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25/03/2022 | GABON | N°RANDOM901880057

Gabon | Gabon, Cour de cassation, 25 mars 2022, RANDOM901880057


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION ARRET N° ASSEMBLEE PLENIERE (RABAT) Audience publique du 25 mars 2022

Président : Mme Ac Ab ...

COUR DE CASSATION ARRET N° ASSEMBLEE PLENIERE (RABAT) Audience publique du 25 mars 2022 Président : Mme Ac Ab B C Epse. TCHIKAYA, Premier Président
REPUBLIQUE GABONAISE AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
La Cour de cassation, ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu la requête introduite par Me AKUE ADOTEY, Avocat au Barreau du Gabon, constitué aux intérêts de la S.A. TOTAL MARKETING GABON, aux fins de rabat de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, le 22 juin 2021, dans le litige qui l’oppose à la société ROUTIER PROFESSIONNEL ; Le requérant invoque à l’appui de sa requête, un moyen unique tiré de la violation de l’article 22 de la loi organique n°008/2019 du 05 juillet 2019 fixant l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire ; Sur quoi, la Cour ;
Sur le rapport de M. NGOUALI MOUELI Constantin, Président de Chambre, les observations de Me AKUE ADOTEY, pour le requérant, celles de Me YOUMINI Teddy, pour le défendeur, et les conclusions de M. A Aa, Procureur Général ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : Il résulte des énonciations de l’arrêt dont le rabat est sollicité et des pièces du dossier, que le 22 juin 2021, la Deuxième Chambre civile a rejeté le pourvoi formé par la société TOTAL MARKETING, en cassation d’un arrêt la condamnant aux dommages-intérêts consécutivement à la rupture du contrat de prestation de service qui la liait à la société ROUTIER PROFESSIONNEL ;
Au motif que la société ROUTIER PROFESSIONNEL avait été défendue en cassation par Me YOUMINI Teddy, Avocat ne totalisant pas dix ans d’ancienneté, la société TOTAL MARKETING a introduit une requête en rabat d’arrêt sur le fondement des dispositions de l’article 22, alinéa 1, de la loi organique n°008/2019 du 05 juillet 2019 fixant l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire, aux termes desquelles, « seuls les Avocats inscrits au Grand Tableau de l’ordre des Avocats du Barreau du Gabon depuis au moins dix ans, peuvent postuler ou plaider devant la Cour de cassation » ; elle estime qu’en statuant comme elle l’a fait alors que « la procédure qui a abouti au prononcé de l’arrêt querellé était radicalement viciée dès le départ, ou plutôt dès la constitution de l’Avocat de la société ROUTIER PROFESSIONNEL aux intérêts de cette dernière », la Deuxième Chambre civile a commis un vice de procédure qui expose sa décision au rabat ;
Mais attendu, selon le texte de loi dont se prévaut la société TOTAL MARKETING, qu’en plus de l’ancienneté de dix (10) qu’il faut avoir, les Avocats admis, sur la base de la liste que le Bâtonnier adresse au Président de la Cour de cassation, doivent prêter un nouveau serment devant la Cour de cassation ; qu’il en résulte que c’est à compter de l’accomplissement de toutes ces formalités que les dispositions de l’article 22 devaient entrer en application ;
Attendu que l’audience solennelle pour recevoir le serment des Avocats remplissant la condition d’ancienneté ne s’est tenue que le vendredi 19 mars 2021 ; qu’il s’en suit qu’au moment de la constitution de Me YOUMINI Teddy aux intérêts de la société ROUTIER PROFESSIONNEL, les nouvelles dispositions sur l’ancienneté n’était pas encore applicables ;
Attendu, surabondamment, qu’à supposer même lesdites dispositions applicables, la régularité de la procédure ne s’apprécie que par rapport à la requête de pourvoi et au mémoire qui développe les moyens dont la Cour est saisie, à moins que l’avocat de la défense ait soulevé une exception ou une fin de non-recevoir que la Cour a déclarée recevable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; D’où il suit que le moyen du rabat n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
Dit n’y avoir lieu à rabat d’arrêt ;
Condamne le requérant aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, ASSEMBLEE PLENIERE, siégeant au Palais de justice de Libreville, en son audience publique du vendredi vingt-cinq mars deux mille-vingt-deux, à laquelle ont siégé :
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre qui l’a rendu et le Greffier de la Deuxième Chambre -/-


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM901880057
Date de la décision : 25/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;2022-03-25;random901880057 ?
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