrice exclusive de la succession de son feu père Ac AG décédé le 26/10/59;
Qu'il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé et mérite d'être rejeté;
SUR LA VIOLATION DES ARTICLES 542 DU CODE CIVIL ET 39 AL 3 DU CODE FONCIER DOMANIAL
Considérant que ce moyen reproche à l'arrêt incriminé d'avoir ignoré l'occupation de très longue date, soit 4, 5 à 6 décennies, de la partie du terrain querellée préalablement mise en valeur par des constructions à usage d'habitation;
Que l'article 543 du Code Civil a été modifié par l'ordonnance n°019 du 30 Mars 1992 portant Code Foncier et domanial qui dispose comme suit:
«La propriété du sol comporte celle du dessus et du dessous»
Considérant que le procès-verbal de constat en date du 12 Décembre 2003 de Maîtres Z Y et Ab Ag A, Huissiers de Justice associés à Conakry rapporte que les demandeurs au pourvoi occupent des maisons d'habitation construites par eux-mêmes et familles;
Qu'en conséquence le moyen est fondé et mérite d'être accueilli;
SUR LA VIOLATION DES ARTICLES 778 AL 1, 779; 780 ET 787 DU CODE CIVIL RELATIFS A LA PRESCRIPTION
Considérant que les demandeurs reprochent à l'arrêt confirmatif de n'avoir pas tenu compte de la prescription acquisitive de l'action intentée par la famille N'DIAYE à la date du 05 Mars 2002;
Considérant que l'article 778 al 1 du Code Civil définit la prescription acquisitive ou usucapion comme étant un moyen d'acquérir par possession, durant un certain temps, la propriété d'un immeuble ou un droit réel immobilier comme, par exemple, un usufruit ou une servitude;
Que la possession s'entend, selon l'alinéa 2 de l'article 778 du Code Civil, «la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit qu'une
personne tient ou exerce par elle-même, ou par une autre personne qui la tient ou exerce en son nom»;
Quel tel est le cas en l'espèce;
Considérant que l'article 787 du même code dispose «celui qui acquiert un immeuble de bonne foi et par juste titre en acquiert la propriété au bout de 10 ans si le véritable propriétaire réside dans la région où est situé l'immeuble»;
Qu'en l'espèce le véritable propriétaire réside dans la même ville que les possesseurs;
Que la bonne foi conditionnant la prescription décennale s'entend, selon les dispositions de l'article 786 du Code Civil, «la possession en vertu d'un titre translatif de propriété dont le possesseur ignore les vices. Il cesse d'être de bonne foi au moment où ces vices lui sont connus»;
Considérant que l'alinéa 3 de l'article 786 dispose «la bonne foi se présume toujours. C'est donc à celui qui dénonce la mauvaise foi du possesseur à la prouver»;
Qu'en l'espèce les défendeurs qui sont les dénonciateurs n'ont prouvé nulle part la mauvaise foi des possesseurs;
Que même s'ils arrivaient à la prouver, l'article 784 du même Code dispose que «ce temps requis pour l'acquisition de la propriété immobilière par prescription acquisitive est normalement de trente ans. Cette prescription est applicable à toutes les actions personnelles et réelles pour lesquelles un textes légal ne stipule pas un délai plus court»;
Qu'il s'ensuit que la possession, qu'elle soit de bonne ou de mauvaise foi, se transforme en propriété par prescription trentenaire;
Considérant qu'en l'espèce les possesseurs ont fait plus de cinquante ans sur les lieux, qu'il échet d'accueillir le moyen parce que bien fondé;
Que l'article 535 du Code Civil vient en confirmation de cette conclusion quand il dispose:
«La propriété des biens s'acquiert et se transmet par la prescription qui est un mode d'acquisition au bout d'un certain laps de temps»;
Que la Cour, en n'appliquant pas cette autre disposition viole la loi et son arrêt encourt cassation et annulation;
SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 792 DU CODE CIVIL RELATIF A L'INTERRUPTION CIVILE
Considérant qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 792 du Code Civil et la date de l'assignation de Dame X AG intervenue seulement le 05 Mars 2002, le moyen reproche à l'arrêt querellé de n'avoir pas tenu compte de cette date pour situer l'époque de l'interruption tardive de la prescription acquisitive dont s'agit;
Considérant que cet article dispose: «Une interruption civile se produit sous forme de poursuite exercée par le propriétaire contre le possesseur; par exemple une citation ou une assignation en justice signifiée à celui que l'on veut empêcher de prescrire constitue une interruption civile type»;
Considérant qu'en l'espèce il n'est pas produit au dossier une autre citation ou assignation intervenue avant dix ans ou trente ans de l'occupation des lieux par les parents et grands parents des demandeurs au pourvoi;
Qu'il s'ensuit que le moyen est fondé et mérite d'être accueilli.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile;
En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au Fond: Casse et annule l'arrêt n°19 du 21 Janvier 2003 de la Cour d'Appel de Conakry;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Conakry autrement composée.
Ordonne la restitution de la caution de 30.000 FG objet de la quittance n°167749 du 10/10/03 de la BCRG aux demandeurs;
Met les dépens à la charge des défendeurs.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière.

SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° 12 Bd n°07152
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille FG
Conakry, le 20/12/2006
LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Conakry, le 20/12/2006
LA GREFFIERE EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 04/08/2006
Civile

Parties
Demandeurs : NABY SYLLA ET AUTRES
Défendeurs : HERITIERS DE FEU PIERRE N'DIAYE REP/ MADAME FATOU N'DIAYE

Références :

DEGUERPISSEMENT


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-08-04;53 ?
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