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21/01/2022 | GABON | N°RANDOM1137254601

Gabon | Gabon, Cour de cassation, 21 janvier 2022, RANDOM1137254601


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION ARRET N° ASSEMBLEE PLENIERE (RABAT) Audience publique du 21 janvier 2022

Président : Mme Ac Aa ...

COUR DE CASSATION ARRET N° ASSEMBLEE PLENIERE (RABAT) Audience publique du 21 janvier 2022 Président : Mme Ac Aa B AH Epse. TCHIKAYA, Premier Président
REPUBLIQUE GABONAISE, AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
La Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :
Vu la requête introduite par Me MEZUI MBA Irénée., Avocat au Barreau du Gabon, constitué aux intérêts de M. Ai X Ah, aux fins de rabat de l’arrêt rendu le 08 juillet 2008, par la Cour de cassation siégeant "TOUTES CHAMBRES REUNIES", dans le litige qui oppose ce dernier à son ancien employeur, la société TOTAL GABON ;
Le requérant invoque à l’appui de sa requête, un moyen unique tiré de l’erreur de la Cour de Cassation, non imputable aux parties ; Sur quoi, la Cour ;
Sur le rapport de M. NGUEMA ELLA Germain, Président de la Première Chambre sociale, les observations de Me MEZUI MBA Irénée, pour le requérant, celles de Me AGONDJO RETENO Justine, pour la défenderesse, et les conclusions de M. A Ag, Procureur Général ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : Il résulte des énonciations de l’arrêt dont le rabat est sollicité, qu’après un entretien d’embauche concluant, à Libreville, avec la société ELF-GABON, actuelle TOTAL GABON, M. Ai X Ah a été acheminé à Port-Gentil, lieu d’emploi, où il a signé, le 26 mars 1987, un contrat à durée indéterminée, en qualité de superviseur de travaux ;
Le 21 juillet 1999, il était licencié pour faute lourde ; Ses demandes de titre de transport ainsi que des salaires de la période d’attente desdits titres ayant été rejetées par la société TOTAL GABON, M. Ai X Ah saisissait le tribunal du travail par requête introductive d’instance du 11 mai 2000 ;
Statuant sur renvoi, après cassation, par arrêt en date du 29 juillet 2005, la Cour d’Appel de Franceville déboutait M. Ai X Ah de l’ensemble de ses demandes au motif que son recrutement avait eu lieu à Port-Gentil, lieu de la signature du contrat de travail ;
Ayant été saisie d’un nouveau pourvoi par M. Ai X Ah, la Cour de Cassation, siégeant cette fois "TOUTES CHAMBRES REUNIES", cassait et annulait l’arrêt du 29 juillet 2005 et, statuant au fond, en application de l’article 47 de la loi organique n° 9/94 du 7 septembre 1994, jugeait que le recrutement de M. Ai X Ah avait eu lieu à Libreville, et condamnait en conséquence la société TOTAL GABON à lui payer, entre autres, les sommes de 750.000 F.CFA au titre des frais de transport et de bagages, et quatorze millions, neuf mille, quatre-cent-quarante-cinq (14.009.445) F.CFA au titre de rappel des salaires de la période d’attente qu’elle a fixée de la période allant de la rupture du contrat à la date de saisine du tribunal du travail, soit une durée de neuf (9) mois ; Estimant qu’en statuant ainsi, « la Haute Cour de céans a commis une erreur manifeste résultant, dans la procédure, d’une défaillance de cette juridiction et non imputable aux parties… », M. Ai X Ah a introduit la présente requête de rabat ; Il fait valoir, au soutien de celle-ci, qu’en retenant que seuls les salaires échus jusqu’à l’assignation de l’employeur, sont dus au titre des salaires de la période d’attente, alors qu’il résulte de l’article 193 in fine, du code du travail, que « le travailleur qui a cessé son travail et qui est dans l’attente du moyen de transport désigné par l’employeur, continue à percevoir son salaire dans les mêmes conditions que s’il était resté en service », la Haute Cour a entaché sa décision d’une erreur manifeste résultant, dans la procédure, d’une défaillance de sa part et non des parties, qui l’a amenée à rendre une décision dont la solution s’avère inexacte ;
Régulièrement notifiée le 20 novembre 2019 pour le compte de la société TOTAL GABON, Me AGONDJO RETENO Justine conclut à l’irrecevabilité de la requête au motif que la procédure de rabat n’est possible que s’il y a une erreur de procédure ; qu’en l’espèce M. Ai X Ah soulève une question de fond, laquelle avait déjà été soumise à la Cour par requête en rétractation du 08 juin 2009 et que la Cour s’est prononcée par arrêt du 22 janvier 2013 ; que la Cour ne peut donc statuer à nouveau sur la même demande, et sa décision a acquis l’autorité de la chose jugée ; Sur quoi, la Cour ; 1°) Sur la recevabilité de la requête de rabat d’arrêt ;
Attendu que la société TOTAL GABON conclut à l’irrecevabilité de la requête de rabat, au motif que la question de la détermination de la période d’attente du moyen de transport désigné par l’employeur avait déjà été soumise à l’arbitrage de la Cour au moyen d’une requête de rétractation ; que l’arrêt du 22 janvier 2013 par lequel la Cour s’était prononcée, est revêtu de l’autorité de la chose jugée ; Mais attendu qu’il résulte de l’arrêt du 22 janvier 2013, que la Cour de cassation avait été saisie d’une requête en rétractation sur le fondement de l’erreur matérielle de calcul, alors que la présente procédure de rabat porte sur l’erreur de procédure ; qu’il en résulte que même si le résultat recherché est le même, il reste qu’il s’agit de deux procédures distinctes ;
D’où il suit que le moyen doit être rejeté ;
2°) Sur le rabat d’arrêt sollicité ;
Attendu qu’il résulte des articles 33 et 34 de la loi organique n°8/2019 du 05 juillet 2019 sur l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire, qu’en dépit de l’autorité absolue dont ses arrêts sont revêtus, la Cour de cassation peut rabattre sa décision, s’il apparaît que par suite d’une erreur de procédure, non imputable aux parties, celle-ci ne peut subsister telle qu’elle est ;
Attendu que pour calculer le montant des salaires de la période d’attente, la Haute Cour retient que seuls les salaires échus jusqu’à l’assignation de l’employeur sont dus, alors qu’il résulte de l’article 193 in fine, du code du travail, que lesdits salaires continuent d’être payés jusqu’à la remise effective des frais de transport ;
Qu’en laissant subsister une erreur aussi manifeste, alors qu’une disposition de nature procédurale, en l’espèce, l’article 545 du code de procédure civile, lui impose de sanctionner toute erreur de droit commise par les juridictions du fond au regard des faits, par eux, souverainement constatés, la Cour de cassation qui n’aura pas satisfait à cette obligation, commet une erreur de procédure telle que la décision entachée ne peut subsister telle qu’elle est ;
D’où il suit que le moyen est fondé et le rabat encouru ;
3°) En conséquence, sur la durée et les salaires de la période d’attente des titres de transport ; Attendu qu’il résulte de l’article 193 in fine, du code du travail, que le travailleur qui a été recruté hors du lieu d’emploi et qui a cessé son travail continue de percevoir son salaire dans les mêmes conditions que s’il était resté en service, jusqu’à la remise effective des titres de transport et de bagages, du lieu d’emploi au lieu de recrutement ;
Attendu que depuis le 21 juillet 1999, date de la rupture du contrat, jusqu’au 08 juillet 2008, date de l’arrêt des Chambres Réunies qui a condamné la société TOTAL GABON à payer les frais de transport et de bagages, soit pendant une durée de cent-huit (108) mois, M. Ai X Ah était en attente des titres de transport, pour lui et sa famille ;
Attendu qu’à la rupture du contrat, il percevait un salaire mensuel de un million, cinq-cent-cinquante-six mille, six-cent-cinq (1.556.605) F.CFA ; qu’il y a lieu, en conséquence, de condamner la société TOTAL GABON, à lui payer la somme de 1.556.605 x 108, soit cent-soixante-huit millions, cent-treize mille, trois-cent-quarante (168.113.340) F.CFA de laquelle sera déduite la somme de quatorze millions, neuf mille, quatre-cent-quarante-cinq (14.009.445) F.CFA, allouée par l’arrêt querellé ; PAR CES MOTIFS :
Dit que la requête de rabat d’arrêt introduite par M. Ai X Ah est recevable ; Rabat l’arrêt querellé, rendu entre les parties le 08 juillet 2008, uniquement en ce qu’il a fixé la durée de la période d’attente des frais de transport a neuf (9) mois, et condamner en conséquence, la société TOTAL GABON à payer à ce titre, la somme de quatorze millions, neuf mille, quatre-cent-quarante-cinq (14.009.445) F.CFA ; Statuant à nouveau :
Dit que la période d’attente des titres de transport court du 21 juillet 1999, date de la rupture du contrat, jusqu’au 08 juillet 2008, date de l’arrêt condamnant la société TOTAL GABON à payer les frais de transport, soit une durée de cent-huit (108) mois ;
En conséquence, condamne la société TOTAL GABON à payer à ce titre, la somme de cent-soixante-huit millions, huit-cent-quatre-vingt-onze mille, six-cent-quarante-deux (168.891.642) F.CFA ;
Dit que de cette somme, sera déduite celle de quatorze millions, neuf mille, quatre-cent-quarante-cinq (14.009.445) F.CFA alloué par l’arrêt critiqué ; Condamne la société TOTAL GABON aux dépens ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Premier Président qui l’a rendue, et par le Greffier en Chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, ASSEMBLEE PLENIERE, siégeant au Palais de justice de Libreville, en son audience publique du vendredi, vingt-un janvier, deux mille-vingt-deux, à laquelle étaient présents : Mme B AH Ac Aa, épse. TCHIKAYA, Premier Président ; M. NGUEMA ELLA Germain, Président de Chambre, Président ; Mme PASSIKA Brigitte, Président de Chambre, membre ; M. RILO RILOGHE Aristide, Président de Chambre, membre ; M. SIMOST NDOUTOUME Christian Armel, Président de Chambre, membre ; M. NGOUALI MOUELI Constantin, Président de Chambre, membre ; Mme Z Y Ae, épse LEKOGO, Président de Chambre, membre ; M. ODOUNGA AWASSI Dieudonné, Président de Chambre, membre ; Mme C Af Ab, ép. MBABIRI, Président de Chambre, membre ; M. LAFOUMOU Yves Duval, Président de Chambre, membre ; M. NDONG ABOGHE Pierre, Conseiller, membre ; Mme OLIVEIRA ARETHO Dorothée Flavienne, Conseiller, membre ; Me MEMIAGHE Simon, Greffier en Chef-adjoint ; M. AG Ad Marie, Procureur Général-adjoint ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par Monsieur le Président de Chambre qui l’a rendu et le Greffier -/- 


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM1137254601
Date de la décision : 21/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;2022-01-21;random1137254601 ?
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