La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2006 | GUINéE | N°03

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 20 mars 2006, 03


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 03/
Du 20/3/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE

MADAME X Z B

CONTRE

MONSIEUR C AG A

OBJET: DIVORCE

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF
































































































A 601 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative: délai d'appel jugement contradictoire - 10 jours;
A 235 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative: fin de non recevoir de la demande en justice;
A 238 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative: fin de non recevoir d'ordre public à soulever d'office.
Cassation car délai 10 jours dép...

ARRET N° 03/
Du 20/3/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

MADAME X Z B

CONTRE

MONSIEUR C AG A

OBJET: DIVORCE

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

A 601 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative: délai d'appel jugement contradictoire - 10 jours;
A 235 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative: fin de non recevoir de la demande en justice;
A 238 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative: fin de non recevoir d'ordre public à soulever d'office.
Cassation car délai 10 jours dépassé - A 868 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative: signification - point de départ du délai de 10 jours inapplicable car décision contradictoire.

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------
Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 20 Mars 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière Civile en son audience publique et ordinaire du Vingt Mars Deux Mil Six, à laquelle siégeaient:
Madame Joséphine LAMOU, Conseiller à la Cour Suprême: PRESIDENT;
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER
En présence de Monsieur Alpha Amar BALDE Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général, empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE
- Madame X Z B: Chef de Cabine Air-Guinée, domiciliée au quartier Kaporo (Commune de Ratoma) Conakry; ayant pour conseils Maîtres Sékou FOFANA et Hamidou BAH, Avocats à la Cour;
D'UNE PART
- Monsieur C AG A, domicilié au quartier Kaporo (Commune de Ratoma) Conakry, ayant pour conseil Maître Mohamed Sampil, Avocat à la Cour;

D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry 2, a par Jugement n°338/Greffe du 13/12/2002, décidé comme suit:
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
En la Forme: Reçoit Madame X Z B en son action;
Au Fond: Prononce le divorce entre les Ad A C AG et elle née X Z B aux torts réciproques des Epoux;
Ordonne la transcription du Jugement dans le registre de l'Etat civil du lieu de mariage et en marge de l'acte de Naissance de chacun des Epoux;
Constate que les Epoux sont sous le régime de la communauté légale des biens immeubles suscités;
Ordonne la liquidation partage des biens immobiliers appartenant aux époux;
Désigne Maître Alfred Thomas, Notaire à Conakry afin d'y procéder;
Met les frais et dépens à la charge des Epoux;
Le tout en application des articles 21, 856, 125, 1226 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative, 345, 344 du Code Civil;
Maître Mohamed SAMPIL, Avocat à la Cour, conseil de Monsieur C AG A, fait appel contre ce Jugement du 13/12/2002 du Tribunal de Première Instance de Conakry 2;
Considérant que la Cour d'Appel de Conakry, saisie de la cause, a rendu l'arrêt n°364 du 30/11/2004 dont le dispositif est ainsi libellé:
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre de conseil en matière civile et en dernier ressort;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la Forme: Reçoit l'appel;
Au Fond : Le déclare fondé;
Infirme partiellement le Jugement n°338 du 13/12/2002 déféré;
STATUANT A NOUVEAU
Dit et arrêt qu'aucune pièce rapportant la preuve de la communauté des biens n'a été fournie par l'Epouse intimée;
Constate que les biens immobiliers dont a été ordonné le partage sont la propriété exclusive de C AG A suivant divers actes en date des 12 Mars 1990 et 23/11/1990;
Déboute en conséquence Dame X Z B de sa prétention et l'invite à mieux se pourvoir;
Met les dépens à la charge de l'intimé;
La Dame X Z B représentée par ses conseils Maîtres Ab Y et Ac Aa s'est pourvue en cassation contre l'arrêt n°364 du 30 Novembre 2004 de la Cour d'Appel de Conakry;
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes;
LA COUR
Vu LA LOI Organique L.O 91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
VU les pièces de la procédure civile suivie dans l'affaire de divorce qui oppose X Z B à son époux C AG A;
VU l'arrêt n°364 du 30/11/04 rendu par la Cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt par Madame X Z B;
Ouï Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Ouï les conseil des parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Ouï Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général en ses observations écrites;
Avec l'assistance de Madame André CAMARA, Greffière à ladite Cour;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé par dame X Z B, assistée de ses conseils Maîtres Ab Y et Ac Aa, tous deux Avocats à la Cour, le 31/01/05 suivant requête en cassation reçue et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 10 Février 2005 sous le n°104 contre l'arrêt n°364 du 30/11/04 qui «infirme partiellement» le Jugement n°338 du 13/12/02 rendu par le Tribunal de Première Instance de Conakry 2;
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant que ce pourvoi a été formé par requête en cassation enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 10 Février 2005 sous le n°104 (pièce cote 47);
Que cette requête contient, outre les noms, prénoms et l'indication du domicile des parties, un exposé sommaire des faits et des moyens, ainsi que les conclusions de la demanderesse, conformément aux dispositions de l'article 56 de la loi organique sur la Cour Suprême;
Considérant que, accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué, elle a été signifiée à la partie adverse par exploit d'Huissier en date du 09 Février 2005 dont l'original a été déposé au Greffe de la Cour Suprême conformément aux dispositions des articles 56 et 63 de la même loi, lequel exploit indique les dispositions de l'article 64 tel que prescrit par l'article 63 (pièce cote 46);
Considérant que, se conformant à l'article 57 al3, la demanderesse a payé la caution de trente mille (30.000 ) francs guinéens ainsi qu'en fait foi le reçu bancaire n°B110444 du 13/02/05 de la B.C.R.G (pièce cote 45);
Que conformément aux prescriptions de l'article 66 de la même loi, la demanderesse a produit un mémoire ampliatif à l'appui de son pourvoi, ce en date du 10/02/05;
Considérant, dès lors, que ce pourvoi est régulier et recevable, en la forme.
AU FOND
SUR L'UNIQUE MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 601, 235 ET 238 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant que ce moyen reproche à l'arrêt querellé d'avoir déclaré l'appel de Mr C AG A recevable alors qu'il n'a pas été interjeté dans les délais légaux;
Qu'en agissant ainsi, conclut le moyen, la Cour d'Appel a violé les articles 601, 235 et 238 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative et qu'en conséquence son arrêt, encourt cassation et annulation;
Considérant que les articles 601, 235 et 238 disposent respectivement ainsi qu'il suit:
Article 601 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative
«Le délai de recours par voie ordinaire est de 10 jours en matière contentieuse comme en matière gracieuse;
L'inobservation de ce délai emporte déchéance et court du jour du jugement, si celui-ci est contradictoire ou du jour de la notification si le jugement est rendu par défaut»;

Article 235 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative
«Constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir et le défaut de qualité, le défaut d'intérêt; le défaut de capacité, la forclusion, la prescription, le délai préfix et la chose jugée»;
Article 238: «les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours»;
Considérant qu'en l'espèce, le jugement n°338 du 13 Décembre 2002 a été rendu de façon contradictoire, c'est-à-dire que les parties, non seulement avaient conclu mais aussi et surtout qu'elles étaient représentés à l'audience;
Qu'à compter de cette date, elles avaient un délai de dix (10) jours pour interjeter appel contre la décision entreprise soit jusqu'au 23 décembre 2002 inclusivement;
Que cependant Monsieur C AG A, assisté de son conseil Maître Dinah SAMPIL, a attendu plus de six (6) mois pour interjeter appel soit le 13 Juin 2003, date de la déclaration d'appel reçue le même jour et enregistrée sous le n°157 au Greffe de la Cour d'Appel de Conakry (voir pièce cote 25);
Considérant que la Cour d'Appel de Conakry, à la page 14 de son arrêt, affirme que l'appel de Monsieur C AG A a été interjeté le 13 Juin 2004 contre le Jugement n°338 du 1er Décembre 2003;
Que non seulement cette date du Jugement est erronée mais que même si elle s'avérait vraie Monsieur AG A était encore forclos car entre le 1er Décembre 2003, date dite de Jugement et le 13 Juin 2004, date dite d'appel, il s'est écoulé toujours plus de six (6) mois;
Qu'en invoquant l'article 868 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative qui dispose que «les jugements de Première Instance sont susceptibles d'appel dans un délai de 10 jours à compter de leur signification» et qu'en définissant la signification comme étant une formalité par laquelle un plaideur porte à la connaissance de son adversaire un acte de procédure ou un jugement, elle est toujours effectuée par un huissier de Justice; la Cour d'appel s'est fourvoyée même si Monsieur AG, comme la Cour l'affirme, n'a eu connaissance du Jugement que par l'assignation en homologation de partage ordonnée par la décision attaquée, dès lors que ladite décision a été rendue contradictoirement en présence de son Avocat conseil;
Qu'il échet, dès lors, d'accueillir le moyen parce que bien fondé;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en matière civile;
En la Forme Reçoit le pourvoi;
Au Fond: Casse et annule l'arrêt n°364 du 30/11/04 rendu par la Cour d'Appel de Conakry;
Renvoie la cause et les parties devant la même Cour autre composée;
Ordonne la restitution de la caution de 30.000 FG, objet de la quittance n°110444 du 13/02/05 de la BCRG;
Met les frais à la charge du défendeur;
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême.
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR et la GREFFIERE


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 20/03/2006
Civile

Parties
Demandeurs : MADAME HADJA BINTA BAH
Défendeurs : MONSIEUR CHEICK THAM CAMARA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-03-20;03 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award