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19/11/2002 | GUINéE | N°254

Guinée | Guinée, Cour d'appel de conakry, 19 novembre 2002, 254


Texte (pseudonymisé)
Ohadata J-03-129 SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE – CESSION DE PARTS SOCIALES A TIRE GRATUIT – NON OBSERVATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 621 DU CODE GUINEEN DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET 319 DE L’ACTE UNIFORME SUR LES SOCIETES COMEMRCIALES – NULLITE DE LA CESSION. ARTICLE 319 AUSCGIE. Une donation de parts sociales non suivie des formalités prescrites par les articles 319 AUSCIE ou 621 du code guinéen des activités économiques doit être annulée (solution critiquable). (Cour d’appel de Conakry, arrêt n° 254 du 19 novembre 2002, Société Inter Con

tact contre Société Zaroubej Transtroi-SA). REPUBLIQUE DE GUINEE ____...

Ohadata J-03-129 SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE – CESSION DE PARTS SOCIALES A TIRE GRATUIT – NON OBSERVATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 621 DU CODE GUINEEN DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET 319 DE L’ACTE UNIFORME SUR LES SOCIETES COMEMRCIALES – NULLITE DE LA CESSION. ARTICLE 319 AUSCGIE. Une donation de parts sociales non suivie des formalités prescrites par les articles 319 AUSCIE ou 621 du code guinéen des activités économiques doit être annulée (solution critiquable). (Cour d’appel de Conakry, arrêt n° 254 du 19 novembre 2002, Société Inter Contact contre Société Zaroubej Transtroi-SA). REPUBLIQUE DE GUINEE __________ COUR SUPREME DE GUINEE __________ COUR D’APPEL DE CONAKRY __________ Chambre Présidentielle __________ Audience du 19 novembre 2002 Affaire : Société Inter Contact c/ Société Zaroubej Transstroi-S.A. L’an deux mil deux, et le dix-neuf novembre, la Cour d’Appel de Conakry, Chambre Présidentielle, statuant en matière économique, a rendu l’arrêt contradictoire suivant, prononcé en audience publique ; La cause ayant été débattue en audience publique et mise en délibéré, pour arrêt être rendu le 19/11/2002 ; DEVANT : - Mme Ab Ai B, Premier Président de la Cour d’Appel de Conakry, Présidente ; - Mr Hassane I. DIALLO, Conseiller ; - Mr Zouty Zaoro BEAVOGUI, Conseiller ; En présence de Monsieur Af X, Substitut Général près la Cour d’Appel de Conakry ; Avec l’assistance de Maître Mamadou SOUMAH, Greffier à ladite Cour ; Et ces mêmes Magistrats en ayant délibéré, conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier, dans la cause : ENTRE : 1 La Société INTER-CONTACT, représentée par son Directeur Général, Mr. Ae « BIB »BALDE, APPELANTE ; Comparante et concluant à l’audience par l’organe de Maître Djéïla BARRY, Avocat à la Cour ; D’UNE PART ; ET : La Société ZAROUBEJ TRANSSTROI-SA, poursuites et diligences de son Directeur Général, INTIMEE ; Comparante et concluant à l’audience par l’organe de Maître Alpha Oumar DIALLO, Avocat à la Cour ; D’AUTRE PART ; LA COUR, Vu les pièces du dossier ; Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï les parties en leurs fins, moyens et conclusions ; Le Ministère Public en ses observations ; Considérant que dans la cause en annulation de cession qui oppose la Société ZAROUJEB TRANSSTROI-SA à la Société INTER-CONTACT, le Tribunal de Première Instance de Conakry I a, en son audience publique du 13 septembre 2001, a rendu le jugement N° 269 dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière économique et en premier ressort : EN LA FORME - Déclare la Société Aa Ac recevable en sa demande principale, et la Société Inter-Contact recevable en sa demande reconventionnelle ; AU FOND - Constate que la cession des parts sociales de ENCO.5-Sarl à la Société Inter-Contact n’a pas observé les formalités prescrites à l’article 621 du code des activités économiques, pour être opposable à la société ; En conséquence : - Déclare nulle et de nul effet la cession de parts sociales entre la Aa Ac et Inter-Contact ; - Déclare Aa Ac propriétaire légitime des 595 parts sociales de la Société ENCO.5-Sarl ; - Annule la déclaration modificative du centre de formalités des entreprises de juillet 1999 ; 2 - Rejette la demande reconventionnelle de Inter-Contact quant au paiement de la somme de 500.000.000 FG à titre de dommages intérêts ; - Renvoie Inter-Contact à mieux se pourvoir quant à sa demande de confirmation de Mr. Ad Y dans les fonctions de Directeur Général de ENCO.5-Sarl ; - Ordonne l’exécution provisoire du jugement, nonobstant tous recours ; - Met les dépens à la charge de Inter-Contact ; Considérant que par lettre en date du 14 septembre 2001, Maître Djéïla BARRY, Avocat à la Cour, relevait appel contre ledit jugement pour le compte de son client InterContact ; Que cette lettre a été reçue et enregistrée au Greffe du Tribunal sous le N° 268 à la date du 14 septembre 2001 ; EN LA FORME Considérant que l’appel a été interjeté dans les forme et délai requis ; qu’il échet de le déclarer recevable ; AU FOND Considérant que les faits, tels que rapportés par le premier Juge ; I.- SUR LA CESSION DES PARTS A INTER-CONTACT Considérant que l’appelante soutient que c’est la Société Zaroubej Transstroi-SA, actionnaire majoritaire, qui a dépêché à Conakry une mission dirigée par son Directeur Général, Mr Ah A, avec entre autres pour objectif, la recherche d’un partenaire guinéen viable pour sauver la société ; Qu’après plusieurs négociations, la Société Inter-Contact, qui avait été approchée, et la Aa Ac sont parvenues à un accord ; Que cet accord a été sanctionné par un procès-verbal en date du 30 juin 1999 ; Qu’aux termes de cet accord, la Zaroubej cédait à titre de donation, 293 parts issues de ses 590 parts au sein de la Société Inter-Contact ; Que des modifications sont intervenues dans le registre des activités économiques tenu au centre des formalités des entreprises ; Que par la suite, elle a investi d’importantes sommes d’argent pour l’achat de matériels de travaux publics pour ENCO.5 ; Qu’elle a été grandement surprise de voir annuler ses actions, au motif qu’il y a eu violation des dispositions de l’article 621 du code des activités économiques ; Considérant que pour sa part, la Zaroubej-Transstroi fait grief à Inter-Contact de n’avoir fait allusion que des dispositions du premier paragraphe de l’alinéa 1er de l’article 319 de l’Acte Uniforme sur le droit des sociétés commerciales, alors que la suite de cet article vise « qu’à défaut, la transmission ne sera possible qu’avec le consentement de la majorité des associés non cédants, représentant les trois quarts des parts sociales, déduction faite des parts de l’associé cédant » ; Que pour l’intimée donc, cette disposition a été violée, dès lors qu’il n’y a jamais eu d’Assemblée Générale de la Zaroubej pour discuter de cette cession ; 3 Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats, que la Société Inter-Contact ne s’est pas conformée aux prescriptions des dispositions de l’article 621 du code des activités économiques ; Qu’au terme de cet article, outre le fait que la cession de parts doit être constatée par écrit, n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de l’une des formalités suivantes : 1°/ - Notification de la cession à la Société par exploit d’huissier ; 2°/ - Acceptation de la cession à la Société par exploit d’huissier ; 3°/ - Dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social, contre remise par le gérant, d’une attestation de ce dépôt ; Considérant que la cession faite à la Société Inter-Contact n’a obéi à aucune des formalités prescrites par l’article 621 du code des activités économiques ; Qu’il résulte que celle-ci ne peut être opposable aux tiers ; Que c’est donc en bon droit que la Zaroubej-Transstroi sollicité l’annulation de cette cession ; Qu’il échet donc déclarer nulle et de nul effet la cession de parts sociales entre la Zaroubej-Transstroi et la Société Inter-Contact. II.- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE INTERCONTACT Considérant que la Société Inter-Contact soutient avoir subi des préjudices commerciaux, financiers et moraux, du fait des agissements de Zaroubej-Transstroi ; Que pour elle, ces préjudices résultent de ce que Inter-Contact est propriétaire de 293 parts sociales de ENCO.5-Sarl depuis 1999 ; Que depuis cette date, il n’y a jamais eu de contestation de la part de Zaroubej, qui en est le cédant ; Qu’ayant vainement tenté au cours de la réunion du 02 mai 2001, de racheter lesdites parts, elle s’est contentée de l’assigner en annulation des parts ; Que ces préjudices sont certains, nés et actuels ; Que pour la réparation, la Société Inter-Contact sollicite qu’il lui soit alloué la somme de 500.000.000 FG de dommages intérêts ; Considérant que pour sa part, la Zaroubej sollicite le rejet de cette demande, motif pris de ce que cette cession de parts est contraire aux dispositions légales ; Que mieux, elle n’a existé ni en fait ni en droit ; Considérant que la cession des parts sociales de Inter-Contact a été déclarée nulle et de nul effet ; Qu’il résulte que le préjudice dont se prévaut celle-ci n’existe pas ; Qu’il convient de la débouter du chef de cette demande ; III.- SUR LES DEPENS Considérant que la Société INTER-CONTACT succombe au procès ; 4 Qu’il échet de la condamner aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 741 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière économique, en dernier ressort et sur appel : EN LA FORME : - Reçoit l’appel ; AU FOND : - Le déclare non fondé ; En conséquence : - Confirme le jugement N° 269 du 13 septembre 2001 du Tribunal de Première Instance de Kaloum, en toutes ses dispositions ; - Met les frais et dépens à la charge de l’appelante ; Le tout, en application des dispositions des articles 880 et 741 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé la Présidente et le Greffier. Observations de Ag C, Professeur agrégé, Consultant. Faits. La société anonyme Zaroubej-Transtroi détenait la majorité des parts sociales1 dans la SARL ENCO-5. Par suite d’un accord avec la Société Inter Contact, elle décide d’en céder, à titre gratuit, 293 parts sur un total de 590. A la suite de cette opération, l’arrêt relève que « des modifications sont intervenues 2 dans le registre des activités économiques 3 tenu au centre de formalités des entreprises ». La société Zaroubej-Transtroi, s’avisant que les formalités de l’article 319 AUSCGIE et de l’article 621 du code guinéen des activités économiques (CAE) n’avaient pas été accomplies, décide de demander l’annulation de la cession et l’obtient par un jugement de première instance confirmé par la Cour d’appel au motif que la violation des dispositions de l’article 621 CAE est sanctionnée par l’inopposabilité de la cession aux tiers. Appréciation de l’arrêt. On ne peut approuver cette décision. En premier lieu, elle semble hésiter entre l’article 319 AUSCGIE et l’article 621 CAE que les parties invoquaient indistinctement. Or, ces deux textes ne peuvent coexister, c’est ou l’un ou l’autre qui doit s’appliquer. Il semble, toutefois, que la cour d’appel ait retenu l’article 1 L’arrêt la considère comme un actionnaire majoritaire alors qu’elle aurait dû la qualifier d’associé majoritaire. Sans préciser de quelles modifications il s’agissait. 3 Equivalent du registre du commerce. 2 5 621 CAE dans sa motivation ; cette application semble logique puisque l’opération s’est déroulée en 1999, à une époque où la Guinée n’avait pas encore ratifié le traité Ohada 4. En outre, à supposer que l’Acte uniforme fût applicable, l’article 319 n’aurait pu s’appliquer car il ne concerne pas les formalités de publicité mais la liberté ou non, pour un associé de SARL, de céder ses parts sociales sans obstruction de la société ou des autres associés. En se basant sur les articles 621 et 622 CAE, on s’aperçoit qu’ils ne prévoient absolument pas la nullité de la cession comme sanction de l’inobservation des formalités qu’ils prescrivent. En effet, l’article 621 dispose que la cession de parts n’est opposable à la société (dont les parts sociales cédées représentent le capital social) qu’après l’une des trois formalités qui y sont prévues 5. L’inopposabilité à la société ne veut pas dire nullité mais que la société peut très bien considérer – tant que l’une de ces formalités, destinée à l’informer de la cession, n’est pas accomplie - que le propriétaire des parts concernées n’est pas le donataire mais toujours le donateur pour tous les droits que l’associé peut exercer à son encontre : participation aux assemblées générales ; demande d’information, distribution des dividendes… Quant à l’article 622, il exige, pour que la cession soit opposable aux tiers que, outre l’accomplissement de l’une des trois formalités prescrites par l’article 621, interviennent la modification des statuts et la publicité de la cession au registre des activités économiques 6. L’inopposabilité de la cession aux tiers signifie que, tant que l’article 622 n’est pas respecté, ils peuvent considérer que le propriétaire des parts cédées est le donateur et non le donataire, notamment pour effectuer des saisies conservatoires ou des saisies ventes sur les parts sociales ou des saisies attributions sur les dividendes de ces parts… L’inopposabilité dure ce que dure le non accomplissement des formalités prescrites. Il n’y a donc pas de nullité de cession des parts, les formalités de ces articles pouvant être accomplies à tout moment puisqu’elles ne sont enfermées dans aucun délai. Or, la société Zaroubej-Transtroi n’est ni la SARL ENCO-5, ni un tiers par rapport à la cession intervenue ; elle en est l’une des parties et, de ce fait, liée par la donation consentie par elle et constatée par un procès verbal du 30 juin 1999. Elle ne peut s’opposer à ce que la société Inter Contact accomplisse, à n’importe quel moment, les formalités des articles 621 et 622 CAE. 4 La Guinée a ratifié le Traité Ohada le 5 mai 2000, déposé l’instrument de ratification le 22 septembre 2000 et le Traité et les Actes uniformes sont entrés en vigueur le 21 novembre 2000. 5 Notification à la société par exploit d’huissier ; acceptation de la cession (par la société) dans un acte authentique ; dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise, par le gérant, d’une attestation de ce dépôt. 6 Voir supra note 2. 6


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de conakry
Numéro d'arrêt : 254
Date de la décision : 19/11/2002

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.appel.conakry;arret;2002-11-19;254 ?
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