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26/06/2006 | GUINéE | N°44

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 26 juin 2006, 44


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 44
Du 26/06/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE

A/C Af B


CONTRE

C A Ad B


OBJET: HOMOLOGATION D'ACTE DE DONATION ET PARTAGE

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 26 Juin 2006
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La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant

en matière civile en son audience publique et ordinaire Vingt Six Juin deux mil Six à laquelle siégeaient:
Madame Joséphine LAMOU, Conseiller ...

ARRET N° 44
Du 26/06/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

A/C Af B

CONTRE

C A Ad B

OBJET: HOMOLOGATION D'ACTE DE DONATION ET PARTAGE

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 26 Juin 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire Vingt Six Juin deux mil Six à laquelle siégeaient:
Madame Joséphine LAMOU, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour, Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général empêché.
Avec l'assistance de Madame Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit
ENTRE
1 - A/C Af B, Gendarme en Service à l'Escadron Mobile n°1 Aa demeurant au quartier Dixinn Mosquée, Commune de Dixinn. ayant pour conseil Maître Dinah SAMPIL, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
Les héritiers de C A Ad B représentés par Madame Ae Ad B ménagère domicilié à Dixinn Mosquée, Commune de Ab Ac, ayant pour conseil Maître Joachim GBILIMOU, Avocat à la Cour.
D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première instance de Conakry a, par Jugement n°272 du 3 Décembre 1998 décide ce qui suit;
«Déclare que le défunt C A Ad B de son vivant était débiteur de la somme de 600.000 FG en faveur de son fils Af B légitime propriétaire.
Ordonne à tous les héritiers du défunt le paiement de la somme de 600.000 FG en faveur de A Af B.
Déboute par contre A Af B pour le paiement de la somme de 15.000 Dollars US faute de preuve et le renvoie à mieux se pourvoir.
Prononce en outre l'homologation partage de la succession de F. C A Ad B décédé à Conakry en faveur de ses héritiers conformément à la teneur de l'acte notarié effectué par Maître Ami Mouké YANSANE Notaire à Conakry BP 50 en date du 15 Mai 1997.
Ordonne l'exécution dudit partage dans les termes et conclusions de l'acte notarié».
L'arrêt n°142 du 18 Décembre 1999 de la Cour d'Appel de Conakry qui «Déclarant l'appel tardif confirme le Jugement déféré en toutes ses dispositions.
Maître Dinah SAMPIL, Avocat à la Cour Conseil de A/C Af B s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°147 du 18 Décembre 1999 par devant la Cour Suprême de Conakry.
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 8 Mai 2006.
Monsieur le Conseiller Rapporteur a donné lecture du rapport de l'affaire.
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Puis l'affaire est mise en délibéré pour arrêt être rendu le 29 Mai 2006, prorogé au 12 Juin 2006 et enfin au 26 Juin 2006.
Advenue cette date la Cour Suprême a statué en ces termes:
LA COUR
Vu la loi n°91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
VU l'arrêt n°147 du 28/12/99 de la Cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
Ouï Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Ouï le Conseil du demandeur en ses moyens;
Ouï Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général en ses observations;
VU les pièces du dossier de la procédure civile
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé par Maître Dinah SAMPIL, Avocat à la Cour et conseil de l'adjudant chef Af B contre l'arrêt n°147 du 28/12/99 ayant déclaré l'appel tardif et confirmé le Jugement déféré en toutes ses dispositions;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant que l'arrêt n°147 a été rendu le 28/12/99 par la Cour d'Appel de Conakry;
Que le pourvoi a été formé par requête en cassation datée du 9/2/2000, enregistrée au Greffe de la cour Suprême le 16/2/2000 sous le numéro 93;
Que cette requête en cassation, outre l'adresse complète des parties, contient l'exposé sommaire des faits et moyens conformément aux dispositions de l'article 56 de la loi susdite;
Que ladite requête accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué a été signifiée par voie d'Huissier à la partie défenderesse, le 14/2/2000 conformément aux dispositions des articles 63 et 64 de la loi Organique sur la Cour Suprême;
Que le demandeur a acquitté la caution de 30.000 FG le 18/1/2000 suivant reçu bancaire n°273134 de la BCRG;
Qu'à l'appui de son recours, le conseil du demandeur a produit un mémoire ampliatif daté du 9/2/2000 et enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 16/2/2000 sous le numéro 93.
Qu'il convient dès lors de déclarer le recours recevable parce que formé dans les conditions prescrites par la loi;
AU FOND
PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA MAUVAISE APPLICATION DES ARTICLES 605 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant que par ce moyen, il est reproché au Juge d'Appel d'avoir appliqué des dispositions inappropriées dans le cas d'espèce, pour justifier la tardivité de l'appel interjeté par l'Adjudant chef, Af B.
Considérant qu'au termes des dispositions de l'article 605 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative «l'appel tend à faire reformer ou annuler par la Cour d'Appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré»;
Considérant qu'il est constant que les autres textes qui succèdent dans le même Code ont trait plutôt au droit d'appel et aux jugements susceptibles d'appel différents du délai de recours stipulé à l'article 601 du dit code qui précise: «Le délai de recours par une voie ordinaire est de 10 jours en matière contentieuse comme en matière gracieuse. L'inobservation de ce délai emporte déchéance et court du jour du jugement, si celui-ci est contradictoire ou du jour de la notification si le jugement est rendu par défaut. Toutefois pour les personnes domiciliées ou résidantes à l'étranger à l'égard desquelles a été rendu une décision par défaut, ce délai est augmenté conformément aux dispositions de l'article 682 du présent code»;
Considérant que le Juge d'appel en appliquant le texte visé au moyen pour justifier la tardivité de l'appel, a fait une mauvaise application de la loi.
Qu'il convient dès lors d'accueillir le moyen comme étant fondé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 116 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 116 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative» le jugement doit exposer succinctement, les faits et les prétentions respectives des parties et leurs moyens;
Il doit être motivé»;
Mais considérant que, contrairement à cette disposition l'arrêt attaqué n'expose aucun fait, ni les différentes prétentions des parties;
Qu'à la lecture dudit arrêt, il apparaît une confusion dans les qualités car, il est fait mention tantôt du jugement n°272 rendu le 3/12/98 contre lequel l'adjudant chef Af B a relevé appel, tantôt du jugement n°051 rendu le 22/2/97 par la justice de Paix de Conakry II également attaqué par Monsieur Af B qui d'ailleurs n'existe nulle part dans le dossier de la procédure;
Considérant que cette ambiguïté de l'arrêt déféré donne ainsi ouverture à cassation de l'arrêt n°147 du 28/12/99.

PAR CES MOTIFS
statuant publiquement en matière civile.
En la Forme: Reçoit le pourvoi;
Au Fond: Casse et annule l'arrêt n°147 du 28/12/99 rendu par la Cour d'Appel de Conakry;
Renvoie la cause et les parties devant la même Cour autrement composée;
Ordonne la restitution de la caution de 30.000 FG, au demandeur;
Met les frais et dépens à la charge des défendeurs.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière
SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° Bd n°10 Bd n°0901
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille FG
Conakry, le 6/10/06
LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Conakry, le 09 Octobre 2006
LA GREFFIERE EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 26/06/2006
Civile

Parties
Demandeurs : A/C BERNARD SYLLA
Défendeurs : ELHADJ IBRAHIMA TEMPLE SYLLA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-06-26;44 ?
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