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27/03/2006 | GUINéE | N°17

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 27 mars 2006, 17


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 17/
Du 27/3/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE


Ac X DIT C


CONTRE

A X DIT Ad


OBJET: LITIGE DOMANIAL

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 27 Mars 2006
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La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en

son audience publique et ordinaire du Vingt Sept Mars Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Su...

ARRET N° 17/
Du 27/3/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

Ac X DIT C

CONTRE

A X DIT Ad

OBJET: LITIGE DOMANIAL

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 27 Mars 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Vingt Sept Mars Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême; PRESIDENT;
Monsieur KALTAMBA Kanfory, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Madame Joséphine LAMOU, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général substituant Monsieur le Procureur Général empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause,
ENTRE
- Monsieur Ac X dit C, Tailleur domicilié au quartier Sirikoleny, Commune Urbaine de Faranah - représenté par Monsieur Aa X, Economiste domicilié au quartier Almamya, Commune de Kaloum Conakry ayant pour conseil Maître Abdoul Kabèlè CAMARA, Avocat à la Cour,
D'UNE PART
ET
- Monsieur A X … Ad, Chauffeur, domicilié au quartier Sirikoleny, Commune Urbaine de Faranah; Ayant pour conseil Maître Dinah SAMPIL, Avocat à la Cour;
D'AUTRE PART
La Justice de Paix de Faranah a rendu le jugement n°17/G du 26 Mai 1998 dont le dispositif est ainsi libellé.
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
En la Forme: Reçoit la demande de Ab Ac X C;
Au Fond: Constate après transport Judiciaire, que les limites de la concession de Monsieur A X Ad ne correspondent pas à "celles indiquées sur le plan de masse par lui présenté;
Constate que valoriser ledit plan de masse sur le terrain provoquerait la démolition d'une partie du second bâtiment de Monsieur A X Ad.d.
Constate que le litige porte, en réalité sur une servitude de passage de 1m50;
Dit que ladite servitude doit être accordée à Ab Ac X dit C par Monsieur A X dit Ad en vue d'éviter la démolition du second bâtiment de celui-ci non implanté sur le domaine à lui légalement reconnu conformément au plan de masse du 3 Janvier 1973;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Ordonne l'exécution provisoire.
Le tout en application des articles 603, 619, 623 du Code Civil.
Met les frais et dépens à la charge du défendeur;
Monsieur A X dit Ad interjette appel contre ledit jugement devant la Cour d'Appel de Conakry.
La Cour d'Appel de Conakry a rendu l'arrêt 278/G du 26-12-2000 dont le dispositif suit:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et sur appel;
Rejette l'appel, pour tardiveté; le tout en application des dispositions des articles 871, 876, 880, 740, 741 et 601 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative;
Une requête civile a été introduite devant la cour d'Appel qui a rendu l'arrêt n°50/G du 14-03-2002 dont le dispositif suit:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et sur requête civile ;
En la forme reçoit la requête civile;
Au Fond: La déclare bien fondée;
Rétracte en conséquence l'arrêt n°178 du 29-12-2000 en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU
Déclare l'appel de A X Ad, recevable invite les parties à plaider au fond;
Réserve les dépens.
Le tout en application des dispositions des articles 658 et suivants 659 du Code de Procédure civile Economique et Administrative;
La Cour d'Appel de Conakry,après examen de ladite requête civile a rendu l'arrêt n°190 du 24-06-2003 dont le dispositif est aussi libellé:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière en dernier ressort et sur requête civile
En la Forme: Reçoit la requête;
Au Fond: La déclare fondée, rétracte en conséquence l'arrêt n°278 du 29-12-2000 en toutes ses dispositions.

STATUANT A NOUVEAU
Constate que suivant P.V d'huissier en date du 29 Juillet 2001, le jugement n°17 a été rendu le 4 Juin 1998 par la Justice de Paix de Faranah et que l'appel a été relevé le 8 Juin 1998, soit dans l'intervalle de 10 jour francs;
Constate que les témoignages recueillis auprès des riverains suivant PV de transport judiciaire ordonné par la Cour dressé le 25 Novembre 2000 attestent également que la portion de terrain litigieuse est la propriété de Monsieur A X et le renvoie en conséquence dans la jouissance paisible de ses droits;
Met les dépens à la charge de Elhadj Ac X.
Le tout en application des dispositions des articles 655, 659, 879, 741 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative et 29 du Code Foncier Domanial.
Maître Abdoul Kabèlè CAMARA, Avocat à la cour, conseil de Ac X dit C, représenté par Monsieur Aa X, Economiste domicilié au quartier Almamya Commune de Kaloum, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°190 du 24/06/2003;
L'affaire fut inscrite à l'audience du 30/01/2006;
Monsieur le Conseiller Rapporteur a donné lecture du rapport de l'affaire;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Les parties en leurs moyens, fin et conclusions;
Puis l'affaire est mise en délibéré pour le 20/03/2006;
Advenue cette date, la Cour Suprême après, en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes;

LA COUR
Vu LA Loi L.91/008/CTRN du 23/12/91;
VU les pièces du dossier;
VU l'arrêt n°190 du 24/6/03 rendu par la Cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
Ouï Monsieur KALTAMBA Kafory, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens;
Ouï le Ministère Public en ses Observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur le pourvoi formé par Monsieur Ac X dit «C contre l'arrêt 190 du 24/6/03 de la Cour d'Appel de Conakry qui reçoit la requête civile en la forme au fond: rétracte en conséquence l'arrêt 278 du 29 Décembre 2000 de la Cour d'Appel de Conakry en toutes ses dispositions;
STATUANT A NOUVEAU: Constate que suivant procès-verbal d'Huissier en date du 23 juillet 2001, le Jugement n°17 a été rendu le 4 Juin 1998 par la Justice de Paix de Faranah et que l'appel a été relevé le 8 Juin 1998, soit dans le délai de 10 Jours;
Constate que les témoignages recueillis auprès des riverains suivant procès-verbal de transport judiciaire ordonné par la Cour dressé le 25 Novembre 2000, attestent également que la portion de terrain litigieuse est et demeure la propriété de Monsieur A X Ad et le renvoie en conséquence dans la jouissance paisible de ses droits;
Met les dépens à la charge de Elhadj Ac X;
Le tout, en application des dispositions des articles 658, 659, 879, 741 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative; 39 du Code Foncier et Domanial»;
EN LA FORME
Considérant que la requête de Monsieur Ac X «C» datée du 26/09/03, reçue au Greffe de la Cour Suprême le 06/10/03 indique les noms, prénoms, et domicile des parties;
Qu'elle contient un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions; Qu'elle est accompagnée de la décision juridictionnelle attaquée et qu'il y a autant de copies de celle-ci qu'il a de parties en cause (article 56 de la loi sur la Cour Suprême);
Considérant que conformément à l'article 57 de la même loi Organique, le demandeur au pourvoi s'est acquitté de la caution de 30.000 FG suivant reçu bancaire de la BCRG en date du 1er/10/03;
Considérant que la requête accompagnée de la décision juridictionnelle attaquée a été signifiée à la partie adverse le 3 Octobre 2003 conformément à l'article 63 de la loi sus-visée; Que l'original de l'acte de signification contient élection de domicile chez l'avocat et indique la mention de l'article 64 de la loi sur la Cour Suprême;
Considérant que le demandeur a produit son mémoire ampliatif le 06/10/03, en application des dispositions des articles 63, 64 et 66 de la même loi Organique sur la Cour Suprême;
Qu'il échet dès lors de déclarer le recours recevable en la forme.
AU FOND
SUR L'UNIQUE MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 12, 13, 14 ET 16 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant que le moyen reproche à l'arrêt querellé d'avoir dénaturé l'objet du litige en se prononçant sur la propriété de la portion de terrain litigieuse, alors même que l'article 12 dispose que «la cause du litige est le fait ou l'acte juridique qui sert de fondement à la demande. Elle délimite l'étendue du litige» et que l'article 13 dispose qu «il est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont expressément énoncées par l'exploit introductif d'instance et par les conclusions en défense.
L'objet du litige ne peut être modifié que par des demandes incidentes.»
Que quant à l'article 16, il dispose en substance que «Le Juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débats.»
Considérant que par ce moyen, le demandeur explique que dans le cas de l'espèce l'objet du litige porte sur une servitude de passage et non sur la reconnaissance d'une propriété;
Que le Juge aurait dû se prononcer sur cette servitude de passage, objet de ce litige et non sur la propriété d'une portion de terrain, comme il ressort du dispositif de l'arrêt attaqué;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier, notamment du jugement n°17 du 26/5/1998 de la Justice de Paix de Faranah, que l'objet portait sur une servitude de passage que réclamait le demandeur au pourvoi; Que le premier juge lui donna droit en lui accordant une servitude de 1m50 de large pour avoir accès;
Considérant que la Cour d'Appel de Conakry, saisie du dossier s'est plutôt penchée sur la propriété d'une portion de terrain dénaturant ainsi l'objet du litige, en violation des dispositions visées au moyen; Qu'il échet dès lors, d'accueillir, le moyen comme bien fondé sans qu'il n'ait besoin d'étudier les moyens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement en matière civile;
En la Forme: Reçoit le pourvoi;
Au Fond: Casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause et les parties devant la même
Cour autrement composée;
Ordonne la restitution de la caution de 30.000 FG au demandeur.
Met les frais et dépens à la charge du défendeur;
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR et la Greffière

LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° 11 Bd n°01004
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille FG
Conakry, le 21/11/06
LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Conakry, le 21/11/06
LE GREFFIER EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 27/03/2006
Civile

Parties
Demandeurs : ABOUBACAR KABA DIT BOUBA
Défendeurs : MAMADY KABA DIT KADER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-03-27;17 ?
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