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17/07/2006 | GUINéE | N°51

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 17 juillet 2006, 51


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 51
Du 17/7/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE

Ad Aa B

CONTRE

SOCIETE AZ CORPORATION

OBJET: DENONCIATION ET ANNULATION DE PROCES-VERBAL

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 17 Juillet 2006
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La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, sta

tuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du dix Sept Juillet deux mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kollet ...

ARRET N° 51
Du 17/7/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

Ad Aa B

CONTRE

SOCIETE AZ CORPORATION

OBJET: DENONCIATION ET ANNULATION DE PROCES-VERBAL

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------
Au nom du Peuple Guinéen
------------

Audience du 17 Juillet 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du dix Sept Juillet deux mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général empêché;
Avec l'assistance de Maître Akoï GOEPOGUI Greffier à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause:
ENTRE
Monsieur Ad Aa B, commerçant demeurant à conakry quartier Boulbinet, Commune de Kaloum, demandeur au pourvoi ayant pour conseil Maître Abdoul Kabèlè CAMARA, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
La Société A.Z Corporation, Société à responsabilité limitée dont le siège est à Conakry, route du Niger, Commune de Matam, Conakry, défenderesse au pourvoi, ayant pour conseils Maîtres Chalhoub Saad HALIME et Richard BANGOURA, Avocats à la Cour;
D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry par jugement n°29 du 19/02/1998 a décidé ainsi qu'il suit;
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
Reçoit Ad Aa B en ses demandes;
L'y dit bien fondé;
Déclare nul et de nul effet le PV de règlement définitif à l'amiable du 30 Novembre 1996;
Rejette la demande reconventionnelle de A.Z corporation; la condamne à 5.000.000FG à titre de Dommages-intérêts au profit de Ad Aa B; Ordonne l'exécution provisoire;
- Condamne AZ-Corporation aux dépens, le tout en application des articles 50 - 441 - 161 et 162 du code de Procédure Civile et commerciale, et 811 et 673 du code civil»;
Maître Halimé Saad CHALHOUB a relevé appel de cette décision le 23 Février 1998 au Greffe du Tribunal de Première Instance de Conakry;
La Cour d'Appel de Conakry a rendu l'arrêt n°34 du 16/02/1999 dont le dispositif est ainsi libellé:
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en second ressort et sur appel;
En la forme: Reçoit l'appel;
Au Fond: Vu l'arrêt n°80 du 22 Septembre 1998 de la première chambre Economique;
Dit et arrête que le Procès-verbal du 30 Novembre 1998 produit ses pleins et entiers effets;
Déboute en conséquence Ad Aa B de toutes ses prétentions et le renvoie à mieux se pourvoir;
Frais et dépens à la charge de Ad Aa B, le tout en application des dispositions des articles 1084, 1085, 668 du Code Civil et 162 du Code de Procédure Civile et Commerciale;
Maître Abdoul Kabèlè CAMARA, Avocat conseil du sieur Ad Aa B, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt sus-énoncé le 13/05/1999;
L'affaire fut inscrite à l'audience de la cour Suprême le 20/2/2006;
Le conseiller Rapporteur a donné lecture de son rapport;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour arrêt rendu le 27 Mars 2006, lequel délibéré après plusieurs prorogations a été retenu pour le 17 Juillet 2006;
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi a statué en ces termes:
LA COUR
Vu la loi L.91/008/CTRN du 23 Décembre 1991;
VU les pièces du dossier;
VU le Jugement 29 du 19 février 1998 du Tribunal de Première Instance de Conakry;
VU l'arrêt 34 du 16-2-99 de la Cour d'Appel de Conakry;
VU les pourvois formés par la Société AZ CORPORATION contre le Jugement 29 et Ad Aa B contre l'arrêt 34 respectivement rendus les 19/2/98 par le Tribunal de Première Instance et le 16-2-99 par la Cour d'Appel de Conakry;
Ouï Monsieur KALTAMBA Kanfory, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens;
Ouï le Ministère Public en ses Observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur les pourvois formés par la Société AZ Corporation contre le Jugement 29 du 19/2/98 du Tribunal de Première Instance de Conakry et Monsieur Ad Aa B contre l'arrêt n°34 du 16/2/99 de la Cour d'Appel de Conakry;
SUR LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT N°29 DU 19/2/1998 DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE CONAKRY PAR LA SOCIETE AZ CORPORATION
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que le pourvoi a été exercé suivant requête en cassation enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 09/3/1998;
Que cette requête indique les noms, prénoms et domicile des parties et contient l'exposé sommaire des fais et moyens ainsi que les conclusions conformément à l'article 56 de la loi organique ci-dessus visée;
Considérant qu'étant accompagnée de l'expédition de la décision attaquée, elle a été signifiée à la partie adverse suivant exploit d'Huissier en date du 25/02/1998, dont l'original a été déposé au Greffe de la Cour Suprême le tout conformément aux articles 56 et 63 de la loi Organique;
Que cet exploit d'Huissier indique par ailleurs les dispositions de l'article 64 et les prescriptions de l'article 63;
Considérant que la demanderesse au pourvoi a acquitté la caution de 30.000 FG ainsi qu'en fait foi le reçu bancaire n°213088 en date du 25/2/1998 de la BCRG, conformément à l'article 57 de la loi Organique.
Qu'elle a, en outre produit un mémoire ampliatif en date du 09/03/1998 conformément à l'article 66 de la loi organique;
Considérant que le Jugement dont est pourvoi est un jugement du Tribunal de 1ère Instance rendu en premier ressort;
Que l'article 4 de la loi Organique ci-dessus visée édicte que «la Cour Suprême se prononce sur les pourvois en cassation pour incompétence, violation de la loi, dirigés contre les arrêts et jugements rendus en derniers ressort pour toutes les juridictions.
Qu'en l'espèce, il n'y a lieu pour la Cour Suprême de se prononcer sur un tel pourvoi, la décision déférée étant rendue en premier ressort
Mais considérant que le dispositif du Jugement déféré à la censure de la Cour Suprême est ainsi libellé «Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
Reçoit Ad Aa B en ses demandes.
L'y dit bien fondé;
Déclare nul et de nul effet, le P.V de règlement définitif à l'amiable du 30 Novembre 1996;
Rejette la demande reconventionnelle de AZ corporation la condamne à 5.000.000 FG à titre de Dommages intérêts au profit de Ad Aa B; Ordonne l'exécution provisoire;
Condamne A.Z aux dépens, le tout en application des articles 50-441, 161 et 162 du Code de Procédure Civile et Commerciale, 811 et 673 du Code Civil»
Qu'il est donc aisé de comprendre que le 1er Juge ayant ordonné l'exécution provisoire de tout son jugement, le seul recours possible était celui du pouvoir en cassation, Que c'est donc à bon droit que la Société AZ Corporation s'est pourvue contre ledit jugement; Qu'il échet dès lors, de la recevoir en la forme;
AU FOND
SUR L'UNIQUE MOYEN DE CASSATION, TIREE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1085 DU CODE CIVIL
Considérant que par ce moyen, il est fait grief au Jugement déféré, la violation de l'article 1085 du Code Civil qui dispose que «les transactions ont entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort;
Elles ne peuvent être attaquées ni pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.
Toute fois, une transaction peut être annulée lorsqu'il il y a erreur sur la personne ou sur l'objet même de la contestation.
Elle peut être annulée dans tous cas où il y a dol ou violence»
Qu'en l'espèce, le législateur en l'article 1085 du Code Civil a disposé que la transaction a autorité de la chose jugée en dernier ressort;
Que l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que les parties saisissent à nouveau le juge de la contestation tranchée;
Que pourtant, le jugement déféré déclare nul et de nul effet la transaction intervenue, au mépris de ce que dit ci-dessus; Qu'il s'en suit que le Jugement déféré encourt cassation;
Mais considérant que le même jugement a fait l'objet d'appel de la part de la même Société AZ Corporation suivant lettre en date du 23 février 1998, reçue au Greffe du Tribunal de Première Instance le même jour sous le n°50; Que dans ses conclusions en appel, le conseil de A.Z reproche les mêmes erreurs au 1er Juge que devant la Cour Suprême; Qu'en pareilles Circonstances, il y a lieu d'arrêter et dire que la demanderesse est mal fondée à se pouvoir simultanément contre un jugement rendu en 1er ressort et de le frappé d'appel; Que qui plus est A.Z n'a porté aucune critique contre l'exécution provisoire contenue dans le dispositif du dit jugement;
Qu'il échet dès lors de rejeter le moyen parce que mal fondé.
II - SUR LE POURVOI FORME PAR Aa B CONTRE L'ARRET N°34 DU 16/02/1999
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que le pourvoi a été formé suivant requête en cassation enregistrée le 13/5/1999 au Greffe de la Cour Suprême;
Que cette requête indique les noms, prénoms et domicile des parties et contient l'exposé sommaire des faits et moyens, ainsi que des conclusions, conformément à l'article 56 de la loi organique sur la Cour Suprême;
Que ladite requête, accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué a été signifiée à la partie adverse suivant exploit d'Huissier en date du 10/5/1999 dont l'original a été déposé au Greffe de la cour Suprême, le tout conformément aux dispositions des articles 56 et 63;
Que l'exploit d'Huissier dont s'agit indique par ailleurs les dispositions de l'article 64 conformément à l'article 63;
Considérant que le demandeur au pourvoi s s'est acquitté de la caution de 30.000 FG suivant reçu bancaire n°249677 en date du 03/5/1999 de la BCRG conformément à l'article à l'article 57;
Qu'il a enfin produit à l'appui de son pourvoi un mémoire ampliatif le 26/5/1999 conformément aux dispositions de l'article 66 de la loi organique;
Que dès lors ce pourvoi sera déclaré recevable en la forme;
LA FOND
SUR LE MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLE 650 AL2, 655, 656 ET 768 DU CODE CIVIL
Considérant qu'au soutien de ce moyen, le demandeur au pourvoi argue de «manouvres frauduleuses de la part de ses conseil et Huissier»;
Qu'il en déduit qu'il aurait été victime de dol de la part de ceux-ci;
Que sa qualité d'illettré ne pouvait se prêter à une lecture intellectuelle dudit procès-verbal; et qu'il n'a consenti audit procès-verbal que par suite des «manouvres frauduleuses de ses conseil et huissier sans lesquelles il n'aurait pas consenti;
Mais considérant que de tel arguments ne sauraient être opposables qu'aux dits conseil et huissier, et non aux juges qui n'ont été saisis d'aucune inscription de faux avérée relative au procès-verbal dont l'établissement leur est attribué;
Qu'en tout cas, il ne ressort ni des énonciations de l'article querellé, ni des pièces de la procédure, aucune preuve de manouvres frauduleuses ou de comportement dolosif de l'avocat et de l'Huissier à l'office desquels il a eu librement recours et qu'il pouvait révoquer à tout moment de la procédure;
Que dans ces conditions, le fait pour la Cour d'Appel de n'avoir pas retenu ce dont elle n'était pas saisie, à savoir une faute dolosive à l'encontre de ces deux officiers de Justice, ne saurait constituer un grief pertinent à retenir contre l'arrêt attaqué. D'où le moyen sera rejeté comme étant mal fondé;
2 - SUR LE MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 668
Considérant que d'après ce moyen, le procès-verbal de règlement définitif a l'amiable entériné par la cour d'Appel n'avait cependant pas valablement acquis le consentement de Aa B, ce dernier n'ayant pas légalement consenti, pour avoir signé cet acte dont il n'avait pas suffisamment et attentivement pris connaissance par la faute de son conseil et de son huissier, Af C Ac et Ae Ab A;
Considérant que sauf preuve irréfrégable contraire, la cour n'avait ni le droit, ni le pouvoir de mettre en doute les engagements souscrits au nom de Monsieur B par le conseil et l'Huissier de celui-ci, et qui plus est, signés de lui-même;
Que le simple fait d'affirmer que Monsieur B n'aurait jamais signé ce procès-verbal de règlement à l'amiable s'il lui avait été permis et donner le temps d'en prendre attentivement connaissance ne suffit pas pour déterminer la cour à retenir une quelconque faute dolosive à l'égard de ses propres mandataires;
Qu'il s'ensuit que ce moyen sera également rejeté comme étant mal fondé;
3 - MOYEN DE CASSATION TITRE DE LA VIOLATION DES ARTICLE 1084 ET 1085 DU CODE CIVIL
Considérant que l'article 1084 dispose que «la transaction est un contrat écrit par lequel, des parties, au moyen de concessions réciproques qu'elles se font terminent une contestation née ou préviennent une contestation pouvant surgir entre elles;
Mais une Transaction n'empêche pas, éventuellement la poursuite du Ministère Public en cas de délit par exemple»;
Considérant que d'après le moyen pris de la violation de ce texte et de l'article 1085 ci avant reproduit, il résulte des faits de la cause qu'il n'a pu y avoir transaction au sens juridique du terme dès lors qu'il n'a nullement existé pour Ad Aa B, volonté valablement et légalement exprimée de terminer une contestation encore moins accepter qu'une telle convention, en l'espèce, le procès-verbal de règlement définitif à l'amiable du 30 Novembre 1996, ait en ce qui le concerne autorité de chose jugée en dernier ressort; d'où le juge d'appel conclut le moyen en déclarant ledit procès-verbal valable, a manifestement tronqué le sens des dispositions des articles visés que dessus;
Mais considérant que la discussion de ce moyen rejoint celle des moyens précédents: à laquelle il y a lieu de se reporter;
4 - SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE
considérant que selon une jurisprudence constante de la Cour Suprême de la République de Guinée, le défaut de base légale s'entend non seulement de la mauvaise qualification des faits par les juges, du défaut de texte de loi qui sert de support à une décision, mais aussi, de la mauvaise application dudit texte s'il existe (voir en ce sens l'arrêt n°106 du 14 Novembre 1994);
Qu'en l'espèce, le pourvoi considère que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale, motif pris de ce que le juge d'appel aurait manifestement violé les articles 650 al 2, 655, 656, 768, 668, 1084 et 1085 du code civil;
Qu'en d'autres termes, le pourvoi se fonde sur ses premiers moyens de cassation proposés pour affirmer que l'arrêt querellé est dépourvu de base légale;

Mais considérant que ces moyens étant eux-mêmes avérés, comme ci avant démontré, depour vus de tout fondement à justifier la cassation et l'annulation de l'arrêt attaqué, il s'en suit que le moyen dont ils constituent la base, n'est pas d'avantage fondé; d'où son rejet comme les précédents.
PAR CES MOTIFS
A - SUR LE POURVOI DE LA SOCIETE AZ CORPORATION
En la Forme: Déclare recevable le pourvoi formé par la Société AZ Corporation contre le Jugement n°29 du 19 Février 1998 du Tribunal de Première Instance de conakry;
Au Fond Le rejette parce que non fondé.
Confisque la caution de 30.000 FG au profit du Trésor Public.
Met les frais à la charge de AZ corporation.
B - SUR LE POURVOI DE Ad Aa B
En la Forme: Déclare recevable le pourvoi formé par Monsieur Ad Aa B contre l'arrêt n°34 du 16/2/1999 de la Cour d'Appel de conakry.
Au Fond Le rejette parce que mal fondé.
Confisque la caution de 30.000 FG au profit du Trésor Public.
Met les frais et dépens à sa charge.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême.
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR et la GREFFIERE

SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° 10 Bd n° 01038
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille FG
Conakry, le 9/10/2006
LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE

En conséquence la République de Guinée mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à Exécution;

Aux Procureurs Généraux Procureurs de la République près les Cours d'Appel et Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main;

A tous Préfets, Sous-préfet et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis;

En foi de quoi le présent Arrêt a été signé par nous Maître Andrée CAMARA, Greffière en Chef par Intérim de la Cour Suprême, le Vingt Un Août Deux Mil Six.

LA GREFFIERE EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 17/07/2006
Civile

Parties
Demandeurs : MOHAMED ABASS HYZAZI
Défendeurs : SOCIETE AZ CORPORATION

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-07-17;51 ?
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