ARRET N° 06
Du 20-03-2006
CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE
AFFAIRE
B AH
Ab AG
AH Ab AG
Ab AG
CONTRE
AI X
OBJET: RESTITUTION DE MARCHANDISES ET PAIEMENT
DECISION
VOIR LE DISPOSITIF
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------
Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 20 Mars 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Vingt Mars Deux Mil six, à laquelle siégeaient:
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême; CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILL ER;
En présence de Monsieur Ah Aa Ai Z, Premier Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général, empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE
1 - Les B AH Ab AG sis à Madina-corniche, Commune de Matam, Conakry;
2 - Ah AH Ab AG, Commerçant, domicilié au quartier Gbessia-Port 1, Commune de Matoto, Conakry;
3 - Monsieur Ab AG, Commerçant domicilié au quartier Yimbaya, Commune de Matoto, Conakry; demandeurs au pourvoi ayant tous pour conseils, Maîtres Goureissy SOW et Boubacar SOW, Avocats à la Cour;
D'UNE PART
ET
Monsieur AI X, Commerçant demeurant au quartier cité de l'Air, Commune de Matoto, Conakry, défendeur au pourvoi, ayant pour conseils Maîtres Aa Ae A et Ag Af A «Fabi» Avocats à la Cour;
D'AUTRE PART
La Justice de Paix de Conakry 3, a rendu le jugement n°334 du 02 Août 1995 dont le dispositif est ainsi qu'il suit;
«statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, commerciale et en premier ressort;
VU l'article 46 du Code de Procédure Civile et commerciale;
Déclare la demande de AI X irrecevable pour défaut de qualité et du droit d'agir»;
Met les dépens à sa charge»;
Le 18/6/1997, la même Justice de Paix de Conakry 3 a rendu le Jugement n°222 dans la même cause et entre les mêmes parties dont le dispositif est ainsi libellé;
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Reçoit la Société TOP FASHION BV-PO BOX 293 AG PALSMEER représentée par Monsieur AI X et les B AG, Monsieur Ac Aj AG et Monsieur Ab C et leurs demandes principales d'une part, exception et demandes reconventionnelles d'autre part;
SUR L'EXCEPTION DE DEFAUT DE QUALITE ET DE DROIT D'AGIR DE MONSIEUR AI X
Rejette cette exception des défendeurs mal fondée;
Dit et juge que Monsieur AI X a bel et bien qualité et le droit d'agir au nom et pour le compte de la Société TOP FEASHION BV ou Monsieur Ad Y au regard des FAX N°00224 - 41 - 212 et 00224 - 41 - 228 du 3-8-94 de la lettre 2422303 en date du 25 Octobre 1994 adressée à Monsieur le Procureur AJ du Tribunal de Première Instance de Conakry et autres correspondances, et par application de l'article 10 du code Civil et de la convention du 16 Avril 1994;
Statuant au fond: constate et déclare valable la vente passée entre Société TOP FASHION BV-PO BOX 293 AG PALSMEER et les B AG, Monsieur Ac Aj AG, portant sur les dix (10) conteners entièrement livrés;
Dit que les 1042 cartons de Manquants sont à la charge de la demanderesse;
Condamne les entreprises SOW, Ab C et Ac Aj AG au paiement solidaire de la somme de 690.456,5 Dollars US en principal;
Ordonne l'application de la loi L.92/044/CTRN du 8/12/92 relative aux intérêts légaux moratoires calculés sur la période du 13/12/95 au 18/8/97;
Dit et juge qu'il sera déduit du principal dû, les frais de surestaries, droit de douanes, manutentions et autres frais d'agences mis à la charge de la demanderesse et sur la base des pièces comptables justificatives à l'appel fournies par les défendeurs; condamne les Entreprises SOW, Ab C et Ac Aj AG au paiement au profit de la demanderesse de la somme de 10.000.000 FG de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices confondues;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement jusqu'à concurrence du montant de 169.000 dollars US représentant le reliquat du prix de vente sur les (2) deux premiers conteners;
Les condamne aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric Sidibé, Avocat aux offres de droit.»
Maîtres Goureissy SOW et Boubacar SOW ont respectivement relevé appel de ce jugement les 19/6/97 et 25/6/97 au Greffe de la Justice de Paix de Conakry 3;
La Cour d'Appel de Conakry a rendu l'arrêt n°233 du 29 Juillet 1997 dont le dispositif est ainsi libellé:
«La cour: Avant dire droit à Maître Boubacar SOW, Avocat à la cour, conseil de Ah Ac AG sur l'entier bénéfice et ses conclusions;
Constate l'absence de lien juridique entre la société TOP FASHION et Ac AG et met celui-ci hors de cause;
Ordonne la réouverture des débats sur le point précis de la procédure d'appel;
Le 24 Octobre 1997 dans la même cause et entre les mêmes parties, la cour d'Appel de Conakry a rendu l'arrêt n°284 qui a disposé comme suit:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en second ressort et sur appel;
En la Forme: Déclare l'appel recevable;
Au Fond: constate que le Jugement n°334 du 02/8/95 a acquis l'autorité de la chose jugée entre les parties;
En conséquence annule le Jugement n°222 du 16 Juin 1997 déféré devant la Cour, le tout en application des dispositions des articles 165 al 1er 181 al2 du Code de Procédure Civile et commerciale;
Frais et dépens à la charge de AI X;
Par requête en cassation en date du 17/12/1997 Maître Chalhoub Saad Halimé s'est pourvue en cassation tant contre les arrêts n°233 du 29/7/97 et n°284 du 24/10/97 de la cour d'Appel de Conakry que des Ordonnances n°130/97 du 31/7/97 et n°172/CAC/CAB/PP/97 du 01/10/97 au Greffe de la cour suprême;
La cour suprême saisie du pourvoi a rendu l'arrêt n°56 du 16/12/2002 dont le dispositif est le suivant:
«1°) Déclare Maître Goureissy SOW pour le compte des B AG et autres, irrecevable en son pourvoi contre le Jugement n°222 du 18 Juin 1994 de la Justice de Paix de Conakry 3 pour violation de l'article 4 de la loi Organique sur la cour suprême sans préjudice de la violation de l'article 66 de la même loi Organique;
2°) Déclare Maître Chalhoub SAAD Halimé pour le compte de AI X déchue de son pourvoi contre l'ordonnance n°130 du 31 Juillet 1997 pour dépôt tardif de son mémoire ampliatif en violation de l'article 66 de la loi Organique susvisée;
3°) Par contre, déclare, recevable le pourvoi de Maître Chalhoub SAAD Halimé dirigé contre:
- Les arrêts n°233 du 29 Juillet 1997 et 284 du 24 Octobre 1997 de la Cour d'Appel de Conakry et,
- l'Ordonnance n°172 du 1er Octobre 1997 du premier Président par Intérim de la Cour d'Appel de Conakry.
Au Fond
1°) casse et annule les arrêts sus-visés;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Conakry autrement composée;
2°) Casse et annule l'Ordonnance n°172 rendue le 1er Octobre 1997 entre les parties par le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel, remet en conséquence quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le Premier Président de la Cour d'Appel de conakry.
L'annule purement et simplement»
Considérant que sur renvoi de la Cour Suprême, la cour d'Appel de Conakry a statué dans la cause le 8 Avril 2004 par arrêt n°26 qui dispose ainsi qu'il suit:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en ressort et sur renvoi de la cour Suprême;
En la Forme: Reçoit les appels des Etablissements Ab AG et de Ac Aj AG;
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de Monsieur AI A A;
Au fond: déclare l'appel des Etablissements Ab AG non fondé;
Par contre déclare l'appel de Ac Aj AG bien fondé;
En conséquence infirme partiellement le jugement du 18 Juin 1997 de la justice de Paix de Conakry en ce qu'il a condamné solidairement les B AG, Ab C et Ac Aj AG au paiement de la somme de 690.456,5 $US en principal et 10.000.000 FG à titre de dommages intérêts au profit de la Société FASHION BV PO BOX 293 AG PALSMEER;
STATUANT A NOUVEAU
Constate l'absence de lien juridique entre la société TOP Fashion et Ah Ac Aj d'une part et entre celui-ci et les B AG d'autre part;
En conséquence met hors de cause Ah Ac Aj AG;
Confirme le Jugement n°222 du 18 Juin 1997 de la Justice de Paix de Conakry 3 en ses autres dispositions;
Condamne la société TOP Fashion représentée par AI X au paiement de la somme de 25.000.000 FG au profit de Ah Ac Aj AG à titre de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices confondus;
Déboute les B AH Ab AG de leur demande de paiement de dommagees-intérêsts;
Met les frais et dépens à leur charge;
Le tout en application des dispositions des articles 9, 240, 879, 880 et 741 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative et suivants 673 et 1098 du Code Civil;
Par requête en date du 21 Septembre 2004, Maître Goureissy SOW Avocat - conseil s'est pourvu en cassation pour le compte des Etablissements Ab AG Ab C et AH Ab AG contre l'arrêt sus-énoncé;
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 30/01/2006;
Monsieur le conseiller Rapporteur a fait lecture du rapport de l'affaire;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusion;
Puis l'affaire est mise en délibéré au 13/3/2006; Lequel délibéré est prorogé au 20/3/2006 pour arrêt être rendu ce jour;
Advenue cette date, la Cour Suprême, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes;
LA COUR
Vu la Loi N°91/008/CTRN du 23/12/91 portant Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême;
VU les pièces du dossier;
VU l'arrêt n° 26 du 8/4/04 de la Cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt par les B AH Ab AG et consorts;
Ouï Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens;
Ouï Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général en ses Observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé par les B AH Ab AG et consorts contre l'arrêt sus-dit ayant confirmé le jugement n°222 du 18 Juin 1997 en toutes ses dispositions
Considérant qu'en l'espèce, il s'agit d'un second pourvoi et que conformément à l'article 81 de la loi Organique sur la cour Suprême, l'affaire doit être renvoyée devant les chambres Réunies de la cour Suprême par un arrêt de renvoi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en deuxième pourvoi;
Renvoie la cause et les parties devant les Chambres Réunies de la Cour Suprême conformément aux dispositions de l'article 81 de la loi n°91/08/CTRN du 23/12/91 portant Attributions Organisation, et Fonctionnement de la Cour Suprême;
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la cour Suprême les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière