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20/03/2006 | GUINéE | N°5

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 20 mars 2006, 5


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 05/
Du 20/3/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE

MADAME X C Y



CONTRE

Ah B



OBJET: LITIGE DOMANIAL

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------
Au nom du Peuple Guinéen
------------

Audience du 20 Mars 2006
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience

publique et ordinaire du vingt Mars deux Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur ...

ARRET N° 05/
Du 20/3/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

MADAME X C Y

CONTRE

Ah B

OBJET: LITIGE DOMANIAL

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------
Au nom du Peuple Guinéen
------------

Audience du 20 Mars 2006
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du vingt Mars deux Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Ac Ad Z, Premier Avocat Général substituant Monsieur le Procureur Général empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause;
ENTRE
Madame X C Y, Ménagère, domiciliée au quartier Yeolé-Kindia, demanderesse au pourvoi, ayant pour conseil Maître Mamadou DIOP Souaré, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
Monsieur Ah B, Ai Ab de fruits à Kindia au quartier Yéolé, défendeur au pourvoi, ayant pour conseil Maître Fodé Abass BANGOURA, Avocat à la Cour;
D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Kindia a par jugement n°40 du 16/10/1996 décidé ainsi qu'il suit:
Le Tribunal, reçoit X C Y dans sa demande en la forme;
Au Fond: Dit que la concession litigieuse est la propriété exclusive des héritiers de C Ag Ae Y;
Déboute donc la demanderesse de toutes ses prétentions et la renvoie à mieux se pourvoir.»
Maître Mory Koné Avocat conseil de Dame X C Y a relevé appel de cette décision le 16/10/1996 au Greffe du Tribunal de Première Instance de Kindia;
La Cour d'Appel de Conakry a rendu l'arrêt n°211 du 15/7/1997 dont le dispositif est ainsi libellé;
«Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement en matière civile en second ressort et sur appel;
En la Forme: Déclare l'appel recevable;
Au Fond: confirme la première décision entreprise en toutes ses dispositions;
Frais et dépens à la charge de l'appelante; .»
Suivant lettre en date du 25/7/97 le MP s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°211 du 15/7/97
Suivant requête en cassation en date du 29/10/1997, Maître Mamadou DIOP Souaré Avocat conseil de Dame X C Y s'est pourvu en cassation contre l'arrêt sus énoncé;
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 30/1er/2006;
Le Conseiller a fait lecture du rapport de l'affaire;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Puis l'affaire est mise en délibéré au 13/3/06 pour arrêt être rendu le 20/3/2006;
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes;
LA COUR
VU la loi Organique L.O91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
VU l'Arrêt n°211 du 15/07/97 rendu par la Cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt par Madame X C Y;
Oui Monsieur Sakoba Kourala KEITA, conseiller Rapporteur en rapport du 18/10/04;
Oui les conseils de parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Oui Monsieur Ac Af A, Procureur Général près la Cour Suprême en ses observations du 16 Juin 2005;
Avec l'assistance de Madame Andrée CAMARA, Greffière en chef par intérim à ladite cour;
VU les pièces de la procédure suivie dans l'affaire domaniale qui oppose X C Y à Ah B
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur les pourvois formés par:
1°) Le Procureur Général suivant lettre en date du 25 Juillet 1997 adressée au Greffier en chef de la Cour d'Appel, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°211 du 15/07/97;
2°) Dame X C Y, assistée de son conseil Maître Mamadou DIOP Souaré, Avocat à la Cour, le 20/10/97 suivant requête en cassation reçue et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 29/10/97 sous le n°736, contre le même arrêt qui «confirme le Jugement n°40 du 16/10/96 du Tribunal de Première Instance de Kindia»;
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
1°) Sur le pourvoi du Parquet Général
Considérant que ce pourvoi a été formé par une simple lettre datée du 25 Juillet 1997 adressée au Greffier en chef de la cour d'Appel violant ainsi les dispositions de l'article 56 de la loi Organique L.O91/008/CTRN du 23/12/91;
Qu'en plus de cette violation, il faut signaler celle des articles 57 al3, 63; 64 et 66 de la même loi pour défaut de versement de la caution de 30.000FG à la B.C.R.G, de signification à la partie adverse de son pourvoi et de production d'un mémoire ampliatif;
Qu'il échet, dès lors, de déclarer ce pourvoi irrégulier et de le sanctionner tel que prévu par la loi organique sus-mentionée;
2°) Sur le Pourvoi de Dame C Y
Considérant que le pourvoi de X C Y a été formé par requête en cassation reçue et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 29 Octobre 1997 sous le n°736 (pièce cote 46);
Que cette requête, contient, outre les noms, prénoms et l'indication du domicile des parties , un exposé sommaire des faits et des moyens, ainsi que les conclusions, conformément aux dispositions de l'article 56 de la loi Organique sur la Cour Suprême;
Considérant qu'accompagnée de l'expédition de l'arrêt querellé, la requête a été signifiée à la parties adverse par exploit d'Huissier en date du 29/10/97 dont l'original a été déposé au Greffe de la Cour Suprême conformément aux dispositions des articles 56 et 63 de la même loi, lequel exploit indique les dispositions de l'article 64 tel que prescrit par l'article 63 (pièce cote 45);
Considérant que se conformant à l'article 57 al3, la demanderesse a payé la caution de trente mille (30.000) francs guinéens ainsi qu'en fait foi le reçu bancaire n°193228 du 21 Juillet 1997 (pièce cote 44);
Que conformément aux prescriptions de l'article 66 de la même loi, la demanderesse a produit un mémoire ampliatif à l'appui de son pourvoi, ceci en date du 29/10/97 (pièce cote 47);
Considérant, dès lors, que ce pourvoi est régulier et recevable en la forme;
AU FOND
SUR L'UNIQUE MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 460 ET 463 DU CODE CIVIL
Considérant que ce moyen reproche à l'arrêt querellé d'être pris en faveur de Ah B violant ainsi les articles cités au moyen;
Que ces articles disposent respectivement:
Article 460 du Code Civil
«Au décès d'une personne, la dévolution de ses biens suit, pour les 2/3, les dispositions légales si les héritiers sont des ascendants ou descendants, ou le conjoint survivant, sous réserve expresse des dispositions de l'article 483»;
Article 463 du Code Civil:
«Ont vocation héréditaire celui ou ceux qui, par le mariage ou la parenté se trouvent être les plus proches du défunt auquel ils ont survécu»;
Considérant que dame X C Y et Ah B se réclament tous deux héritiers, respectivement de Aa Y et de Ag Ae Y qui sont morts et étaient cousins consanguins;
Que tous les deux se réclament également propriétaires, par voie successorale, du domaine litigieux;
Considérant que X C Y est, aujourd'hui, l'unique fille survivante de feu Aa Y et de son Frère Ae Y;
Que Ah B est le petit fils de Ag Ae Y et de Aa Y;
Qu'il est versé au dossier de la procédure deux plans de masse dont le premier est daté du 15 juin 1961 établi au nom de Aa Y cessionnaire et le second daté du 11 Juin 1984 établi au nom de Ag Ae Y;
Considérant qu'entre dame X C Y et Ah B, l'héritier le plus proche parentalement de Morlaye et de Ag Ae Y se trouve être C Y;
Que la Cour d'appel, en désignant Ah B comme héritier de Ag Ae Y, a violé l'article 463 du code civil cité au moyen;
Qu'en le désignant comme propriétaire du domaine litigieux elle a violé les dispositions relatives à tous les modes d'acquisitions de la propriété notamment celui portant sur la succession;
Qu'il échet, en conséquence, d'accueillir ce moyens parce que bien fondé;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en matière civile;
En la forme:
Déclare le Parquet Général autant irrecevable que déchu de son pourvoi pour violation des article 56; 57 al3; 63; 64 et 66 de la loi Organique L.O91/008/CTRN du 23/12/91;
Reçoit le pourvoi de Dame X C Y;
Au fond Casse et annule l'arrêt n°211 du 15/07/97 rendu par la Cour d'Appel de Conakry;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour autrement composée;
Ordonne la restitution de la caution objet de la quittance n°193228 du 29/10/97 à la demanderesse;
Met les frais à la charge du défendeur;
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la cour Suprême les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière.


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 20/03/2006
Civile

Parties
Demandeurs : MADAME THIERNO FATOUMATA KEITA
Défendeurs : MOHAMED SANKHON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-03-20;5 ?
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