La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2006 | GUINéE | N°13

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 27 mars 2006, 13


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 13/
Du 27/3/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE


B X
REPRESENTANT DES SIEURS AG A, MOUSSA DAMBA, FAAN KONE, Ab AH, BANGALY KONE, SEKOU DAMBA ET CONSORTS.

CONTRE


Z AH

OBJET: LITIGE DOMANIAL (SUR UN DOMAINE DE CULTURE)

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------
Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 27 Mars 2006
---------
La COUR SUPREME de la REP

UBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordi...

ARRET N° 13/
Du 27/3/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

B X
REPRESENTANT DES SIEURS AG A, MOUSSA DAMBA, FAAN KONE, Ab AH, BANGALY KONE, SEKOU DAMBA ET CONSORTS.

CONTRE

Z AH

OBJET: LITIGE DOMANIAL (SUR UN DOMAINE DE CULTURE)

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------
Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 27 Mars 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Vingt Sept Mars à laquelle siégeaient:
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême: PRESIDENT;
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême: CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général substituant Monsieur le Procureur Général empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause;
ENTRE
B X, Cultivateur, domicilié au quartier Gonia, Commune de Y représentant Aj A, Ac X, Ag X, Ad AH, Ai A, Ae A et Ab AH domiciliés à Mougnèdou, demandeurs au pourvoi, ayant pour conseil Maître Pépé KOULEMOU, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
Z AH, Cultivateur, domicilié à Af district de Aa , préfecture de Beyla, défendeur au pourvoi, ayant pour conseil Maître Famoro Sydram CAMARA, Avocat à la Cour;
D'AUTRE PART
La Justice de Paix de Beyla par jugement n°06 du 10 Avril 2002 a décidé ainsi qu'il suit:
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Prend acte de l'attestation dûment établie et signée par les Notables, déclarent à l'unanimité que Z AH est le propriétaire coutumier du domaine litigieux;
Confirme les termes de ce document approuvé par les parties.
Déclare en conséquence que Z AH est propriétaire coutumier du domaine litigieux;
Dit que le présent jugement est exécutoire sur minute avant enregistrement.
Frais et dépens à la charge des parties.»
B X et le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Y ont respectivement relevé appel les 30/10/2002 et 7/11/2002 au Greffe de la Justice de Paix de Beyla;
La Cour d'Appel de Kankan a rendu l'arrêt n°008 du 21 Janvier 2003 dont le dispositif est ainsi libellé;
«Statuant publiquement, par défaut à l'égard de Z AH en matière civile et en dernier ressort;
En la Forme: Reçoit l'appel du Ministère Public et de B X représentant les familles A et KONE. Reçoit l'intervention volontaire de B X.
Au Fond Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU
Dit que le domaine objet du litige est la propriété des occupants représentés par B X; Aj A, Ad AH, Ag X Ab AH, Ac A, Ai, Bamba, par voie de prescription acquisitive.
En application des articles 39 du Code Foncier Domanial; 779 et 780 du Code Civil;
Met les dépens à la charge du succombant»
Sur opposition de Monsieur Z AH et l'intervention volontaire de B X la même Cour de Kankan a statué en ces termes:
EN LA FORME
Reçoit Z AH en son opposition intervenue dans les formes et délais légaux, et B X en son intervention volontaire;
Déclare l'appel du Ministère Public tardif;
Au Fond: Rétracte l'arrêt du 21 Janvier 2003;
STATUANT A NOUVEAU
Déclare B X mal fondé en son intervention volontaire et l'en déboute;
Dit que le domaine litigieux rendu par Ah A est la propriété de Z AH;
Ordonne le Déguerpissement de Aj A et de tous autres occupants de son Chef;
Article 533, 601 et suivants du Code Civil 39 du Code Foncier Domanial;
Frais et dépens à la charge de Mamady CAMARA.»
Le Sieur B X représentant Aj A et consorts s'est pourvu en cassation le 16/6/2003 au Greffe de la Cour d'Appel de Kankan contre l'arrêt sus-énoncé;
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 13/3/2006;
Le Conseiller a fait lecture de sont rapport;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Les parties en leurs moyens fins et conclusions;
Puis l'affaire est mise en délibéré au 27/3/2006 pour arrêt être rendu ce jour;
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes;
LA COUR
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE
VU la loi Organique L.O 91/008/CTRN du 23/12/91 portant Organisation, fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême;
VU les pièces du dossier de la procédure;
VU l'arrêt n°26 du 28 Avril 2003 rendu par la Cour d'Appel de Kankan;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
Oui Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Oui les parties assistées de leurs conseils respectifs en leurs moyens, fins et conclusions;
Oui Monsieur l'Avocat Général en ses observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête en cassation reçue et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 20/8/03 par Monsieur B X représentant Aj A et consorts, assisté de Maître Pépé KOULEMOU, Avocat à la Cour, contre l'arrêt n°26 du 28 Avril 2003;
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant que ce pourvoi a été formé par requête en cassation enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 20 Août 2003 sous le n°596;
Que cette requête contient, outre les noms, prénoms et l'indication du domicile des parties, un exposé sommaire des faits et des moyens, ainsi que les conclusions du demandeur, conformément à l'article 56 de la loi Organique sur la Cour Suprême;
Considérant qu'accompagnée de l'expédition de la décision attaquée, ladite requête a été signifiée à la partie adverse par exploit d'Huissier en date du 18 Juillet 2003 dont l'original a été déposé au Greffe de la Cour Suprême conformément aux dispositions de l'article 63 de la même loi, lequel exploit par ailleurs, indique les dispositions de l'article 64 tel que l'article 63 le prescrit (pièce cote 46);
Considérant que se conformant aux dispositions de l'article 57, le demandeur a payé la caution de 30.000 FG ainsi qu'en fait foi le reçu bancaire n°B011016 du 26 Juin 2003 (Pièce cote 45) de la BCRG;
Que conformément aux prescriptions de l'article 66 de la même loi, le demandeur a produit un mémoire ampliatif, à l'appui de son pourvoi enregistré le 23 Octobre 2003 sous le n°793/G;
Considérant dès lors qu'entre la date de la signification du pourvoi à la partie adverse et celle du dépôt du mémoire ampliatif il s'est écoulé plus de trois mois, d'où la violation des articles 63 et 64 de la même loi quant au délai requis qui est de deux mois;
PAR CES MOTIF
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile;
En la Forme Déclare B X représentant Aj A, Ai A, Ad AH, Ab AH, Ag AH, Ae A et consorts déchus de son pourvoi pour violation des articles 63; 64 et 66 de la loi n°91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
Ordonne la confiscation de la caution de 30.000 FG au profit du Trésor Public;
Met les frais et dépens à la charge des demandeurs;
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la cour Suprême les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 27/03/2006
Civile

Parties
Demandeurs : MAMADI CAMARA REPRESENTANT DES SIEURS SEBE BAMBA, MOUSSA DAMBA, FAAN KONE, ZOUMANA KONE, BANGALY KONE, SEKOU DAMBA ET CONSORTS.
Défendeurs : KESSERY KONE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-03-27;13 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award