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10/12/2010 | GABON | N°XX

Gabon | Gabon, Tribunal de première instance de port-gentil, 10 décembre 2010, XX


Texte (pseudonymisé)
Un arrêt de cour d’appel condamnant le débiteur à payer sa dette et revêtu de la formule exécutoire est un titre exécutoire au regard des articles 33 et 153 de l’AUPSRVE même si le débiteur a introduit une demande de rétractation de l’arrêt de condamnation non encore aboutie au jour de la demande de mainlevée de la saisie attribution engagée par le créancier. L’indication du domicile du saisissant sous la formule « Quartier Municipal, face au marché Borngrave » est suffisante pour localiser ce dernier et ne peut être perçue comme un manque de précision d’autant plu

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Un arrêt de cour d’appel condamnant le débiteur à payer sa dette et revêtu de la formule exécutoire est un titre exécutoire au regard des articles 33 et 153 de l’AUPSRVE même si le débiteur a introduit une demande de rétractation de l’arrêt de condamnation non encore aboutie au jour de la demande de mainlevée de la saisie attribution engagée par le créancier. L’indication du domicile du saisissant sous la formule « Quartier Municipal, face au marché Borngrave » est suffisante pour localiser ce dernier et ne peut être perçue comme un manque de précision d’autant plus, d’une part, que l’article 157 AUPSRVE qui exige cette mention ne fait pas état du degré de précision requis et que, d’autre part, la débitrice, pour introduire son action en contestation, a utilisé la même formule, qui n’a pas empêché le saisissant de recevoir l’assignation en contestation. La dénonciation d’un acte judiciaire peut valablement être délaissée au Conseil de son destinataire. Ne viole pas l’article 335 AUPSRVE relatif au délai franc l’huissier qui indique avec précision la date d’expiration du délai dans lequel le débiteur peut et doit former un acte de contestation de la saisie si cette date s’avère exacte d’après la computation de ce délai. La nullité d’un arrêt pour composition irrégulière de la cour d’appel l’ayant rendu doit être prévue par un texte et déclarée par une décision judiciaire. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’appartient au juge de l’exécution de déclarer la nullité de cet arrêt. La demanderesse à la mainlevée de la saisie attribution dont elle fait l’objet ayant succombé dans sa demande, le tiers saisi doit s’acquitter entre les mains du créancier saisissant des sommes saisies arrêtées sous astreinte de 500 000 FCFA par jour de retard.
Il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire compte tenu de la nature de la créance, de son caractère et de sa durée (sic). ARTICLE 33 AUPSRVE ARTICLE 153 AUPSRVE ARTICLE 335 AUPSRVE ARTICLE 389 CODE GABONAIS DE PROCÉDURE CIVILE ARTICLE 573 CODE GABONAIS DE PROCÉDURE CIVILE ARTICLE 64 DE LA LOI SUR L’ORGANISATION JUDICIAIRE

Tribunal de première instance de Port-Gentil, ordonnance du juge de l'exécution du 10 décembre 2010, affaire Société nationale prestation de services (Me D'ALMEIDA) c/ Sieur B Ac (Me Augustin FANG MVE)

OBJET : Mainlevée des saisies attribution de créances.
L'AN DEUX MILLE DIX ET LE Vendredi 26 Novembre;
Par devant nous, Zozo Giscar MASSOWING, Juge au siège du Tribunal de Première Instance de Port-Gentil, Juge de l'Exécution par délégation expresse du Président du Tribunal de Céans, tenant audience en la salle des audiences sise au Palais de Justice de ladite ville;
Assisté de Maître OGANDAGA NKOLO Laetitia, Greffier Commercial ;
A CONCLU: pour le compte de la Société Nationale Prestation de Services, Maître D’ALMEIDA MENSAH Régine, Avocat au Barreau du Gabon;
DEMANDERESSE D'UNE PART Laquelle expose que le défendeur a fait pratiquer saisie attribution de créances sur ses avoirs bancaires le 19 Novembre 2010 pour avoir paiement de la somme de Trente Huit Millions Cent Un Mille Quatre Vingt Dix Neuf Francs Cfa (38.101.099 F CI'A) en principal, intérêts et frais; Que cette saisie sera annulée pour violation des règles de droit; Qu'elle fonde sa demande sur trois catégories de moyens notamment le caractère prématuré de l'exécution, la nullité des actes d'Huissier et la qualité de l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 30 Avril 2010 objet de la saisie; 1°) -Sur le caractère prématuré de l'exécution: elle relève que l'arrêt dont l'exécution est demandée ne remplit pas les conditions de fond prévues par les articles 33 et 153 du Code OHADA sur les voies d'exécution; Que cet arrêt fait l'objet d'une rétractation devant la Cour d'Appel Judiciaire de Port-Gentil et ne saurait donc constituer un titre exécutoire au sens des articles précités; Que c'est en cela que la Cour Communautaire a cassé un arrêt de la Cour d'Appel d'Abidjan qui avait déclaré valable les saisies attributions pratiquées en vertu d'un titre non encore exécutoire;
2°) - Sur là nullité des actes d'Huissier : elle relève des irrégularités sur ces actes d'abord, le manque de précision sur le domicile réel du saisissant, elle explique que l'adresse marquée (domicile: quartier Municipal, face marché Bornave) manque de précision, par conséquent, c'est une violation par l'Huissier de l'article 157 du Code OHADA (sic); Ensuite sur la dénonciation de la saisie, elle explique que celle-ci n'a pas été délaissée au débiteur qui a une adresse précise tel que le prévoit le Code mais à son conseil ; Enfin, sur les délais, en expliquant qu'en notant la date du 19 Décembre comme étant la fin de la contestation l'Huissier a agi en violation de l'article 335 du Code relatif aux délais francs en matière OHADA qui précise que Ni le premier jour de l'acte, Ni le dernier jour ne doivent être pris en compte; Que c'est en ce sens qu'il a été jugé qu'un acte de dénonciation de saisie qui omet d'indiquer avec précision le délai dont dispose le débiteur pour soulever la contestation encourt la nullité de la saisie; 3°) - Sur la qualité de l'arrêt: elle soulève la nullité de cet arrêt du 10 Avril 2010 pour composition irrégulière de la Cour l'ayant rendue, laquelle était composée de quatre (04) Magistrats et ce, en application des dispositions de l'article 64 de la loi sur l'organisation de la Justice; Que c'est au regard de ce qui précède qu'elle sollicite la mainlevée pure et simple de la saisie attribution de créances pratiquée ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours; A EGALEMENT CONCLU:pour le compte de Sieur NGOMA NGOMA Augustin FANG MW Avocat au Barreau du Gabon; DEFENDEUR D’ AUTRE PART Le quel soutient en réplique que les moyens soulevés par la demanderesse pour obtenir la mainlevée de la saisie attribution de créances ne sont que fallacieux Sur la prétendue violation des articles 33 et 153 du Code OHADA: il explique qu'une demande de rétractation ne suspend pas l'exécution d'une décision rendue en dernier ressort; Que la demande de son client est en conformité avec les dispositions des articles 33 et 153 de l'Acte Uniforme OHADA sur le recouvrement simplifié et des voies d'exécution notamment en faisant pratiquer une saisie attribution de créances .en exécution d'un arrêt de la Cour d'Appel statuant en dernier ressort, régulièrement enregistré et revêtu de la formule exécutoire; Sur la prétendue nullité des actes d'Huissier: sur le manque de précision concernant le domicile réel du saisissant, il explique qu'une indication géographique précise du domicile du saisissant tel que l'a fait l'Huissier ne saurait être une violation de l'article 157 de l'OHADA (sic);
Sur la dénonciation délaissée au conseil, il soutient que la constitution d'Avocat vaut élection du domicile en ce sens qu'en matière Civile, Commerciale et Sociale, l'Avocat représente son client ; Qu'aussi, aucun texte ne prévoit ni nullité, ni caducité à l'égard d'une dénonciation délaissée entre les mains du représentant du débiteur, et pour preuve le même conseil qui agi présentement en son nom, démontrant du même coup qu'il a bien reçu mandat de la Société S.N.P.S pour la représenter et agir en son nom; Dès lors, la dénonciation de la saisie faite entre ses mains est parfaitement valable et n'est pas en violation des dispositions légales; Sur les délais francs, il explique que leur computation permet de voir qu'il s'écoule exactement un délai d'un mois du 19 Novembre 2010 au 19 Décembre 2010; Que c'est à cette dernière date que le délai de contestation expire, de sorte qu'à compter du jour suivant, le débiteur n'est plus autorisé à contester la saisie qui lui aura été dénoncée; Enfin sur la prétendue nullité de l'arrêt: il explique que la nullité sanctionne le défaut de respect des conditions de forme ou de fond d'un acte Juridique et que celle-ci est prévue par un texte et prononcée par un Juge; Qu'il ne saurait donc revenir à la demanderesse de décréter la nullité d'un arrêt de la Cour d'Appel; Que c'est au regard de ce qui précède qu'il sollicite la poursuite de l'exécution entreprise dudit arrêt rendu entre les parties, par le paiement immédiat des sommes saisies à l'Huissier instrumentaire pour le compte du créancier saisissant après avoir débouté la demanderesse en sa demande de mainlevée de saisie attribution de créances ; Qu'il sollicite également que le tiers saisi récalcitrant soit tenu à une astreinte comminatoire de 1 000 000 FCFA par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance qui sera exécutoire sur minute et nonobstant toutes voies de recours ; Sur quoi les débats clos, avons mis l'affaire en délibéré pour notre décision à intervenir le 10 Décembre 2010, advenue cette date, avons statué ainsi qu'il suit ; SUR CE 1°) _ SUR LE MOYEN TIRE DE LA RETRACTATION DE L'ARRET DU 30 AVRIL 2010 RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE PORT-GENTIL Attendu que la S.N.P.S sollicite la mainlevée de la saisie pratiquée sur ses avoirs bancaires au motif qu'elle a introduit devant la Cour d'Appel de Port-Gentil une requête en rétractation de son arrêt objet de la présente saisie; Qu'à ce jour, la Cour ne s'est pas encore prononcée ce qui confère au présent arrêt un caractère non exécutoire ; Qu'elle ajoute qu'exécuter cet arrêt serait agir en violation des articles 33 et 153 du Code OHADA (sic); Attendu que qu'il résulte des dispositions combinées des articles 33 et 153 de l'Acte Uniforme
OHADA sur le recouvrement simplifié et les voies d'exécution que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, et constitue un titre exécutoire, entre autre, les décisions Juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute ; Attendu qu'en la cause, la saisie a été pratiquée en exécution de l' arrêt du 30 Avril 2010 rendu en dernier ressort par la Cour d'Appel lequel a été régulièrement enregistré et revêtu de la formule exécutoire ; Que par ailleurs, la rétractation n'a aucun effet suspensif sur l'exécution d'une décision de Justice et qui de plus rendue en dernier ressort et revêtue de la formule exécutoire ; Que dès lors, il y a lieu de constater que les articles sus évoqués ont été respectés et rejeter le moyen soulevé par la demanderesse; SURLE MOYEN TIRE DE LA NULLITE DES ACTES D'HUISSIER Attendu qu'en l'espèce concernant le domicile du saisissant, il est indiqué par l'Huissier (quartier Cité Municipale, face au marché Bornave) ; Que cette indication géographique ne peut être perçue comme un manque de précision d'autant plus que la disposition elle-même ne fait pas état du caractère précis; Que de plus, la demanderesse elle-même dans sa requête en contestation indique: «Monsieur B B Ac Aa Demeurant à Port-Gentil sans adresse précise », ce qui démontre qu'aucun reproche ne peut être fait à l'Huissier s'il a procédé à une indication géographique qui paraît d'ailleurs précise ce d'autant plus que l'acte ai parvenu au saisissant; Qu'au vu de ce qui précède le moyen paraît non fondé, et par conséquent doit être rejeté; • SUR LA DENONCIATION DELAISSEE AU CONSEIL EN LIEU ET PLACE DU DEBITEUR Attendu qu'en matière civile, Commerciale et Sociale l' Avocat représente son client; Qu'ainsi, Fon considère que la constitution d'Avocat peut valoir élection de domicile de son client, il serait à cet effet mal de penser qu'une dénonciation délaissée à l'Avocat du débiteur par l'Huissier constituerait une cause de nullité de l'acte de saisie; Que de plus aucun texte ne prévoit une telle cause de nullité ; Que dès lors, il convient de rejeter ce moyen; • SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 335 DU CODE OHADA RELATIF AUX DELAIS FRANCS Attendu qu'aux termes de l'article 335 du Code OHADA, les délais prévus dans le présent Acte Uniforme sont des délais Francs;
Attendu qu'en l'espèce la demanderesse considère comme violation la disposition ci-dessus le fait pour l'Huissier d'avoir indiqué la date du 19 Décembre comme marquant la fin de la contestation; Qu'elle explique qu'il manque de précision dans cette date; Mais, attendu qu'à la lecture de l'acte de dénonciation versé au dossier, il est clairement précisé que le délai venant à expiration est la date du 19 Décembre 2010 pOUl' la dénonciation faite le 19 Novembre 2010 ; Qu'en tenant compte de ces deux dates, il s'écoule un délai d’un mois tel que prévu par l’Acte Uniforme; Qu'ainsi il Y a lieu de rejeter ce moyen; • SIJR LE MOYEN TIRE DE LA QUALITE DE L'ARRET Attendu que la demanderesse s'oppose à l'exécution de l'arrêt du 30 Avril 2010 qu’elle déclare être frappée d'une nullité flagrante pour composition irrégulière de la Cour l'ayant rendu; Mais attendu qu'en Droit toute nullité d'un acte doit être prévue par un texte et constater dans une décision de Justice; Qu'en l'espèce, aucune décision de Justice n'a déclaré nul ledit arrêt; Que de plus il n'appartient pas au Juge de l'exécution de déclarer la nullité d'un arrêt revêtu de la formule exécutoire ; Qu'il y a lieu de rejeter ce moyen; Attendu qu'au regard de ce qui précède la demanderesse a fondé son action sur des moyens non fondés; Que c'est à bon droit qu'il convient de prononcer la non levée de la saisie et la poursuite du paiement de la somme saisie; • SUR LE PAIEMENT DE LA SOMME SAISIE Attendu que Sieur B B Ac Aa sollicite le paiement de la somme 38.101.099 F CFA en Principal, frais et intérêts ; Attendu que la conséquence de droit de la non levée de la saisie contestée est la continuation de la voie d'exécution entreprise par le défendeur et son client; Qu'en espèce, il y a lieu de constater que Sieur B B Ac Aa créancier de la S.N.P.S fonde son action sur une décision de Justice devenue exécutoire; Qu'il échet d'ordonner le paiement sollicité; • SUR L'ASTREINTE
Attendu qu'aux termes de l'article 573 du Code de procédure civil, les Tribunaux peuvent ordonner d'office une astreinte pour s'assurer l'exécution de leurs décisions; Attendu que le défendeur sollicite que la présente décision soit assortie d'une astreinte comminatoire de 1.000.000 F CFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision; Attendu que les sommes réclamées sont entre les mains de la BJ.C.I.G tiers saisi; Que pour amener ce dernier à s'exécuter avec célérité il convient d'assortir la présente décision d'une astreinte de 500.000 F CF A par jour de retard à compter de la signification de la présente décision;
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Attendu qu'en vertu de l'article 389 du Code de Procédure Civile, pour ordonner l'exécution Provisoire des décisions qui n'en bénéficient pas de plein droit, le Juge doit motiver sa décision; Attendu qu'en l'espèce compte tenu de la nature de la créance de son caractère et de sa durée, il convient de faire droit à la mesure sollicitée;
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance du Juge de l'exécution, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ; Vu les dispositions des articles 170 de l'AUPSRVE, 389 et 573 du Code de procédure civile; Constatons que la contestation élevée par la S.N.P.S est fondée sur des moyens fallacieux ; En conséquence, rejetons la mainlevée sollicitée et ordonnons la continuation de la voie d'exécution déjà entreprise notamment par le paiement des sommes réclamées ; Disons que cette décision sera assortie d'une astreinte comminatoire de 500.000 F CF A par jour de retard à compter de la signification de la présente décision au tiers saisi B.I.CJ.G; Ordonnons l'exécution sur minute et avant enregistrement de la présente décision nonobstant toutes voies de recours ; Laissons les dépens à la charge de la S.N.P.S ; Et avons signé avec le Greffier;
Observations de Ad Ab A, Professeur honoraire
Quelques observations doivent être faites sur cette décision qui est elliptique et, de ce fait, manque de clarté. Une société débitrice fait l’objet d’une saisie attribution sur ses avoirs bancaires. Elle agit en contestation de cette mesure en s’adressant au juge de l’exécution pour en demander la mainlevée en faisant valoir plusieurs arguments que nous présentons et commentant ci- dessous :
- l’absence de titre exécutoire ; - la nullité du titre exécutoire ; - les imperfections formelles des actes d’huissier ; - et, en conséquence, une demande de mainlevée de la saisie attribution
Cette demande de mainlevée ayant été refusée, le juge a prononcé une astreinte et l’exécution provisoire de son ordonnance. 1. On peut d’abord s’étonner que la débitrice (SNPS) ait adressé à la Cour d’appel de Af Ae qui avait rendu un arrêt (du 30 avril 2010) contre elle (condamnation au paiement de la dette ? validation de la saisie attribution ?) une demande de rétractation. Selon les principes fondamentaux de la procédure, une telle demande ne peut être présentée que par la voie de l’opposition organisée par le législateur. Or, à la connaissance des faits et de la procédure que décrit l’ordonnance étudiée ici, il ne nous est pas indiqué que l’arrêt critiqué ait été rendu par défaut. On en déduit (par supposition logique) que l’arrêt a été rendu contradictoirement et avait acquis l’autorité de la chose jugée puisqu’il avait été revêtu de la formule exécutoire et remplissait ainsi les conditions exigées par les articles 33 et 153 AUPSRVE. 2. Le deuxième reproche fait à la Cour d’appel de Af Ae est celui d’une composition irrégulière (4 magistrats au lieu de 3 comme le prévoit l’article 64 de la loi sur l’organisation judiciaire). La réponse du juge de l’exécution est de dire qu’une telle nullité doit être prévue par un texte et décidée par un juge : - sur le second point on ne peut qu’être d’accord encore que rien ne permet d’exclure l’hypothèse que c’est précisément au juge de l’exécution que s’adressait la débitrice pour ce faire en actionnant son créancier en contestation devant ce magistrat. Mais à supposer que ce fût cela, la question est : le juge de l’exécution a-t-il compétence pour se prononcer sur la nullité de cet arrêt ? Question posée par nous mais non élucidée par le juge ; - sur le premier point, est-il besoin qu’un texte prévoie la nullité en cas de composition irrégulière d’un collège de magistrats alors que c’est une règle essentielle du droit judiciaire que l’imparité ? Encore une question éludée mais non élucidée. 3. En outre, la demanderesse en mainlevée reprochait aux actes d’huissier deux défauts : - le premier aurait consisté en un défaut de précision dans la formulation de l’adresse du saisissant désignée dans l’acte de saisie ; à cela le juge rétorque que l’article 157 AUPSRVE ne précise pas le degré de précision que doit comporter une telle mention et qu’en l’espèce, la demanderesse en mainlevée s’était servie de la même formulation dans l’assignation en contestation qui était pourtant bien parvenue à son destinataire, le saisissant, ce qui constituait la preuve que cette formulation était suffisante ; - en second lieu, la demanderesse en mainlevée reprochait à l’acte de dénonciation de la saisie d’indiquer la date d’expiration du délai utile pour agir en contestation de la saisie alors que l’article 160 AUPSRVE dispose que le saisissant doit indiquer que la contestation doit être élevée dans le délai d’un mois suivant la signification de la saisie ; le juge de l’exécution, à raison estime que l’indication de la date d’expiration dudit délai suffit à satisfaire à cette mention.
4. Les moyens invoqués par la débitrice pour obtenir la mainlevée s’étant avérés non fondés, le juge de l’exécution en déduit logiquement que l’exécution doit se poursuivre et qu’il échet d’ordonner le paiement sollicité en assortissant cet ordre d’une astreinte de 500 000 FCFA par jour de retard à compter de la signification de son ordonnance, sans préciser si cet ordre était adressé à la débitrice ou au tiers saisi. Bien entendu c’est à ce dernier que cet ordre aurait du être expressément donné, encore eût-il été préférable de l’indiquer. 5. Enfin, le juge de l’exécution ordonne l’exécution provisoire de sa décision en raison de « sa nature, de son caractère (où est la différence entre ces deux termes ?) et de sa durée (ce qui sous-entend son ancienneté). Sans avoir à apprécier si ces critères sont ceux préconisés par la loi gabonaise) on peut s’étonner qu’il y ait lieu à ordonner l’exécution provisoire d’une ordonnance qui refuse la mainlevée d’une saisie attribution pratiquée sur la base d’un arrêt de Cour d’appel rendu contradictoirement, passé en force de chose jugée et passible d’une seule voie de recours : un pourvoi en cassation …qui ne produit aucun effet suspensif.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de port-gentil
Numéro d'arrêt : XX
Date de la décision : 10/12/2010

Analyses

SAISIE ATTRIBUTION - ARRÊT DE COUR D'APPEL REVÊTU DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE - TITRE EXÉCUTOIRE (OUI). ACTE DE SAISIE - MENTION DE L'ADRESSE DU SAISISSANT - PRÉCISION SUFFISANTE DU LIEU POUR JOINDRE LE SAISISSANT - VIOLATION DE L'ARTICLE 157 AUPSRVE (NON). ACTE JUDICIAIRE - DÉNONCIATION DE CET ACTE AU CONSEIL DU DESTINATAIRE - DÉNONCIATION VALABLE (OUI). ACTE DE SAISIE - MENTION DU DÉLAI POUR AGIR EN CONTESTATION - INDICATION DE LA DATE D'EXPIRATION DU DÉLAI - MENTION SUFFISANTE (OUI). COMPOSITION IRRÉGULIÈRE DE LA COUR D'APPEL - NULLITÉ (NON) - NÉCESSITE D'UN TEXTE - NÉCESSITÉ D'UNE DÉCISION JUDICIAIRE PRONONÇANT LA NULLITÉ - CONDITIONS NON RÉUNIES. DEMANDE DE MAINLEVÉE DE LA SAISIE ATTRIBUTION - DEMANDE REJETÉE - OBLIGATION DE PAYER SOUS ASTREINTE. NATURE DE LA CRÉANCE - CARACTÈRE DE LA CRÉANCE - ANCIENNETÉ DE LA CRÉANCE - JUSTIFICATION DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE.


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;tribunal.premiere.instance.port-gentil;arret;2010-12-10;xx ?
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