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27/03/2006 | GUINéE | N°11

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 27 mars 2006, 11


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 11
Du 27/03/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE


DOCTEUR Aj C



CONTRE

HERITIERS FEU Af Y


OBJET: LIQUIDATION D'UNE SUCCESSION

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF
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Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 27 Mars 2006
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La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire

du Vingt Sept Mars Deux Mil Six, à laquelle siégeaient:
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Kollet ...

ARRET N° 11
Du 27/03/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

DOCTEUR Aj C

CONTRE

HERITIERS FEU Af Y

OBJET: LIQUIDATION D'UNE SUCCESSION

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 27 Mars 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Vingt Sept Mars Deux Mil Six, à laquelle siégeaient:
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Elhadj Amar BALDE Avocat Général, Substituant Monsieur le Procureur Général empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause;
ENTRE
Docteur Aj C , Ab Ag, domicilié au quartier Kouléwondy, Commune de Kaloum (Conakry), ayant pour conseil Maître Mounir Houssein Mohamed, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
- Héritiers Feu Af Y Rep/ Mme B Ah et ses deux Enfants Ac Y et Ae Y, Domiciliés au quartier Cameroun, Commune de Dixinn (Conakry), ayant pour conseil Maître Mamadou SOUARE, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
Le Tribunal de Première Instance de Kaloum (Conakry) a par Jugement n°41 du 29/04/2004, stipulé comme suit:
«Dit qu'aux requête, poursuite et diligence de Madame Ad Y née Ah B, désignée administratrice de la succession de feu Af Y il sera par elle-même, que le Tribunal commet à cet effet procédé aux opérations de compte liquidation de la succession de feu Af Y qu'elle accepte pour elle et pour ses Enfants mineurs, au bénéfice d'inventaire;
Ordonne l'arrêt des effets des Attestations Notariées délivrées en faveur de Docteur C relativement aux 15% des loyers de l'Immeuble Coléah-Corniche occupé par le HCR, qui reviennent dans la masse successorale;
Commet Monsieur Fodé BANGOURA, Président de la section commerciale du Tribunal de Première Instance de Kaloum à l'effet de procéder, diriger et surveiller les opérations de liquidation, les activer, faire rapport en cas de difficultés sur l'homologation de la succession;
Donne acte à Madame Ad Y de ce qu'elle entend rester dans l'indivision avec ses enfants mineurs;
Dit qu'en cas d'empêchement du Juge commis et l'administratrice il sera procédé à leur remplacement par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal rendue sur simple requête;
Dit que les dépens seront employés en frais privilègieux de compte liquidation»
Sur opposition de Docteur C, le Tribunal de Première Instance de Kaloum, a par Jugement en date du 13 Juillet 2004, décidé ainsi qu'il suit:
«Rétracte partiellement le jugement n°041 du 29 Avril 2004 quant à sa disposition concernant l'arrêt des effets des attestations notariées délivrées en faveur de Docteur C relativement aux 15% des loyers de l'Immeuble situé à Coléah, occupé par les Services du HCR.
Dit que la créance de Docteur Aj C demeure exigible conformément aux attestations notariées qui continueront de produire leurs pleins et entiers effets;
Confirme le Jugement dans tout le reste de son dispositif».
Par acte déposé au Greffe à la date du 7/5/2004, Docteur Aj C a relevé appel du Jugement n°41 du 29/4/2004 rendu par le Tribunal de Première Instance de Kaloum;
La Cour d'Appel de Conakry, saisie de la cause, a rendu l'arrêt n°52 du 8/2/05 dont le dispositif est ainsi libellé:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en dernier ressort et sur appel;
En la forme: Reçoit l'appel des héritiers de feu Af Y;
Au Fond: Confirme le Jugement n°41 du 29 Avril 2004 en toutes ses dispositions;
Met les frais et dépens à la charge de Docteur C Aj;
Maître Mounir Koussein Mohamed, Avocat à la Cour, conseil de Monsieur Aj C, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°52 le 17/5/05;
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 30-01-06, puis mise en délibéré pour arrêt être rendu le 27/03/2006;
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes:

LA COUR
Vu la Loi Organique n°91/08/CTRN du 23/12/91 portant Attribution Organisation, Fonctionnement et de la Cour Suprême;
VU l'arrêt n°52 rendu le 8/2/05 par la cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé par Monsieur Aj C par l'organe de son conseil Maître Mounir Houssein Mohamed contre ledit arrêt ;
Oui Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Oui les conseils des parties en leurs moyens;
Ouï Monsieur Aa Ai X, Premier Avocat Général en ses observations;
VU les pièces du dossier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé par Docteur Aj C contre l'arrêt n°52 du 8/2/05 ayant confirmé le Jugement n°41 du 29/4/04 en toutes ses dispositions.
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant que l'arrêt n°52 a été rendu le 8/2/05 par la Cour d'Appel de Conakry;
Que le pourvoi a été formé par requête en cassation du 6/5/06 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 17/5/05;
Que ladite requête contient outre l'adresse complète des parties, un exposé sommaire des faits et moyens et est accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué;
Qu'il est joint à ladite requête autant de copie de celle-ci qu'il y a de parties en cause.
Considérant que la requête, accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué a été signifiée à la partie défenderesse par exploit d'Huissier le 3/5/05 conformément aux dispositions des articles 63 et 64 de la loi sur la Cour suprême;
Considérant que le demandeur a acquitté la caution de 30.000 FG le 19/5/05 suivant reçu bancaire n°B127041 de la BCRG;
Qu'à l'appui de son pourvoi, il a produit son mémoire ampliatif daté du 22/6/05 et enregistré au Greffe de la Cour Suprême le même ;
Que dès lors, le recours doit être déclaré recevable en la forme parce que formé dans les conditions définies par la loi.
AU FOND
PREMIER MOYEN DE CASSATION, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 605 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant que par ce moyen, il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir discuté d'un Jugement non frappé d'Appel.
Considérant que l'article 605 du Code de Procédure Civile économique et Administrative précise «l'appel tend à faire réformer ou annuler par la Cour d'Appel un Jugement rendu par une juridiction du premier degré»;
Qu'aux termes des dispositions des articles 626 et 627 du même Code, «l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. L'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs du Jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent».
Mais considérant que c'est le Jugement n°040 bis du 9 août 2004 qui a été frappé d'appel par les héritiers Y;
Que cependant, c'est du Jugement n°41 du 29/4/04 que la Cour d'Appel a discuté et confirmé;
Considérant que l'arrêt de la Cour d'Appel en statuant sur un Jugement non frappé d'appel, est par conséquent sans objet;
D'où le moyen est fondé et mérite d'être accueilli.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant que par ce moyen il est fait grief à l'arrêt attaqué d'être rendu sans que le Juge d'appel au préalable n'invite les parties à présenter leurs observations.
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 23 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative, «le Juge doit en toutes circonstances veiller au respect du principe de la contradiction qui s'impose aux parties et à lui-même;
Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement;
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations»;
Mais considérant que le Juge d'appel en soulevant d'office l'article 1138 du Code Civil qui n'est pas une disposition d'ordre public sans au préalable inviter les parties à faire valoir leurs prétentions, a violé le texte visé au moyen.
D'où le moyen est fondé et doit être accueilli.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile;
En la Forme: Reçoit le pourvoi;
Au Fond: Casse et annule l'arrêt n°52 du 8/5/05 de la Cour d'Appel de Conakry;
Renvoie la cause et les parties devant la même Cour autrement composée;
Ordonne la restitution de la caution de 30.000 FG objet de la quittance n°B127041 du 19/5/05 de la B.C.R.G;
Met les frais et dépens à la charge des défendeurs.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la cour Suprême les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 27/03/2006
Civile

Parties
Demandeurs : DOCTEUR MOHAMED SOUFANE
Défendeurs : HERITIERS FEU YOUSSEF DAMERGI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-03-27;11 ?
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