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27/03/2006 | GUINéE | N°10

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 27 mars 2006, 10


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 10/
Du 27/3/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE

MONSIEUR AG C A

CONTRE


MONSIEUR Z Y B
OBJET: PAIEMENT

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 27 Mars 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son au

dience publique et ordinaire du Vingt Sept Mars deux mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême,...

ARRET N° 10/
Du 27/3/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

MONSIEUR AG C A

CONTRE

MONSIEUR Z Y B
OBJET: PAIEMENT

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 27 Mars 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Vingt Sept Mars deux mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Z Aa Ad AH, Premier Avocat Général substituant Monsieur le Procureur Général empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause:
ENTRE
Monsieur AG C A, Commerçant, demeurant au quartier Bambeto, Commune de Ratoma, Conakry, demandeur au pourvoi, ayant pour conseil Maître Moustapha SALL, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
Monsieur Z Y B, Commerçant, demeurant au quartier Madina, défendeur au pourvoi, ayant pour conseil Maître Mamadou Mouctar DIALLO, Avocat à la Cour;
D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry, a par Jugement N°124 du 25 Avril 2002, décidé ainsi qu'il suit:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Déclare l'action de AG C A recevable en la forme;
Au fond: L'y dit bien fondé; constate l'existence de la créance de 7.000.000 FG de AG C A sur AG Aa Ab sous la garantie de Monsieur Z Y B, conformément à la convention du 4 Juin 2001;
Condamne Z Y B à payer ledit montant à AG C A;
Le condamne en outre à lui payer la somme de 500.000 FG à titre de dommages intérêts;
Le tout en application des dispositions des articles 668, 682, 1071 et suivants du Code Civil;
Dépens à la charge du défendeur»
Maître Mamadou Mouctar DIALLO a relevé appel de cette décision le 25 Avril 2002;
La Cour d'Appel de Conakry, statuant en ladite cause le 10 Septembre 2002, a rendu l'arrêt n°207 dont le dispositif est ainsi libellé;
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en dernier ressort et sur appel;
En la forme le déclare bien fondé infirme en conséquence en toutes ses dispositions le jugement n°124 du 25/4/2002 rendu par le Tribunal de Première Instance de Conakry;

STATUANT A NOUVEAU
Constate l'existence d'une convention de recouvrement de créance portant sur le montant de 10.000.000 FG entre AG C A et AG Aa Ab en date du 4 Juin 2001;
Constate le paiement de 3.000.000 FG par Z Y B qui s'était porté caution au créancier AG Aa Ab;
Constate en outre, l'existence d'un reçu de paiement de 5.385.$US par AG Aa Ab daté du 11 Mars 2001 à Ac;
Ordonne en conséquence la compensation en tenant compte du coût du dollar au taux légal du jour du prononcé de l'arrêt;
Déboute les parties de toutes autres prétentions;
Met les dépens à la charge de AG C A;
Le tout en application des dispositions des articles 879, 741 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative, 761 et 762 du code civil;
Maître Moustapha SALL, Avocat à la Cour s'est pourvu en cassation contre l'arrêt sus énoncé par acte au Greffe de la Cour Suprême en date du 12/5/2003;
La cause fut inscrite à l'audience du 30/01/2006;
Le Conseiller a fait lecture du rapport de l'affaire;
Le Ministère Public en ses observations, les demandeurs en leurs moyens fins et conclusions;
Puis l'affaire est mise en délibéré au 20/3/06 lequel délibéré, après plusieurs prorogations a été retenu pour le 27 Mars 2006;
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes.
LA COUR
Vu LA Loi n°91/008/CTRN du 23/12/91 portant Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême;
VU l'arrêt n°207 du 10 Septembre 2002;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt ;
Ouï Monsieur Kollet SOUMAH, conseiller Rapporteur en son Rapport;
Ouï les Conseils des parties en leurs moyens;
Ouï Monsieur Aa Ad AH premier Avocat Général, en ses observations;
VU les pièces du dossier;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi;
Statuant sur le pourvoi formé par Monsieur AG C A contre l'arrêt n°207 du 10 septembre 2002 qui: «Infirme en toutes ses dispositions, le Jugement n° 124 du 25/4/2002 du Tribunal de Première Instance de Conakry;
STATUANT A NOUVEAU: constate l'existence d'une convention de recouvrement de créance portant sur le montant de 10.000.000 FG entre AG C A et AG Aa Ab en date du 4 Juin 2001; constate le payement de 3.000.000 FG par Z Y B qui s'était porté caution au créancier AG Aa Ab; constate en outre l'existence d'un reçu de paiement de 5.385$ par AG Aa Ab daté du 11/5/2001 à Ac; Ordonne la compensation en tenant compte du coût du dollar au taux légal du jour du prononcé de l'arrêt; déboute les parties de toutes autres prétentions; Met les dépens à la charge de AG C X»

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant que l'arrêt n°207 a été rendu par la Cour d'Appel de Conakry, le 10 Septembre 2002;
Que le pourvoi a été formé contre ledit arrêt par requête en cassation en date du 29/4/03 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 12/5/03 sous le numéro 315;
Que cette requête, outre l'adresse complète des parties, contient l'exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions ;
Que cette requête, accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué, a été signifiée à la partie défenderesse par exploit d'Huissier le 8/5/03 conformément aux dispositions des articles 63 et 64 de la Loi Organique sur la Cour Suprême;
Qu'il est joint à l'exploit autant de copies qu'il y a de parties en cause;
Considérant que le demandeur a acquitté la caution suivant reçu bancaire n°B001897 du 6/5/03 de la B.C.R.G;
Qu'à l'appui de son pourvoi il a produit le 12/5/03 un mémoire ampliatif contenant des moyens de cassation;
Qu'il convient en conséquence de le déclarer recevable en la forme;
AU FOND
MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 763 DU CODE CIVILE
Considérant que par ce moyen le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir apprécié une pièce versée par AG Aa Ab qui n'était pas partie au procès;
Considérant que l'article 763 du Code Civil précise «les conditions de la compensation sont au nombre de trois la fongibilité ou caractère de ce qui se consomme par usage; la liquidité ou caractère de ce qui est liquide; l'exigibilité de la créance. Les deux premières conditions tiennent à l'objet même de l'obligation, la troisième, du caractère de la créance»
Considérant qu'à l'examen des pièces versées au dossier, il apparaît que le reçu de 5.385$ versé par AG C Ab à AG Aa A, vient en règlement partiel de la créance;
Que cette action en payement a été d'ailleurs reconnue par la chambre de commerce de Ac;
Qu'il est constant que Y B qui s'est porté caution de AG C Ab pour le paiement de la créance de AG Aa A pour le paiement de la créance de AG Aa A a aussi versé 3.000.000 FG à celui-ci.
Considérant que dans le cas d'espèce, ledit reçu a un caractère exigible;
Que dès lors, il convient de rejeter le moyen comme étant non fondé.²
MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE
Considérant que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt querellé la violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative;
Que les parties au procès aux termes dudit article étant AG C Ab (demandeur) et Z Y B (défendeur);
Que le demandeur se pose bien la question de savoir pour quoi AG Aa Ab qui n'est pas partie au procès a pu verser une pièce au dossier de la procédure;
Mais considérant que Z Y B n'est pas le débiteur principal du demandeur au pourvoi; Que ceci ressort des termes même de l'assignation à lui servie le 30 Janvier 2002 où l'on peut aisément lire «attendu que AG C A est créancier de AG Aa Ab de la somme de 10.000.000 FG;
Que pour le recouvrement Z Y B beau-père de AG Aa Ab, a pris l'engagement de façon expresse envers le requérant comme en fait foi la convention de créance (pièce 1);
Que c'est ainsi que la caution, Z Y B a payé comme acompte la somme de trois millions de Francs (3.000.000 FG) à AG C A»
Considérant qu'aux termes de l'article 1071 «le cautionnement est un engagement pris envers un créancier par une personne appelée caution, d'accomplir une obligation si le débiteur de cette obligation ne la remplit pas lui-même..»
Considérant que c'est donc à bon droit que la cour d'Appel a accepté qu'il soit versé au dossier de la procédure, par AG Aa Ab le reçu par lequel il s'est acquitté d'une partie de la créance;
Que dès lors, le moyen sera rejeté comme mal fondé;
MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 762 DU CODE CIVIL
Considérant que par ce moyen, le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 762 du code civil;
Qu'il soutient que cette disposition indique si la caution peut se libérer vis-à-vis du créancier en excipant de la compensation, c'est qu'elle bénéficie elle-même d'une créance a son égard;
Considérant par ailleurs que AG C A soutient que nulle part dans le dossier de la procédure, Z Y B n'a démontré être créancier personnelle de AG C A pour qu'on puisse faire de la compensation entre les deux parties;
Mais considérant qu'il s'agit d'une mauvaise lecture de l'article visé au moyen et d'une dénaturation de ce qui a été objet de compensation;
Qu'en droit, la caution peut opposer la compensation entre ce que le créancier doit ou a reçu du debiteur principal;
Qu'ainsi, le Juge d'appel, en ordonnant la compensation, n'a nullement violé l'article visé au moyen, d'où le moyen n'est pas fondé et sera donc rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en matière civile;
En la Forme: Reçoit le pourvoi;
Au Fond Le Rejette parce que non fondé;
Ordonne la confiscation de la caution au profit du Trésor Public;
Met les frais et dépens à la charge du demandeur.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la cour Suprême les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière

SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° 04 Bd n° 0292
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille FG
Conakry, le 27/04/06
LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE

En conséquence la République de Guinée mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à Exécution;

Aux Procureurs Généraux Procureurs de la République près les Cours d'Appel et Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main;

A tous Préfets, Sous-préfet et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis;

En foi de quoi le présent Arrêt a été signé par nous Maître Ibrahima BEAVOGUI, Greffier en Chef de la Cour Suprême, le Vingt Sept Avril Deux Mil Six.

LA GREFFIERE EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 27/03/2006
Civile

Parties
Demandeurs : MONSIEUR MAMADOU LAMARANA BAH
Défendeurs : MONSIEUR ELHADJ MOUSTAPHA SOW

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-03-27;10 ?
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