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17/07/2006 | GUINéE | N°50

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 17 juillet 2006, 50


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 50
Du 17/7/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE

1 - Ad A
2- Z AG A
3- ET MADAME A B
AH AJ Y

CONTRE

- MINISTERE PUBLIC
- ET MONSIEUR AK
C AM

OBJET: ABUS DE CONFIANCE ET COMPLICITE
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 17 Juillet 2006
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Soc

iale, statuant en matière Pénale en son audience publique et ordinaire du Dix Sept Juillet Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur ...

ARRET N° 50
Du 17/7/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

1 - Ad A
2- Z AG A
3- ET MADAME A B
AH AJ Y

CONTRE

- MINISTERE PUBLIC
- ET MONSIEUR AK
C AM

OBJET: ABUS DE CONFIANCE ET COMPLICITE
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 17 Juillet 2006
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière Pénale en son audience publique et ordinaire du Dix Sept Juillet Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Lamine DIALLO, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Aa Ag X, Premier Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général empêché;
Avec l'assistance de Maître Akoï GOEPOGUI, Greffier à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause;
ENTRE
1 - Ad A, né le 22/12/1966 à Ae AIAc Ab) Ingénieur en Télécommunications, Directeur de Sociétés, domicilié à Londres (Angleterre) de Nationalité Irlandaise;
2- Monsieur Z AG A, né en 1969, expert Comptable demeurant en Virginie Etat-Unis d'Amérique, de nationalité Américaine;
3- Madame A AO AH AJ Y, née le 23/11/1946 à Batè-Nafadji (Préfecture de AfAN, Commerçante domiciliée au quartier Hamdallaye, Commune de Ratoma ayant pour conseils, Maîtres Maurice Lamey KAMANO, Boubacar SOW, Pépé KOULEMOU, Joachin GBILIMOU, Sidiki BERETE, Avocats à la Cour,
D'UNE PART
ET
- Le Ministère Public, représenté par Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Conakry;
Monsieur AK C AM, Commerçant domicilié au quartier Hamdallaye, Commune de Ratoma, ayant pour conseils Maîtres Ahmed Tidiane BANGOURA, Géorges Destephen SIDIBE, Dinah SAMPIL, Raffi Raja, Avocats à la Cour;
D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry II, a par Jugement n°320 du 04/08/2004, stipulé comme suit:
«Statuant publiquement en matière correctionnelle par défaut simple à l'égard de Z AG A et de Ad A, contradictoirement à l'égard de AH AJ Y et en premier ressort;
les déclare respectivement convaincus et coupables d'abus de confiance et de complicité;
Leur faisant application des dispositions des articles 433, 51 du Code Pénal: 791, 793, 799 et 466 du Code de Procédure Pénale condamne;
1°) Z AG A et Ad A à 5 ans de prison par défaut et à 5.000.000 FG d'amende chacun.
Décerne Mandat d'arrêt contre eux à l'audience;
2°) AH AJ Y à 1 an de prison avec sursis et à 500.000 FG d'amende;

SUR LES INTERETS CIVILS
Reçoit AK C AM en sa constitution de partie civile;
Condamne Z AG A, Ad A et AH AJ Y au paiement solidaire à son profit des montants ci-après;
1°) - 594.726,70 dollars US
2°) - 83.246,63 Euros
3°) - 200.000.000 FG de dommages intérêts;
Ordonne la contrainte par corps à l'égard de AH AJ Y au prorata des montants de la condamnation;
Frais et dépens à la charge des condamnés»
Maître Pépé KOULEMOU, Avocat à la Cour, conseil de Madame AH AJ Y, fait appel contre ce Jugement n°320 du 04/08/2004 du Tribunal de Première Instance de Conakry II;
La Cour d'Appel de Conakry, saisie de la cause, a rendu l'arrêt n°32 du 11-7-2005 dont le dispositif suit:
«Statuant, contradictoirement en matière correctionnelle et en second ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Infirme partiellement le jugement n°320 du 04/08/2004 du Tribunal de Première Instance de Conakry II.
STATUANT A NOUVEAU
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Déclare Z AG A, Ad A, coupables du délit d'abus de confiance, AH AJ Y de complicité.
Donne défaut contre Z AG A à l'audience;

POUR LA REPRESSION
En application des articles 48, 51, 433 du Code pénal, 493, 489 du Code de Procédure Pénale;
Condamne Z AG A à 5 ans de prison par défaut. Décerne Mandat d'arrêt contre lui à l'audience;
Condamne Ad A à 2 ans de prison assorti de sursis et à une amende de 2.000.000 FG;
Condamne AH AJ Y à 1 an de prison assorti de sursis et à une amende de 2.000.000 FG
SUR LES INTERETS CIVILS
Reçoit AK C AM en sa constitution de partie civile;
Condamne Ad A, Z AG A et AH AJ Y au payement solidaire au profit d'Elhadj C AM des montants ci-après;
1°) - 594.726,70 dollars US
2°) - 83.246,63 Euros
3°) - 50.000.000 FG de dommages intérêts;
Ordonne la restitution de la voiture BMW détenue par AK C AM;
Fixe la contrainte par corps au minimum à l'égard des condamnés au prorata des montants de la condamnation;
Met les frais et dépens à la charge des condamnés;
Madame AH AJ Y, Messieurs Ad A Z AG A par l'organe de leurs conseils, se sont pourvus en cassation contre l'arrêt n°32 du 11-7-2005 de la Cour d'Appel de Conakry;
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 12 Juin 2006.
Puis l'affaire est renvoyée au 26 Juin 2006. a cette date, les débats furent clos et l'affaire mise en délibéré pour arrêt être rendu le 17 Juillet 2006.
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes:
LA COUR
Vu LA Loi L.91/008/CTRN du 23/12/91;
VU les pièces du dossier;
VU l'arrêt n°32 du 11/7/05 rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
Ouï Monsieur KALTAMBA Kanfory, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens;
Ouï Monsieur le Premier Avocat Général en ses observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur le pourvoi formé par déclaration de pourvoi en date du 11 Juillet 2005 des condamnés Ad A, Z AG et AJ Y contre l'arrêt 32 du 11/7/05 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Conakry, qui «Statuant publiquement, contradictoirement et en second ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Infirme partiellement le jugement n°320 du 04 Août 2004 du Tribunal de Première Instance de Conakry II;
STATUANT A NOUVEAU
Sur L'action publique:
Déclare Z AG A, Ad A, coupables du délit d'abus de confiance, AH AJ Y de complicité, donne défaut contre Z AG A à l'audience.
Pour la répression:
En application des articles 48, 51, 433 du Code Pénal, 493, 489 du Code de Procédure Pénale;
Condamne Ad A à 2 ans de prison assortis de sursis et à une amende de 200.000 FG;
Condamne Z AG A à 5 Ans de Prison pour défaut. Décerne Mandat d'arrêt contre lui à l'audience;
Condamne AH AJ Y à un an de prison assorti de Sursis et à 2.000.000 FG d'amende.
- Sur les intérêts Civils
Reçoit AK C AM en sa constitution de partie civile;
Condamne Ad A, Z AG A et AH AJ Y au payement solidaire au profit de AK C AM, des montants ci-après:
1°) 594.726,70 USD;
2) 83.246,63 Euros.
3°) 50.000.000 FG de dommages Intérêts;
Ordonne la restitution à Ad A de la voiture BMW détenue par AK C AM .
Fixe la contrainte par corps au maximum à l'égard des condamnés au prorata des montants de la condamnation;
Met les frais et dépens à la charge des condamnés»;
EN LA FORME
Considérant que l'arrêt 32 du 11 Juillet 2005 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Conakry a été contradictoirement rendu à l'égard de Ad A et de AH AJ Y, mais par défaut à l'égard de Z AG A contre qui mandat d'arrêt a été décerné à l'audience;
Considérant que la déclaration faite le jour même du prononcé de l'arrêt attaqué par les 3 prévenus ne sera valable que pour les deux premiers, ce, en application de l'article 87 al 1er qui dispose «Lorsque la décision en dernier ressort a été rendue contradictoirement, le Ministère Public et toutes les parties en cause ont six jours après celui du prononcé pour se pourvoir en cassation»;
Que quant à Monsieur Z AG A condamné par défaut, il aurait dù se conformé à l'alinéa 4 du même article 87 de la loi Organique sur la cour Suprême qui dispose «Le délai du pourvoi contre les arrêts et les Jugements par défaut en matière correctionnelle et de simple Police ne court à l'égard du prévenu que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition; jusqu'à l'expiration de ce délai, le pourvoi est irrecevable» Qu'ainsi Z AG A sera déclaré irrecevable en son pourvoi pour violation de cette dispositions d'ordre public;
Considérant par ailleurs, qu'en matière pénale, «le pourvoi est formé par déclaration au Greffe de la Juridiction qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué.
La déclaration est enregistrée sur le registre tenu à cet effet « (Article 88 de la loi sur la cour Suprême);
La déclaration doit être signée par le Greffier et le demandeur lui-même ou par un Avocat mandaté à cet effet ou par un fondé de procuration spéciale la procuration est annexée à l'acte dressé par le Greffier. Si le déclarant ne peut signer, le Greffier en fait mention.»
Considérant que dans la présente procédure, les demandeurs au pourvoi sont assistés de 5 conseils, à savoir:
Maître Maurice Lamey KAMANO Maître Boubacar SOW, Maître Pépé KOULEMOU, Maître Joachim GBILIMOU et Maître Sidiki BERETE; Que seuls Maîtres Maurice Lamey KAMANO et Boubacar SOW ont signé la déclaration de pourvoi du 11 Juillet 2005 sans aucun mandat spécial ni de la part des demandeurs au pourvoi, ni de la part des autres confrères qui se sont abstenus de signer la dite déclaration; Qu'il y a lieu de constater que même la signature du Greffier fait aussi défaut; que ce comportement doit être sanctionnée par l'irrecevabilité du pourvoi de Ad A et de AJ Y;
Considérant enfin qu'il est versé au dossier de la procédure un extrait des registres des pourvois dressé par le Greffier en chef de la Cour d'Appel de Conakry le 22 Août 2005;
Que dans ledit acte il est dit que AH AJ Y, Ad A et Z AG A ont comparu par devant Maître Lansana TAMADOU, lesquels ont par lettre n°41 en date du 11/7/05, déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt 32 du 11/7/05 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Conakry;
Mais considérant que cet acte aussi n'est signé que du Greffier en chef, qu'il n'est signé ni des comparants, ni de mandataires désignés à cet effet; Qu'il s'en suit qu'ils seront aussi déclarés irrecevables pour les mêmes motifs que dessus;
Considérant toutefois, que les demandeurs ont produit un mémoire ampliatif le 20/7/05 soit dans le délai de 10 jours prévu à l'alinéa 4 de l'article 88 sus-cité; Qu'ils ont acquitté la caution de 30.000 FG chacun suivants reçus bancaire en date du 14/7/05;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement en matière Pénal;
1°) Déclare Z AG A irrecevable en son pourvoi pour violation de l'article 87 al4 de la loi Organique sur la Cour Suprême;
2°) Déclare Ad A et AH AJ Y également irrecevables en leur pourvoi pour violation de l'article 88 al3 de la même loi Organique sur la Cour Suprême;
Prononce la confiscation de la caution de 30.000 FG x 3 au profit du trésor Public;
Met les frais et dépens à leur charge.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême.
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR et la GREFFIERE

SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
T = 250 visé pour Timbre et enregistré à Conakry
E = 100 le 24/07/06 F° 07 B° 015
TE =
Total = 50 Débet: 50350 F
LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Conakry, le 03 Août 2006
LA GREFFIERE EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA

En conséquence la République de Guinée mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à Exécution;
Aux Procureurs Généraux Procureurs de la République près les Cours d'Appel et Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main;
A tous Préfets, Sous-préfet et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis;
En foi de quoi le présent Arrêt a été signé par nous Maître Andrée CAMARA, Greffière en Chef par Intérim de la Cour Suprême, le Vingt Quatre Juillet Deux Mil Six.
LA GREFFIERE EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 17/07/2006
Civile

Parties
Demandeurs : 1 - MOHAMED DIALLO 2- ABDOUL GADIRI DIALLO 3- ET MADAME DIALLO NEE HADJA M'BALOU KABA
Défendeurs : - MINISTERE PUBLIC - ET MONSIEUR ELHADJ MAMADOU DEM

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-07-17;50 ?
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