COUR DE CASSATION ARRET N° DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (CASSATION) Audience publique du 15 mars 2022 Président : Constantin NGOUALI MOUELI REPUBLIQUE GABONAISE, AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
La Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé le 08 mai 2019 par Me MBA ONDO Célestin, Avocat au Barreau du Gabon, agissant au nom et pour le compte de M. C A Ab, en cassation d’un arrêt rendu le 16 janvier 2019, par la Cour d’Appel judiciaire de Libreville, dans le litige qui oppose ce dernier à M. B’A LAHCEN ;
Le demandeur invoque à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation pris de la violation de la loi, plus précisément de l’article 24 du code de procédure civile, fausse application ou fausse interprétation de l’article 555 du code civil, contradiction entre les motifs et le dispositif, et défaut de réponse à conclusions ;
Parallèlement à ces quatre moyens, le magistrat rapporteur proposait à la Cour de relever d’office, un moyen de pur droit tiré de la contrariété de jugements ; Sur quoi ; Sur le moyen de pur droit relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 24 du code de procédure civile : Vu l’article 550 du code de procédure civile :
Attendu qu’il résulte de ce texte qu’il y a ouverture à cassation en cas de contrariété de jugements ;
Attendu, d’une part, que statuant par jugement avant-dire-droit devenu définitif, rendu le 08 janvier 2013, le tribunal de première instance de Libreville avait retenu, au regard des pièces du dossier que M. C A Ab était un occupant de bonne foi, avant d’ordonner l’intervention forcée par voie d’assignation de l’OPRAG et une expertise en bâtiment aux fins d’évaluer les constructions, (par lui, érigées) sur le terrain litigieux ; Attendu, d’autre part, que statuant sur appel d'un second jugement du 12 avril 2016, rendu par le même tribunal, la cour d'appel judiciaire de Libreville a, par arrêt du 16 janvier 2019, confirmé l’expulsion de M. C A Ab et condamné ce dernier à la somme de 5.000.000 F.CFA à titre de dommages-intérêts, en retenant dans sa motivation que ce dernier « se prévaut d’une attestation de dépôt de demande de cession de terrain valant réservation foncière, que lui aurait établi le Conseiller juridique de l’OPRAG ; que pourtant, il n’a jamais versé cette attestation ni entre les mains de l’expert commis, encore moins aux débats », et d’autre part, « que les allégations fallacieuses de Sieur MOSSALAT MOGUENGUI sur un prétendu droit de propriété qu’il détiendrait de l’OPRAG, ses prétentions tendant à voir cette société appelée au procès, à se voir indemniser par celle-ci constituent une certaine malice donnant lieu à sanction… » ;
Attendu que du rapprochement de ces deux décisions dont aucune n'est susceptible de recours ordinaire, il résulte que M. C A Ab était tout à la fois occupant de bonne foi et occupant de mauvaise foi ; D’où il suit que ces décisions sont inconciliables ;
Et attendu que la première décision est conforme, aux faits souverainement constatés par le premier juge, lesquels sont corroborés par les pièces versées au dossier ; qu’il convient d'annuler la seconde, rendue par la Cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens soulevés par le requérant :
CASSE ET ANNULE, l’arrêt rendu le 16 janvier 2019, par la cour d'appel judiciaire de Libreville ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel judiciaire de Libreville, autrement composée ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, siégeant au Palais de justice de Libreville, en son audience publique du mardi quatre août deux-mille-vingt-deux, à laquelle ont siégé : M. Constantin NGOUALI MOUELI, Président de Chambre, Président ; Mme BOUBENDJE Marie Blanche, épse MBABIRI, Président de Chambre, membre ; M. MOMBO Alex, Président de Chambre, membre ; Me OLABA Germaine, épse OLOUBA, Greffier de la Chambre ; M. X Aa, Procureur Général-adjoint ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par Monsieur le Président qui l’a rendu et le Greffier -/-