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15/05/2006 | GUINéE | N°23

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 15 mai 2006, 23


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 23 /
Du 15/5/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE

AH X Ai


B

Ab AG
Y AG




OBJET: DEGUERPISSEMENT

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 15 Mai 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en

son audience publique et ordinaire du Quinze Mai deux mil six à laquelle siégeaient:
Madame Hadja Aïssatou BALDE, Présidente de la Chambre Civile, Péna...

ARRET N° 23 /
Du 15/5/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

AH X Ai

B

Ab AG
Y AG

OBJET: DEGUERPISSEMENT

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 15 Mai 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Quinze Mai deux mil six à laquelle siégeaient:
Madame Hadja Aïssatou BALDE, Présidente de la Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale; PRESIDENT;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général substituant Monsieur le Procureur Général empêché.
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE
Monsieur X Ai, Administrateur civil en service à la Direction Nationale des Impôts domicilié au quartier Gbessia Port 2, commune de Matoto, ayant pour conseil Maître Joachim GBILIMOU, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
Y AG; Citoyen domicilié au quartier Sangoyah, Commune de Ah;
Ab AG, Citoyen domicilié au quartier Sangoyah, Commune de Ah;
Ag Ad AG, ménagère domiciliée au quartier Sangoyah, Commune de Matoto, ayant pour conseil Maître Mamadou Cellou CAMARA, Avocat à la Cour;
D'AUTRE PART
La Justice de Paix de Coyah, a par Jugement n°06/Greffe du 03-02-2000 stipulé comme suit:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en 1er ressort:
Reçoit la requête de AH X Ai;
Dit quelle est bien fondée;
Par conséquent dit et juge que AH X Ai est légitime propriétaire des parcelles 5, 6 et 7 du lot 1 d'une contenance de 532 m2, 1131 m2 du plan de lotissement de Af suivant attestation n°277/CDP/CN/97 du 22-12-1997.
Le tout en application des articles 535 alinéa 3 et 547 du Code Civil.;
Frais et dépens à la charge de Y AG et autres.
Maître Djeila BARRY, Avocat à la Cour Conseil de Y AG et autres, relève appel contre cette décision par devant la Cour d'Appel de Conakry;
La Cour d'Appel de Conakry Saisie de cette affaire a rendu l'arrêt n°141 du 23-07-2002 dont le dispositif suit:
«Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et sur appel;
En la Forme Déclare l'appel sans objet irrecevable et le rejette purement et simplement;
Le tout en application des dispositions des articles 601 et 868 du Code de Procédure civile Economique et Administrative.
Frais et dépens à la charge de l'appelante»
L'ordonnance n°87/CAB/PP/CAC/02 portant relevé de forclusion de la Cour d'Appel de Conakry en recevant l'appel exercé le 11-10-2001 par devant la Justice de Paix de Coyah a rendu de nouveau l'arrêt n°338 du 18-11-03 dont le dispositif est ainsi libellé:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile en dernier ressort et sur appel.
En la Forme: Reçoit l'appel et l'intervention volontaire.
Au Fond Les déclare bien fondés;
En conséquence infirme le Jugement n°06 du 3 Février 2000 de la Justice de Paix de Coyah en toutes ses dispositions;
STATUANT A NOUVEAU
Dit et arrête que la vente passée entre Dr Ac Z et AH X Ai est nulle et de nul effet;
Déclare par voie de conséquence Madame Ag Ad AG Mère de Alhousseiny et Ab AG, propriétaire des parcelles n°5, 6 et 7 du lot 1 de kountia;
Ordonne le déguerpissement de Monsieur AH X Ai et de tous autres occupants de son chef des lieux litigieux.
Le tout en application des dispositions, des articles 879, 432 et 741 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative 534, 535 al2 547, 838, 851 du Code Civil, 39, 40 et Suivants du Code Foncier et Domanial.
Maître Joachim GBILIMOU, Avocat à la Cour conseil de AH X Ai s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°338 du 18-11-2003 au Greffe de la Cour Suprême;
L'affaire fut inscrite à l'audience du 24 Mars 2006 de la Cour Suprême;
Monsieur le Conseiller Rapporteur a donné lecture du rapport de l'affaire;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour arrêt être rendu le 28 Avril 2006 prorogé au 15 Mai 2006;
Advenue cette date la Cour Suprême a statué en ces termes:
LA COUR
Vu la loi Organique n°91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
VU l'arrêt n°338 rendu le 18/11/03 par la Cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
Ouï Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens;
Ouï Monsieur Aa Ae A Procureur Général en ses observations;
VU les pièces du dossier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé par Maître Joachim GBILIMOU, Avocat à la Cour, conseil du demandeur contre l'arrêt susdit qui «infirme le jugement n°06 du 3/2/2000 de la Justice de Paix de Coyah, statuant à nouveau: dit et arrête que la vente passée entre docteur Ac Z et AH X Ai est nulle et de nul effet; déclare par conséquent; Ag Ad AG mère de Alhousseiny et Ab AG propriétaire des parcelles n°5, 6 et 7 du lot I de Kountia; Ordonne le déguerpissement de Monsieur AH X Ai et de tous les occupants de son chef, des lieux litigieux; Met les frais et dépens à la charge de l'intimé»;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant que l'arrêt n°338 a été rendu le 18/11/03 par la Cour d'Appel de Conakry;
Que le pourvoi a été formé par requête en cassation datée du 22/12/03 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 31/12/03;
Que cette requête contient outre l'adresse complète des parties, l'exposé sommaire des faits et moyens;
Que ladite requête accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué a été signifiée par voie d'Huissier à la partie défenderesse le 26/12/03 conformément aux dispositions des articles 63 et 64 de la loi Organique sur la Cour Suprême;
Qu'il a acquitté la caution de 30.000 FG suivant reçu bancaire n°B040487 du 22/12/03 de la B.C.R.G.
Qu'à l'appui de son pourvoi il a produit un mémoire ampliatif reçu au Greffe de la Cour Suprême le 09/01/04 sous le n°20;
Qu'il convient dès lors de déclarer le recours recevable en la forme parce qu'introduit dans les conditions définies par la loi.
AU FOND
SUR LE MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI
Sur la Première branche du moyen, pris de la violation de l'article 603 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative
Considérant que par ce moyen, il est reproché à l'arrêt Attaqué d'avoir relevé les défendeurs de la forclusion à l'issue d'un Jugement rendu pourtant de façon contradictoire.
Considérant que l'article 603 du code de Procédure Civile Economique et Administrative dispose:
«Si le Jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge à la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur sans qu'il y ait eu fraude de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.»;
Considérant que l'appel sur le fondement duquel l'arrêt a été rendu a été interjeté contre le jugement n°06 du 3/2/2000 sur la base de l'ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de Conakry qui a relevé les défendeurs au pourvoi, de la forclusion;
Considérant que sur le fondement du texte visé au moyen, le relevé de forclusion n'est possible que par rapport aux jugements rendus par défaut ou réputés contradictoires;
Or considérant que dans la présente cause, le jugement n°6 du 3/02/2000 rendu entre les parties est un Jugement contradictoire;
Que le juge d'appel même déclare dans les qualités de l'arrêt attaqué:»le jugement n°6 du 3/2/2000 rendu contradictoirement»;
Considérant que le moyen est donc fondé et mérite d'être accueilli.
Sur la Deuxième Branche du Moyen pris de la violation de l'Article 604 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative
Considérant que l'article 604 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative dispose «lorsqu'un intéressé n'a pas, sans faute de sa part, exercer dans le délai prescrit le recours ouvert contre une décision gracieuse, il ne peut être relevé de la forclusion dans les conditions prévues à l'article 603 du même Code»;
Que l'article 603 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative dispose: «Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas en connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s'il est trouvé dans l'impossible d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le Président est saisi comme en matière de référé.
La demande n'est recevable que si elle est formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision, sans jamais pouvoir l'être plus d'un an après la notification de celle-ci; ce délai n'est pas suspensif d'exécution.
Le Président se prononce sans recours.».
Mais considérant qu'en l'espèce l'appel sur le fondement duquel l'arrêt attaqué a été rendu a été interjeté contre le jugement n°6 du 3/2/2000 (côte 16) sur la base de l'ordonnance n°87/CAB/CAC/2002 de la Présidente de la cour d'Appel qui a relevé Ab AG et Y AG de la forclusion;
Que cette ordonnance, bien que rendu par la première autorité de la Cour d'Appel n'est possible que par rapport aux jugements rendus par défaut ou réputés contradictoires;
Or, considérant qu'en l'espèce, le jugement n°6 rendu le 3/2/2000 par la justice de Paix est un jugement contradictoire comme l'indique sans ambiguïté le dispositif dudit jugement contre lequel les sus-nommés (défendeurs) se sont opposés et ont fait également appel;
Considérant qu'au regard de la loi, les frères SAUARE ne peuvent être relevés de la forclusion relativement à un jugement qu'il ont préalablement attaqué par voie de l'opposition;
Qu'il est constant que l'opposition et l"'appel sont deux voies de recours qui ne peuvent être exercés simultanément ou l'une après l'autre contre la même décision;
Que dès lors, l'arrêt attaqué encourt de ce chef cassation et annulation.
Sur la Troisième Branche du Moyen, pris de la violation de l'article 882 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative
Considérant que l'article 882 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative dispose:
«Le Premier Président est compétent pour statuer en référé.
Sur une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête rendue par lui en vertu des articles 151 à 156;
-Sur une demande tendant à ce que soit arrêtée l'exécution provisoire ordonnée par une juridiction du premier degré, dans les cas prévus à l'article 582.
- Sur une demande tendant à obtenir un relevé de forclusion pour former appel, dans les cas et conditions prévus par les articles 603 et 604;
Sur une demande tendant à obtenir l'autorisation de former appel contre une décision ordonnant un mesure d'expertise, dans les conditions prévues par l'article 373;
- Sur une demande tendant à obtenir l'autorisation de former appel contre une décision ordonnant un sursis à statuer, dans les conditions prévues à l'article 490;
- Sur une demande tendant à obtenir la constitution d'une garantie ou la consignation lorsque le premier juge a ordonné l'exécution provisoire, dans le cas prévu par l'article 576»;
Mais considérant que sur le fondement du texte visé au moyen les défendeurs ne remplissent aucune condition pour obtenir le relevé de forclusion.
D'où le moyen est fondé et mérite d'être accueilli.
MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 637 AL2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ECONOMIQUE ET COMMERCIALE
Considérant que par ce moyen, il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir anéanti le jugement n°06 du 3/2/2000 frappé d'opposition non pas sur le mérite de cette opposition, mais infirmé sur le mérite d'un appel contre le même jugement.
Or considérant que l'article 63 en son alinéa dispose: «Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le Jugement qui le rétracte».
Que dès lors le moyen est fondé et mérite d'être accueilli.

SUR LE MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLE 9 ET 235 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative» quatre conditions sont nécessaires pour pouvoir intenter une action en Justice.
Le droit; l'intérêt, qu'il soit pécuniaire ou moral;
La qualité: C'est-à-dire le titre juridique nécessaire pour pouvoir figurer dans une procédure, la capacité d'agir en justice.
Qu'aux termes des dispositions de l'article 235 du même Code, «constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, le défaut de capacité, la forclusion, la prescription, le délai préfix de la chose jugée»;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Aj Ab et Y AG n'ont plaidé sur le mérite de leur appel que pour une tierce, leur mère;
Qu'il est constant qu'ils n'ont pas agi en représentation;
Considérant que dès lors, ils n'ont aucune qualité de constater la propriété ou la nullité de la vente intervenue entre leur mère et Monsieur Ac Z;
Par conséquent, le moyen est fondé et mérite d'être accueilli.
MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 601 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ECONOMIQUE ET COMMERFCIALE.
Considérant que par ce moyen, il est reproché à l'arrêt attaqué d'être rendu sur le mérite d'un appel désormais forclos, par conséquent irrecevable.
Considérant que l'article 601 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative dispose: «le délai de recours par une voie ordinaire est de 10 (dix) jours en matière contentieuse comme en matière gracieuse l'inobservation de ce délai emporte déchéance et court du jour du jugement, si celui-ci est contradictoire ou du jour de la notification si le jugement est rendu par défaut.
Toutefois pour les personnes domiciliées ou résidentes à l'étranger et à l'égard desquelles a été rendu une décision par défaut, ce délai est augmenté conformément aux dispositions de l'article 682 du présent
code.
Mais considérant que dans le cas d'espèce, l'appel des défendeurs au pourvoi n'est intervenu que le 10 Juin 2002, soit plus de 2 ans et 4 mois après le prononcé du jugement sus énoncé.
Considérant que le juge du fond en recevant un tel appel, donne ainsi ouverture à cassation et annulation de l'arrêt attaqué.
D'où le moyen est fondé et doit être accueilli.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en matière civile;
En la Forme: Reçoit le pourvoi;
Au Fond Casse et annule l'arrêt n°338 du 18/11/03 de la Cour d'Appel de Conakry;
Renvoie la cause et les parties devant la même Cour autrement composée;
Ordonne la restitution de la caution de 30.000 FG objet du reçu bancaire n°B040487 du 22/12/03 de la B.C.R.G au demandeur.
Met les dépens à la charge des défendeurs.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la cour Suprême les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT, LE CONSEILLER RAPPORTEUR ET LA GREFFIERE

LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° 08 Bd n°0564
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille
Conakry, le 09/8/06

LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Conakry, le 09/8/06
LA GREFFIERE EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 15/05/2006
Civile

Parties
Demandeurs : THIERNO MAMADOU BARRY
Défendeurs : ALHASSANE SOUARE ALHOUSSENY SOUARE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-05-15;23 ?
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