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17/07/2006 | GUINéE | N°49

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 17 juillet 2006, 49


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 49
Du 17/7/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE

MONSIEUR MAMADOU Y AH C

CONTRE

MADAME B X AG B

OBJET: LITIGE DOMANIAL

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF
Article 658 du Code de Procédure Civile:
Arrêt 372 du 27/9/2005 rendu par la 3èmè Chambre de la Cour d'Appel sur Requête Civile rétracte l'arrêt 129 du 19 Avril 2005 de la 2èmè Chambre Civile de la Cour d'Appel de Conakry - cassation - Oui






















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Article 659 du Code de Procédure Civile: - Requête civile - cas d'ouverture «la défenderesse en déclarant dans sa requête civile la fausseté des actes produits par le demandeur sans que le...

ARRET N° 49
Du 17/7/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

MONSIEUR MAMADOU Y AH C

CONTRE

MADAME B X AG B

OBJET: LITIGE DOMANIAL

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF
Article 658 du Code de Procédure Civile:
Arrêt 372 du 27/9/2005 rendu par la 3èmè Chambre de la Cour d'Appel sur Requête Civile rétracte l'arrêt 129 du 19 Avril 2005 de la 2èmè Chambre Civile de la Cour d'Appel de Conakry - cassation - Oui

Article 659 du Code de Procédure Civile: - Requête civile - cas d'ouverture «la défenderesse en déclarant dans sa requête civile la fausseté des actes produits par le demandeur sans que lesdits actes aient été au préalable sanctionnés par une décision de justice n'a pas obéit aux conditions de l'article 659 - Cassation - Oui

Article 157 du Code de Procédure Civile: la 3ème Chambre Civile de la Cour d'Appel en Statuant sur Requête Civile sur l'arrêt rendu par la 2ème Chambre Civile de la même Cour viole l'article 157 du Code de Procédure Civile - Cassation - Oui

Défaut de base légale:
La 3ème Chambre Civile saisie sur requête civile en s'abstenant de rétracter l'arrêt attaqué et en confirmant le jugement que l'arrêt attaqué en requête civile avait infirmé, manque de base légale - cassation - Oui

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------
Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 17 Juillet 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Dix Sept Juillet deux mil six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur lamine DIALLO, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général empêché;
Avec l'assistance de Maître Akoï GOEPOGUI, Greffier à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause
ENTRE
Monsieur Y AH C, Professeur de chimie, demeurant au quartier Kaporo centre, commune de Ratoma, Conakry, demandeur au pourvoi ayant pour conseil Maître DIOP Mamadou Souaré, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
Madame AG B Secrétaire domiciliée au quartier Ac Ad, défenderesse au pourvoi ayant pour conseil Maître Thierno Ibrahima BARRY, Avocat à la Cour;
D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry par Jugement n°589 du 5 Novembre 2004 a décidé ainsi qu'il suit;
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
En la Forme Reçoit Madame B AI AG B en son action;
Au Fond: Dit et juge que Madame B AI AG B est propriétaire de la parcelle n°2 du lot 58 bis de Nongo 2 Sud, objet de l'arrêté n°099/5527/MUH/CAB du 14 Octobre 1999 et du Titre Foncier n°03758/2001/TF du 18 Novembre 2002;
La renvoie dans la pleine jouissance de la propriété;
Déboute les parties de toutes autres prétentions;
Met les dépens à la charge du défendeur.
Maître DIOP Mamadou Souaré, Avocat conseil du Sieur Y AH C a relevé appel de ce Jugement le 08 Novembre 2004;
La Cour d'Appel de Conakry a par arrêt n°129 du 19/04/2005, disposé ainsi qu'il suit:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en second ressort ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la Forme Reçoit l'appel;
Au fond: le déclare bien fondé;
Infirme le Jugement déféré en toutes ses dispositions;
STATUANT A NOUVEAU
Constate le caractère douteux et falsifié de l'arrêté et le titre Foncier n°03758/2002/TF en date du 12 Mars 2002, produit par l'intimée;
En conséquence, les déclare inopposables à l'appelant et les écarte purement et simplement;
Constate la propriété de Y AH C sur la parcelle n°2 du lot 58 de Nongo par voie de succession à sa mère feue A Z;
Ordonne le Déguerpissement de AG B des lieux ainsi que tous occupants de son chef;
Ordonne la destruction à ses frais des réalisations faite sur le domaine litigieux à l'insu du propriétaire;
Renvoie Y AH C dans la pleine jouissance de son droit de propriété;
Condamne l'intimé au paiement de la somme de 10.000.000 FG à titre de dommages-intérêts à Monsieur Y AH C;
Condamne l'intimé aux dépens»;
Madame B AI AG B, par acte en date du 3 Mai 2005, a assigné le Sieur Y AH C en requête civile;
La Cour d'Appel de Conakry par arrêt n°372 du 27/9/2005 a décidé ainsi qu'il suit:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile en dernier ressort et sur requête civile;
En la Forme: Vu l'arrêt n°256 du 12 Juillet 2005 de la Cour d'Appel de Conakry rendu sur la recevabilité de la requête civile;
STATUANT A NOUVEAU AU FOND
confirme le Jugement n°589 du 05 Novembre 2004 du Tribunal de Première Instance de Conakry 2 en toutes ses dispositions;
Frais et dépens à la charge du défendeur en requête civile.»
Maître DIOP Mamadou Souaré, Avocat conseil du Sieur Y AH C s'est pourvu en cassation contre l'arrêt sus-énoncé le 25 Novembre 2005;
L'affaire fut inscrite à l'audience de la cour Suprême le 26 Juin 2006;
Le conseiller Rapporteur a donné lecture de son rapport;
Le Ministère Public a été entendu en ses Observations;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Puis l'affaire est mise en délibéré au 17 Juillet 2006 pour arrêt être rendu le même jour;
Advenue cette date, la Cour Suprême, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes;
LA COUR
Vu LA LOI Organique n°91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
VU l'arrêt n°372 du 27 Septembre 2005 rendu par la 3ème Chambre Civile de la Cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé par requête en cassation contre ledit arrêt;
Ouï Monsieur Kollet SOUMAH, conseiller Rapporteur en son rapport;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens;
Ouï Monsieur Aa Ab C, Procureur Général, en ses Observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé par Maître DIOP Mamadou Souaré, Avocat à la Cour et conseil de Monsieur Y AH C contre l'arrêt n°372 du 27/9/2005 de la 3ème Chambre Civile de la Cour d'Appel qui «Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en dernier ressort et sur requête civile: Statuant à nouveau, au Fond: Confirme le Jugement n°589 du 5/11/2004 du Tribunal de Première Instance de Conakry II en toutes ses dispositions;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant que l'arrêt n°372 a été rendu le 27 Septembre 2005 par la 3ème Chambre Civile de la Cour d'appel de Conakry;
Que le pourvoi a été formé par requête en cassation reçue au Greffe de la cour Suprême le 25/11/05 sous le numéro 803;
Considérant que cette requête en cassation, contenant l'exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions, indique les noms, prénoms et domiciles des parties;
Que ladite requête, accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué, a été signifiée à la partie adverse par exploit d'Huissier du 24/11/2005 avec mention de l'article 64, conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi Organique sur la cour Suprême;
Considérant que le demandeur a acquitté la caution de 30.000 FG, le 14/44/2005 suivant reçu bancaire n°B146330 de la BCRG;
Qu'à l'appui de son recours, le conseil du demandeur a déposé un mémoire ampliatif contenant des moyens de cassation en date du 25/11/2005 et enregistré au Greffe de la cour Suprême à la même date sous le numéro 805;
Qu'il convient dès lors, de déclarer le pourvoi recevable en la forme.
AU FOND
PREMIER MOYEN DE CASSSATION, TIRE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 658 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant que, par ce moyen, il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu par la 3ème Chambre Civile de la Cour d'Appel de Conakry; Que ledit arrêt aurait dû être rendu par la 2ème Chambre qui a rendu l'arrêt attaqué en requête civile;

Considérant que l'article 658 du Code de Procédure civile, Economique et Administrative dispose:
«La requête civile est une voie de recours extraordinaire par laquelle un plaideur demande à une juridiction ayant rendu une décision passée en force de chose jugée, de bien vouloir rétracter une décision pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Echappent seuls à cette voie de recours, les ordonnances de référé et les arrêts de la Cour Suprême»
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'arrêt n°129 a été rendu le 9 Avril 2005 par la 2ème chambre civile de la cour d'Appel de Conakry;
Qu'il est établi qu'à la date du 3 Mai 2005, Madame B AI AG B a fait citer en requête civile devant la même chambre, Monsieur Y AH C pour obtenir la rétractation de l'arrêt susdit;
Qu'il est également établi que l'arrêt n°372 rendu le 27 Septembre 2005, objet du présent pourvoi, a été rendu par la 3ème Chambre Civile de la Cour d'Appel;
Considérant que de ce qui précède, seule la 2ème chambre Civile était compétente pour statuer sur le mérite de la requête civile.
Que la 3ème chambre Civile, en se substituant à la 2ème Chambre civile pour recevoir et statuer sur requête civile, alors qu'elle n'en avait pas compétence, donne ouverture à cassation et annulation de son arrêt; d'où le moyen est fondé et mérite d'être accueilli;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 659 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 659 du Code de Procédure civile et Administrative, «la requête civile n'est redevable que par l'une des causes suivantes:
1°) S'il se révèle après le Jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue;
2°) S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausse depuis le Jugement;
3°) S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le Jugement;
Dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée»
Considérant que l'alinéa 4 de l'article sus-énoncé est sans équivoque;
Considérant que, pour qu'une attestation ou un témoignage soit considéré comme faux, il faut une décision de justice ou un acte juridictionnel;
Que la défenderesse, en déclarant dans sa requête civile la fausseté des actes produits par le demandeur sans que lesdits actes n'aient été au préalable sanctionnés par une décision de justice, n'a pas obéi aux conditions exigées par l'article visé au moyen.
Qu'il échet dès lors d'accueillir le moyen comme étant fondé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 157 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant que par ce moyen, il est reproché à l'arrêt attaqué d'être rendu par un juge incompétent.
Considérant que l'article 157 du code de Procédure civile économique et Administrative dispose: «La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières»
Considérant que l'article 658 du même code sus énoncé est sans équivoque sur la requête civile à savoir, une voie de recours extraordinaires de rétractation;
Que dès lors, un tel recours n'est possible que devant le Juge ayant rendu la décision attaquée, c'est-à-dire celui de la deuxième Chambre Civile, sauf un empêchement légal de celui-ci et, non le Juge de la troisième chambre;
Qu'il échet d'accueillir le moyen parce que bien fondé.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE
Considérant que, par ce moyen, il est reproché à l'arrêt déféré, d'être dépourvu de base légale.
Considérant que le défaut de base légale d'une décision s'entend non seulement du défaut de texte de lois qui sert du support à ladite décision, mais aussi de la mauvaise application dudit texte s'il existe;
Considérant qu'en examinant les arrêts n°129 et 372 rendus par les chambres différentes, on relève une nette contradiction car, l'un confirme et l'autre infirme le même jugement n°589 du tribunal de Première Instance de Conakry;
Qu'il est constant que la requête civile est une voie de rétractation et non d'infirmation;
Qu'il est également constant que la rétractation n'est possible que devant le même juge, alors que l'infirmation ou la confirmation d'une décision ne peut intervenir qu'à la suite d'un appel,
Considérant que le juge ne peut être saisi d'une requête civile et entreprendre une décision de confirmation d'un jugement alors que la requête civile déféré un arrêt et non un Jugement;
Qu'en se comportant ainsi, le juge d'appel a exposé son arrêt à cassation et annulation pour contrariété de décision dans une même cause dans la mesure où l'arrêt attaqué en requête civile qui infirme le jugement n°589 du 5 Novembre 2004, n'est pas rétracté;
D'où le moyen est fondé et mérite d'être accueilli.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile;
En la Forme: Reçoit le pourvoi;
Au Fond: Casse et annule l'arrêt n°372 du 27 Septembre 2005 rendu par la 3ème Chambre Civile de la Cour d'Appel de Conakry;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Conakry autrement composée.
Ordonne la restitution de la caution de 30.000 FG au demandeur;
Met les frais et dépens à la charge de la défenderesse.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière

LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° 09 Bd n°0638
Montant: 50.000 FG
Lettre: Cinquante Mille
Conakry, le 12/9/2006
LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Conakry, le 12 Septembre 2006
LA GREFFIERE EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 17/07/2006
Civile

Parties
Demandeurs : MONSIEUR MAMADOU ABDOULAYE MAN DIALLO
Défendeurs : MADAME SYLLA NEE MABINTY SYLLA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-07-17;49 ?
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