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26/06/2006 | GUINéE | N°45

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 26 juin 2006, 45


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 45
Du 26/6/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE

B Ae C
Ac C

X


AJ Y Z
AI AG Z



OBJET: LITIGE DOMANIAL
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------
Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 26 Juin 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Vi

ngt Six Juin deux mil six à laquelle siégeaient:
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Kollet...

ARRET N° 45
Du 26/6/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

B Ae C
Ac C

X

AJ Y Z
AI AG Z

OBJET: LITIGE DOMANIAL
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------
Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 26 Juin 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Vingt Six Juin deux mil six à laquelle siégeaient:
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Kollet SOUM AH, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Madame Joséphine LAMOU, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Ab Af C, Procureur Général.
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE
1 - Monsieur B Ae C, Commerçant domicilié au quartier Aa, Ad, Commune de Ratoma;
2 - Ac C, Commerçant domicilié à Demoudoula au quartier Koloma Commune de Ag Ah demandeur au pourvoi, ayant pour conseil Maître Mamadou DIOP SOUARE, Avocat à la Cour.
D'UNE PART
ET
1°) AJ Y Z, Imam, domicilié au quartier Lanséboundji, Commune de Matam;
2°) AI AG Z, ménagère domiciliée à Lanseboudji, commune de Matam, ayant pour conseil Maître Alioune Badara DIARRA, Avocat à la Cour.
D'AUTRE ¿PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry II a par Jugement n°171 du 12 Juillet 2002 en tierce opposition décidé ainsi qu'il suit:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en tierce opposition:
En la forme: Déclare B Ae C et Ac C, recevables en leur action;
Au Fond: Dit que cette action est bien fondée y faisant droit;
Rétracte les jugements n°48 du 22 Mai 1998 et n°60 Avril 2001;
STATUANT A NOUVEAU
Constate que B Ae C et Ac C sont respectivement propriétaires des parcelles n°5 et 7 du lot 16 du plan cadastral de Demoudoula (Ex-tension);
Déboute AJ Y Z et AI AG Z de leurs prétentions sur lesdites parcelles et ordonne leur déguerpissement avec tous les occupants de leur chef.
Condamne solidairement les défendeurs a leur payer la somme de 10.000.000 FG de dommages intérêts pour tous préjudices confondus;»
Maître Badou DIARRA conseil de AJ Y Z et AI AG Z, a relevé appel de cette décision, pour le nom et le compte de ses clients le 17 Juillet 2002 au Greffe du Tribunal de Première Instance de Conakry II;
La Cour d'Appel de Conakry a rendu l'arrêt n°241 bis du 5 Août 2003 dont le dispositif est ainsi libellé:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort;
Constate le décès de AJ Y Z et le désistement de ses ayant droits de l'appel par lettre en date du 2 Juin 2003;
Reçoit AI AG Z, en son appel;
Au fond: Infirme le Jugement déféré en toutes ses dispositions;
STATUANT A NOUVEAU
Constate que par lettre en date du 3 Septembre 2002, le Secrétaire Général du Gouvernement informe l'Avocat Alioune DIARRA que l'arrêté n°2734 du 8 Juin 1997 est un arrêté d'engagement mettant Monsieur AH Aj à la disposition du Ministère de l'Emploi et de la Fonction Publique en qualité d'informaticien, par contre les arrêtés n°2733, 2737 et 2738 du 5 Juin 1997 ont été bel et bien enregistrés;
En conséquence, juge et dit que B Ae C occupé illégalement la parcelle n°5 du lot 16 du plan cadastral de Aa Ad;
Reconnaît par contre la propriété de AI AG Z sur ladite parcelle; la renvoie dans la pleine jouissance de ladite parcelle;
Déboute B Ae C, de toutes ses prétentions et le condamne aux entiers dépens;»
Maître DIOP Mamadou SOUARE, Avocat à la Cour, conseil de B C s'est pourvu en cassation contre ledit arrêt par devant la Cour Suprême de Conakry.
L'affaire fut inscrite à l'audience du 8-05-2006 de la Cour Suprême.
Monsieur le Conseiller Rapporteur a donné lecture du rapport de l'affaire;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Les parties en leur moyens, fins et conclusions;
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour le 19 Juin 2006, prorogé au 26-06-2006;
Advenue cette date, la Cour Suprême a statué en ces termes:
LA COUR
VU la loi Organique n°91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation, et Fonctionnement de la Cour Suprême;
VU l'arrêt n°297 du 10/8/04, rendu sur requête civile par la Cour d'Appel de Conakry;
Vu le pourvoi formé contre ledit arrêt;
Ouï Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens;
Ouï Monsieur Ab Af C, Procureur Général en ses observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé par Maître Mamadou DIOP SOUARE, Avocat à la Cour, et conseil des Sieurs B Ae C et Ac C contre l'arrêt n°297 du 10/8/04 rendu sur requête civile qui: «Déclare la requête civile introduite contre l'arrêt civil n°241 bis prononcé le 5 Août 2003 et exécuté le 10 Juin 2004 irrecevable parce que passé en force de chose jugée; dit que par ordonnance n°82/PP/CS du 18 Juin 2004, le Premier Président de la Cour Suprême a rétracté l'Ordonnance n°76/PP/CS du 15 Juin ordonnant le sursis à exécution à la requête de AI AG Z contre B Ae C»;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que l'arrêt n°297 du 10 août 2004 a été rendu contradictoirement par la troisième Chambre Civile de la Cour d'Appel de Conakry;
Que le pourvoi a été formé par requête en cassation en date du 16 Septembre 2004 et enregistrée le 24 Septembre 2004 au Greffe de la Cour Suprême sous le numéro 910;
Cette requête en cassation, outre l'adresse complète des parties contient l'exposé sommaire des faits et moyens, et est accompagnée de l'expédition de l'article attaqué; Qu'il y est joint autant de copies de celle-ci qu'il y a de parties en cause;
Que ladite requête, accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué, a été signifiée par exploit d'Huissier à la partie défenderesse avec, mention de l'article 64, le 24 septembre 2004 conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi Organique sur la Cour Suprême;
Que le demandeur a acquitté la caution de 30.000 FG suivant reçu bancaire n°B090542 du 20 Septembre 2004;
Considérant qu'à l'appui de son recours, le conseil du demandeur a produit un mémoire ampliatif contenant les moyens de cassation le 23 septembre 2004, enregistré au Greffe de la Cour Suprême, le 24 Septembre 2004 sous le numéro 911;
Qu'il échet dès lors de déclarer le recours recevable parce que formé dans les conditions définies par la Loi.
AU FOND
PREMIER MOYEN DE CASSATION, TIRE DE LA VIOLATION DU DECRET D2004/055/PRG/SGG DU 30 JUILLET 2004 PORTANT NOMINATION DES MAGISTRATS
Considérant que par ce moyen, il est reproché au juge d'Appel d'avoir rendu un arrêt plus d'une Dizaine de jours après le décret n°055 portant nomination des magistrats;
Considérant que l'examen des pièces versées au dossier démontre que Madame Ai A n'était plus juge du siège mais substitut Général au moment où ledit arrêt intervenait;
Qu'il est établi que Madame Ai A, précédemment Présidente de Chambre, a été nommée le 30 Juillet 2004 substitut Général près la même Cour;
Que dès lors, il appert qu'elle n'était plus juge du siège par conséquent n'avait plus compétence pour rendre l'arrêt attaqué;
D'où le moyen est fondé et mérite d'être accueilli.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 95 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant que par ce moyen, il est reproché au juge d'Appel de ne pas observer les dispositions pertinentes du texte visé au moyen.
Considérant que l'alinéa 2 de l'article 95 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative dispose: «En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l'ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris»;
Considérant qu'il est de principe que le décret susvisé nommant et affectant les magistrats à de nouvelles fonctions, fait l'obligation à peine de nullité de réouvrir les débats en vue d'être repris par la nouvelle formation.
Qu'en n'ayant pas procédé ainsi, le Juge du fond a violé le texte visé au moyen;
Qu'il échet par conséquent d'accueillir le moyen comme étant fondé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 114 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant que par ce moyen, il est fait grief à l'arrêt déféré d'être rendu à une date différente de celle prévue pour le délibéré;
Considérant que l'article 114 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative dispose: «Le prononcé peut se limiter au dispositif. Il a lieu publiquement sauf en matière gracieuse et sous réserve des dispositions particulières à certaines matières»;
Considérant qu'en examinant les pièces du dossier de la procédure notamment le procès verbal de constat en date du 1er Septembre 2004 de Maître Bintou DIAKHABY Huissier de Justice, il résulte que le délibéré était prévu le 17 Août 2004 mais les qualités du même arrêt indiquent qu'il a été rendu le 10/8/04;
Que cette contradiction due à la mention de dates différentes démontre à suffisance que la date de l'audience du délibéré a été avancée illégalement.
Que de ce qui précède, il convient de recevoir le moyen comme étant fondé.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DU MANQUE DE BASE LEGALE
Considérant que par ce moyen, il est reproché à la Cour d'Appel de n'avoir pas indiqué les dispositions légales qui ont servi de base a l'arrêt attaqué.
Considérant que le défaut de base légale d'une décision s'entend non seulement du défaut de texte de lois qui sert de support à la dite décision, mais aussi de la mauvaise application dudit texte.
Considérant que de l'examen de l'arrêt attaqué, il résulte une contradiction;
Qu'il est aisé de constater à la page n°5 de la partie «Discussion» de l'arrêt que le Juge estime que le demandeur était forclos en sa requête civile alors que dans son dispositif, le même juge motive sa décision par le fait que l'arrêt contre lequel était dirigé la requête civile a été exécuté alors que ladite requête civile est une voie de recours extraordinaire dirigée contre les décisions passées en force de chose jugée;
Considérant que cette contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué ne peut s'analyser que comme une absence de base légale.
D'où le moyen est fondé et mérite d'être accueilli;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 116 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 116 du code de Procédure Civile Economique et Administrative, «Le Jugement doit exposer succinctement les faits et les prétentions des parties et leurs moyens.
Il doit être motivé»;
Considérant que de l'examen des pièces du dossier, il est constant que la Cour d'Appel a fondé l'arrêt déféré sur le fait que l'arrêt n°241 bis objet de requête civile avait été exécuté, pour ainsi conclure à l'irrecevabilité de ladite requête civile;
Que pourtant l'article 658 du même code indique que la requête civile n'est recevable que contre une décision passée en force de chose jugée;
Que dès lors le fait pour la Cour d'Appel de se limiter à l'Ordonnance n°82 du Premier Président de la Cour Suprême n'est pas un motif suffisant car une décision n'est exécutée que quand elle est passée en force de chose jugée sauf disposition contraire expresse;
Qu'il est constant que le caractère de force de la chose jugée d'une décision n'empêche pas un plaideur de demander la rétractation de celle-ci au moyen d'une requête civile.
Qu'il en résulte que le moyen est fondé et doit être accueilli.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement en matière civile;
En la Forme: Reçoit le pourvoi;
Au Fond: Casse et annule l'arrêt n°297 du 10 Août de la Cour d'Appel de Conakry;
Renvoie la cause et les parties devant la même Cour autrement composée;
Ordonne la restitution de la caution de 30.000 FG au demandeur objet de la quittance n°B090542 du 20 Septembre 2004 de la BCRG;
Met les frais et dépens à la charge du défendeur.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême.
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR et la GREFFIERE

LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° 08 Bd n°0565
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille
Conakry, le 09/8/06

LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Conakry, le 09/8/06
LA GREFFIERE EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 26/06/2006
Civile

Parties
Demandeurs : AMADOU BAILO DIALLO SAIFOULAYE DIALLO
Défendeurs : ELHADJ MAMADY TOURE HADJA SARAN TOURE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-06-26;45 ?
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