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24/03/2006 | GUINéE | N°8

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 24 mars 2006, 8


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 08/
Du 24/3/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE

MONSIEUR Ab X
C ET UN AUTRE
CONTRE


MONSIEUR Z B A


OBJET: LITIGE DOMANIAL

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 24 Mars 2006
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La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant

en matière Civile en son audience publique et ordinaire du Vingt Quatre Mars Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Madame Hadja Aïssatou BALDE, Pr...

ARRET N° 08/
Du 24/3/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

MONSIEUR Ab X
C ET UN AUTRE
CONTRE

MONSIEUR Z B A

OBJET: LITIGE DOMANIAL

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 24 Mars 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière Civile en son audience publique et ordinaire du Vingt Quatre Mars Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Madame Hadja Aïssatou BALDE, Président de la chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, PRESIDENT;
Monsieur, Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à la dite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause;
ENTRE
Monsieur Ab X C, Professeur, demeurant au Bloc des Professeurs, Commune de Dixinn, Conakry, Ayant pour conseil Maître Antoine Damas SAGNO Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
Monsieur Z B A, Agent à la SOGUIPAH, demeurant à Bambéto, Commune de Ratoma, Conakry ayant pour conseil Maître Dinah SAMPIL, Avocat à la Cour;
D'AUTRE PART
La Justice de Paix de Coyah a par Jugement du 13 Novembre 2003, stipulé comme suit:
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME: Reçoit la requête de Z B A
Au Fond La déclare bien fondée;
PAR CONSEQUENT
Rétracte le Jugement n°19 du 12 Février 2002 en ses dispositions ordonnant la restitution du premier terrain sis à Aa d'une superficie de un ha (1ha) au sieur Ab X C.
Enfin dit et juge que Z B A est légitime propriétaire dudit terrain.
Ordonne le déguerpissement du Sieur Ab X C ainsi que tous les occupants de son chef.
SUR L'ACTION CIVILE
Reçoit la constitution de partie civile de Z B A. La déclare bien fondée et juste.
Dit que le montant sollicité est élevé et qu'il y a lieu de le ramener à de justes proportions.
Par conséquent, condamne solidairement Ac AG et Ab X C au paiement de la somme de 5.000.000 FG (Cinq Millions) pour tous préjudices confondus à Z B A nonobstant toutes voies de recours.
Le tout en application des articles 533, 534, 535 al3, 1098 du Code Civil article 572 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative et l'article 39 du code Foncier Domanial.;
Frais et dépens à la charge des condamnés.
Monsieur Ab X C ayant pour conseil Maître Antoine Damas SAGNO, Avocat à la Cour, fait appel contre ce jugement n°72 du 13/11/2003 de la Justice de Paix de Coyah;
Considérant que la Cour d'Appel de Conakry saisie de la cause, a rendu l'arrêt n°354 du 30/11/2004 dont le dispositif est ainsi libellé:
En la Forme: Reçoit l'appel ;
Au Fond: Confirme le Jugement déféré en ce qu'il reconnaît la propriété de Z B A sur la parcelle litigieuse;
L'infirme pour les autres dispositions;
STATUANT A NOUVEAU: Ordonne la restitution par Ac AG et le Quartier à Ab X C respectivement les sommes de 2.300.000 FG et un Million de Francs.
Condamne Ac AG aux dépens;
Monsieur Ab X C représenté par son conseil Maître Antoine Damas SAGNO, Avocat à la Cour, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°354 du 30/11/2004 de la Cour d'Appel de Conakry;
La Cour Suprême saisie du pourvoi, a rendu l'arrêt en ces termes:
LA COUR
VU la loi Organique n°91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
VU l'arrêt n°354 rendu le 30 Novembre 2004 par la Cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
VU les pièces versées au dossier;
Ouï Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens;
Ouï Monsieur le Procureur Général en ses observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé par Maître Antoine Damas SAGNO, Avocat à la Cour, conseil de Monsieur Ab X C contre l'arrêt n°354 du 30 Novembre 2004 qui: «Confirme le Jugement déféré en ce qu'il reconnaît la propriété de Z B A sur la parcelle litigieuse; l'infirme pour les autres dispositions; Statuant à nouveau ordonne la restitution par Ac AG et le quartier à Monsieur Ab X C, respectivement les sommes de 2.300.000 FG et 1.000.000 FG; condamne Ac AG aux dépens».
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant que l'arrêt n°354 a été rendu le 30/11/04 par la Cour d'Appel de Conakry
Que le pourvoi a été formé par requête en cassation du 14 Février 2005, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 18/2/2005;
Que cette requête contient les noms, prénoms et domiciles des parties et comporte un exposé des faits et moyens;
Que ladite requête, accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué a été signifiée par voie d'Huissier à la partie défenderesse le 18/2/05 conformément aux dispositions des articles 63 et 64 de la Loi sus-dite;
Que la demanderesse a acquitté la caution de 30.000 FG le 16/2/05 suivant reçu bancaire n°B114278 de la B.C.R.G;
Qu'à l'appui de son pourvoi le demandeur a produit un mémoire ampliatif contenant les moyens de cassation, le 18/2/05 conformément aux dispositions de l'article 66 de la même loi;
Qu'il échet dès lors de déclarer le pourvoi recevable en la forme parce que formé dans les conditions définies par la loi.
AU FOND
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DU VICE DE FORME
Considérant que par ce moyen, il est reproché à l'arrêt déféré d'avoir retenu Monsieur Ab X C et Monsieur Ac AG, comme appelants, comparants et concluants à l'audience de ladite cause; que Monsieur Ac AG n'ayant pas interjeté appel, l'arrêt encourt cassation;
Mais considérant qu'au paragraphe 4 à la page 4 de l'arrêt attaqué, il est dit «Que par acte n°32 du 13 Novembre 2003, Monsieur Ab X C a relevé appel contre le Jugement n°72 du 13 Novembre 2003 rendu par la Justice de Paix de Coyah»;
Considérant qu'il est également constant qu'au paragraphe 7 de la page 5, il est mentionné «reçoit Monsieur Ab X C en son appel»;
Que les paragraphes sus-mentionnés, démontrent que les indications dont se prévaut le demandeur au pourvoi ne constituent qu'une erreur qui n'a aucune incidence sur la décision rendue;
Considérant que cette erreur matérielle ne peut être considérée comme un vice de forme, car le vice de forme n'indique que les irrégularités de procédure contraires à l'erreur matérielle de la Cour d'Appel;
Qu'en conséquence, le moyen doit être rejeté;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 666 DU CODE CIVIL
Considérant que par ce moyen, il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir ignoré l'existence d'une convention de vente entre Monsieur Ab X C et Monsieur Ac AG;
Qu'aux termes des dispositions de l'article 666 du code civil, «Les conventions légalement formées tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faites; Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise»;
Considérant que ladite vente certifiée par une attestation en date du 11/11/2000, a été révoquée par consentement mutuel;
Considérant que des actes versés au dossier, il résulte que Monsieur X Ab C et Ac AG ont conclu la vente d'un terrain pour lequel l'acquéreur n'a pas payé intégralement le prix;
Qu'à cause d'une servitude le demandeur au pourvoi avait renoncé au terrain;
Considérant que c'est sous l'autorisation de Monsieur Ad Y, chef de quartier de Aa que Monsieur Ab X C a renoncé pour défaut de servitude;
Que dès lors, le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 838 DU CODE CIVIL
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 838 du Code Civil «la vente est un contrat par lequel une personne, le vendeur, s'oblige à transférer à une autre personne, l'acheteur, la propriété d'une chose contre le paiement de la valeur en argent de cette chose»;
Considérant que cette disposition légale n'a jamais été retenue par le Juge d'Appel pour que le demandeur invoque sa violation;
Considérant qu'il y a lieu de dire que, contrairement aux allégations de Monsieur Ab X C qui avait d'ailleurs renoncé à la vente, le défendeur au pourvoi, Monsieur Z B A, pour conforter sa propriété, hormis le certificat de vente, s'est fait établir une attestation de reconnaissance de droit foncier, régulièrement signé par Ac AG (vendeur) revêtue des signatures et cachets des autorités locales dont le Président de district et sous-préfet de Manéah seuls compétents d'approuver toute vente de terrain dans leur ressort judiciaire.
D'où le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté;
SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA CONTRARIETE DES DECISIONS JUDICIAIRES
En ce que la Cour d'Appel de Conakry a rendu dans la même affaire, deux décisions contradictoires et inconciliables.
Considérant que dans la cause, la chambre civile de la Cour d'Appel a, par arrêt avant dire droit daté du 23/3/04, annulé le Jugement n°72 du 13/11/03 déféré en toutes ses dispositions;
Que sur évocation, la même Cour, en application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative a confirmé le même jugement en ce qu'il reconnaît: premièrement la propriété de Monsieur Z B A sur le terrain litigieux, deuxièmement infirme les autres dispositions, et troisièmement, ordonne la restitution par Ac AG et le quartier à Ab X C respectivement les sommes de 2.300.000 FG et 1.000.000 FG;
Considérant, que la Cour ne peut pas rendre dans la même affaire deux décisions contradictoires;
Que dès lors, le même Jugement déféré ne pouvait plus être confirmé par la Cour;
Qu'il s'en suit que le moyen est fondé et mérite d'être accueilli.

SUR LE CINQUIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 514 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant que l'article 514 du Code de Procédure civile Economique et Administrative dispose: «Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au Jugement»;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 635 du code de Procédure civile Economique et Administrative, «lorsque la Cour d'Appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non Jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant une mesure d'instruction.»;
Considérant que le juge d'Appel en fondant son arrêt avant dire droit sur l'article 514 du code de Procédure civile Economique et Administrative pour évoquer de nouveau l'affaire a violé le texte visé au moyen;
Qu'il est constant que l'évocation de l'affaire est prévue par les dispositions de l'article 635 du code de Procédure Civile, Economique et Administrative sus-énoncé au lieu de l'article 514 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative;
Que dès lors, le moyen mérite d'être accueilli parce que fondé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en matière civile et sur pourvoi;
En la Forme: Reçoit le pourvoi;
Au Fond: Casse et annule l'arrêt n°354 du 30/11/2004 de la Cour d'Appel de Conakry;
Renvoie la cause et les parties devant la même Cour autrement composée;
Ordonne la restitution de la caution de 30.000 FG au demandeur
Met les frais et dépens à la charge du défendeur.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière
SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° 05 Bd n° 0305
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille FG
Conakry, le 04/5/06
LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Conakry, le 04 Mai 2006
LE GREFFIER EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 24/03/2006
Civile

Parties
Demandeurs : MONSIEUR MARCEL TAMBA MILLIMONO ET UN AUTRE
Défendeurs : MONSIEUR MAMADOU DIOUMA BAH

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-03-24;8 ?
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