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15/05/2006 | GUINéE | N°25

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 15 mai 2006, 25


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 25
Du 15/5/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE

- FAMILLE DE FEU B A REPRESENTEE PAR MONSIEUR Y A
- MONSIEUR AG AI INTERVENANT VOLONTAIRE
CONTRE

MADAME AH Z X ET L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT


OBJET: ANNULATION DE VENTE

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 15 Mai 2006
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La COUR SUPREME de la REPUBLI

QUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, Statuant en matière civile en son audience publique et ordin...

ARRET N° 25
Du 15/5/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

- FAMILLE DE FEU B A REPRESENTEE PAR MONSIEUR Y A
- MONSIEUR AG AI INTERVENANT VOLONTAIRE
CONTRE

MADAME AH Z X ET L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

OBJET: ANNULATION DE VENTE

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 15 Mai 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, Statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Quinze Mai deux Mil six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême: PRESIDENT;
Madame Joséphine LAMOU, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Lamine DIALLO, Conseiller à la Cour Suprême; CONSEILLER;
En présence de Monsieur Ac Aa Ad C substituant Monsieur le Procureur Général empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière en chef par Intérim;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause;
ENTRE
La Famille de feu B A représentée par Monsieur Y A, domicilié au quartier Boussoura, Commune de Matam, Conakry demandeur au pourvoi, ayant pour conseil Maître Dinah SAMPIL, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
Madame AH Z X, femme d'affaire, demeurant au quartier Nongo, Commune de Ratoma, Conakry, ayant pour conseil Maître Boubacar SOW, Avocat à la Cour;
2 - Agent Judiciaire de l'Etat, ayant pour conseil Maître Abdoul Kabèlè CAMARA, Avocat à la Cour;
- Les héritiers de feu AG Ae AI, représentés par le Sieur Ae AG AI intervenant forcé, ayant pour conseils Maîtres Issouf CAMARA et Samuel S.I.O M'CARTHY, Avocat à la Cour;
D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Mafanco, par son Jugement n°175 du 31/10/2001 a décidé ainsi qu'il suit:
«Statuant publiquement, contradictoirement sur opposition en matière civile et en premier ressort;
Reçoit les demandes tant principales, qu'incidentes en la forme;
Au Fond: Met hors de cause Monsieur AG AI, Industriel à Conakry.
Rétracte le Jugement n°082 du 14 Avril 1999 rendu par la Justice de Paix de Conakry III;
Déclare les héritiers de feu B A représentés par Monsieur Y A propriétaire de la parcelle n°2 du lot 16, objet du titre Foncier n°735 de Boussoura par voie de succession avec toutes les réalisations y faites;
Déclare nul et de nul effet la vente de la station et le bail emphytéotique de l'immeuble situé sur la parcelle 2 du lot 16 passé entre l'Etat Guinéen et Madame AH Z X;
- Déboute l'Etat de ses autres prétentions notamment en ce qui concerne les dommages intérêts;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;
Le tout en application des articles 535, 851 et 1098 du Code Civil, 39 alinéas 3 du Code Foncier Domanial, 574, 654 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative;
Les frais et dépens sont à la charge de l'Etat et Madame AH Z X;
Maître Fodé Abass BANGOURA et Abdoul Kabèlè CAMARA, Avocats conseils de Dame AH Z X et l'Agent Judiciaire de l'Etat ont respectivement relevé appel de cette décision le 31/10/2001;
La Cour d'Appel de Conakry a rendu l'arrêt n°61 du 14 avril 2003 dont le dispositif est ainsi libellé;
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile en dernier ressort et sur appel;
En la forme Reçoit les appels;
Au Fond les déclare bien fondés;
En conséquence, infirme le Jugement n°175 du 31 Octobre 2001 du Tribunal de Première Instance de Mafanco en toutes ses dispositions;
STATUANT A NOUVEAU
Constate qu'en application de l'article 2 de l'avenant n°1 au protocole d'accord du 18 Mai 1990 passé entre la République de Guinée et les Compagnie AGIP, SHELL et TOTAL et notifiée par la loi n°92036/CTRN du 3 Septembre 1992, Madame Z X suite à un appel d'offres, a racheté la station de distribution «SOGUIFAB» de Matam;
Constate que le 02 Mai 1995, le Ministère de l'Urbanisme et l'Habitat, bailleur représentant l'Etat Guinéen, donnait bail emphytéotique de 30 ans à Madame Z X;
Constate que par lettre n°0465/MUH/CAB/02 en date du 7 Juin 2002 de Monsieur le Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat adressée au Ministre de la Justice Garde des Sceaux, celui-ci en donnant son avis technique sur le bail de Boussoura déclarait qu'en 1958, la cession à Monsieur Ab était rendue caduque et la parcelle a été immatriculée au compte de l'Etat Guinéen; que dans cette logique que l'état Guinéen a passé en bail emphytéotique de 30 ans à Madame Z X .
Constate que par lettre n°4015/MUH/BCP/SW/2002, le conservateur de la propriété Foncière déclarait que la parcelle objet du présent litige, d'une contenance de 1147 m2 et du titre Foncier n°735 de Conakry II est issue du morcellement du titre Foncier n°689 de la banlieue de Conakry et est immatriculée depuis le 15 Août 1958 au compte de l'Etat Guinéen;
Déclare valable la vente de la station que la parcelle n°2 du lot 16 objet du titre Foncier 735 du 15 août 1958 de Af passée le 18 Juin 1993 entre l'Etat Guinéen représenté par le Ministre du Commerce des Transports et du Tourisme et Madame Z X;
Ordonne le déguerpissement de la famille A représentée par Y A et AG AI sur ladite parcelle ainsi que tous les occupants de leur chef;
Déboute les héritiers de feu B A représentés par Monsieur Y A et de Monsieur AG AI de toutes leurs prétentions;
Déboute Madame Z X de toutes ses autres demandes;
Met les dépens à la charge des intimés;
Le tout en application des dispositions des articles 879, 741 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative, 938 et suivants du Code Foncier et domanial;
Maître Dinah SAMPIL, Avocat conseil de la famille de feu B A représentée par le Sieur Y A s'est pourvu en cassation au nom et pour le compte de ses clients le 29/4/2003 au Greffe de la Cour Suprême;
La Cour Suprême saisie de ce pourvoi a rendu le 6/8/2004 l'arrêt n°42 dont le dispositif est le suivant «casse et annule l'arrêt n°61 du 4 Mars 2002 rendu par la Cour d'Appel de Conakry;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour autrement composée;
Ordonne la restitution, à la partie demanderesse de la caution de 30.000 FG, objet de la quittance n°395486 du 17/3/2003 de la B.C.R.G;
Met les frais et dépens à la charge de la défenderesse.»
Considérant que sur renvoi de la Cour Suprême, la Cour d'Appel de Conakry a de nouveau statué dans la cause le 19 Avril 2005 par Arrêt n°131 qui dispose ainsi qu'il suit:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile sur renvoi de la Cour Suprême;
En la forme: Reçoit les appels de Madame AH Z X et l'Agent Judiciaire de l'Etat;
l'inscription en faux de la famille de feu B A représentée par Y A contre le bordereau analytique n°02 du 19 Novembre 2004 portant mutation au nom de l'Etat du titre foncier n°375 du 15 avril 1958 de la banlieue de Conakry;
- Infirme en toutes ses dispositions le Jugement n°175 du 31 Octobre 2001;
STATUANT A NOUVEAU
Constate la propriété de l'Etat Guinéen sur la parcelle n°02 du lot 16 objet du même titre foncier;
Renvoie Madame AH née Z X dans la jouissance paisible des lieux, ce conformément aux actes ci-dessus visés;
Met hors de cause les héritiers de feu Ae AI représentés par AG Ae AI;
Déboute les parties de toutes autres prétentions;
Met les frais et dépens à la charge des héritiers de feu B A»
Le 02 Juin 2005 Maître Dinah SAMPIL Avocat - conseil de la famille de feu B A représentée par Y A s'est pourvu en cassation contre cet arrêt;
En conséquence la cause fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 27/3/2006
Le Conseiller a fait lecture du rapport de l'affaire;
Le Ministère Public en ses observations;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour le 10/4/1006; Lequel délibéré a été prorogé au 15/5/06 pour arrêt être rendu ce jour;
Advenue cette date, la Cour suprême a statué en ces termes:
LA COUR
Statuant sur le pourvoi formé le 2 Juin 2005 par requête en cassation par la famille de feu B A représentée par Y A, Assisté de ses conseils Maître Dinah SAMPIL et Issouf CAMARA, tous avocats à la Cour, contre l'arrêt n°131 du 19 Avril 2005 rendu par la Cour d'Appel de Conakry dans l'affaire d'annulation de vente opposant la susnommée à la dame AH Z X et l'Agent Judiciaire de l'Etat également assistés de leurs conseils Maîtres Boubacar SOW et Abdoulaye Kabèlè CAMARA tous également Avocats à la Cour;
VU les pièces du dossier;
VU la Loi n°91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
Ouï le rapport de Madame Joséphine LAMOU Conseiller Rapporteur;
Ouï les parties en leurs moyens fins et conclusions;
Ouï le Ministère Public en ses observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant qu'en l'espèce, il s'agit d'un second pourvoi;
Que dès lors il y a lieu de saisir les Chambres Réunies de la Cour Suprême conformément à l'article 81 de la loi Organique sus-visée.
PAR CES MOTIFS
Renvoie la cause et les parties devant les Chambres Réunies de la Cour Suprême;
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 15/05/2006
Civile

Parties
Demandeurs : - FAMILLE DE FEU DEMBA SYLLA REPRESENTEE PAR MONSIEUR FODEYA SYLLA - MONSIEUR TALEB JAFFAL INTERVENANT VOLONTAIRE
Défendeurs : MADAME DIAWARA FATOUMATA TOUNKARA ET L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-05-15;25 ?
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