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22/07/2021 | GABON | N°RANDOM1697669201

Gabon | Gabon, Cour de cassation, 22 juillet 2021, RANDOM1697669201


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION ARRET N° DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (REJET) Audience publique du 22 juillet 2021 Président : Constantin NGOUALI MOUELI
REPUBLIQUE GAB

ONAISE, ...

COUR DE CASSATION ARRET N° DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (REJET) Audience publique du 22 juillet 2021 Président : Constantin NGOUALI MOUELI
REPUBLIQUE GABONAISE, AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
La Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé le 21 septembre 2020 par Maître MINKO MI NDONG Tony S., Avocat au Barreau du Gabon, au nom et pour le compte de la Société Alimentaire de la NOMBA, en abrégé SANGEL, en cassation d’un arrêt rendu le 23 janvier 2020, par la Cour d’Appel judiciaire de Libreville, confirmatif d’un jugement commercial daté du 04 janvier 2019, qui a conclu à l’absence d’acte de concurrence déloyale de la part de la Société d’Importation des Produits Alimentaire, en abrégé, SIPAGEL ; La demanderesse invoque au soutien de son pourvoi, deux moyens de cassation ; le premier moyen, subdivisé en trois (3) branches, est tiré de la violation de la loi, par fausse interprétation ou fausse application ; le second est tiré de défaut, absence ou insuffisance de motifs ; Sur quoi, la Cour ; Sur le rapport de M. NGOUALI MOUELI Constantin, Président de la Deuxième Chambre civile, les observations de Maître MINKO MI NDONG Tony S., pour la demanderesse, et les conclusions de M. AL Ag, Procureur Général- adjoint ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué ainsi que des productions, que par requête datée du 11 septembre 2018, la Société Alimentaire de la NOMBA, en abrégé AI avait saisi le tribunal de première instance de Libreville statuant en matière commerciale, aux fins de condamnation de la Société d’Importation des Produits Alimentaires, en abrégé SIPAGEL, au paiement de sommes et arrêt de travaux, pour débauchage intempestif et successif de travailleurs, vol de droits appartenant à une société concurrente et pour confusion créée et entretenue entre cette dernière et elle ; Sur le débauchage de travailleurs, elle expliquait que la société SIPAGEL avait, au mépris de toutes les règles d’éthique et de droit, engagé à son service, son ancien Directeur du service informatique, M. AG AM Ac Ad, ainsi que son Technicien supérieur M. A Z, alors même qu’ils étaient encore en relation contractuelle de travail continue et suivie avec elle ; Sur le vol de droits, elle indiquait que la société SIPAGEL avait proposé un contrat de prestation de service à M. C Ae Ab qu’elle savait pourtant lié à elle par un contrat de travail en qualité d’architecte, et d’avoir par son canal, obtenu des informations, logiciels, matériels et autres, lui appartenant, et qui ont aidé cette dernière à concevoir les plans d’installation de son entrepôt à AK et d’un magasin ; que ledit vol avait eu comme conséquence, la similitude entre SIPAGEL et elle, de leurs structures physiques, leurs rayonnages et procédés commerciaux de nature à induire en erreur ses clients ; S’agissant, enfin, de la confusion créée et entretenue par la société SIPAGEL, la société SANGEL faisait valoir que les couleurs, bleu ciel et blanc, utilisées par SIPAGEL sur son enseigne étaient d’une proximité étonnante avec les siennes, de la même manière que la ressemblance dans la consonance des noms commerciaux suscitait des interrogations ; Elle estimait que tous ces agissements fautifs de la part de la SIPAGEL lui ont causé un préjudice considérable, aussi bien matériel, en ce qu’ils ont entrainé une perte énorme de clients au profit de SIPAGEL, que moral, résultant de la désorganisation de sa société du fait du débauchage de ses salariés ; toutes choses qui justifiaient, selon elle, une indemnisation à hauteur de quatre milliards de F.CFA ; En réponse à cette requête, la société SIPAGEL concluait au débouté de SANGEL de l’ensemble de ses demandes ; Sur le débauchage, elle indiquait qu’elle était étrangère à la rupture des liens contractuels entre AI et ses anciens employés ; que la société SANGEL ne rapportait aucune preuve de ses allégations ; que M. A Z, avait démissionné de SANGEL de son propre chef dans le but d’améliorer ses conditions de vie selon ses propres termes recueillis par voie d’Huissier de justice ; que s’agissant de son ancien Directeur du service informatique, M. AG AM Ac Ad, il n’avait candidaté chez elle que le 28 octobre 2018, soit sept (07) mois après sa démission de SANGEL, le 31 mars 2018 ; Sur le vol de droits, elle expliquait que le choix des mêmes modèles et marques de congélateurs, extraits d’un catalogue ne saurait constituer un vol de droits, pas plus que les plans d’une vue générale du magasin à bâtir, réalisés conjointement avec M. AJ B, architecte urbaniste de l’ANUTTC, ne saurait révéler une quelconque information confidentielle, originale ou inédite ; que les bâtiments en structure métallique avec ouverture en bacs aluminium et les baies vitrées, se comptent par dizaine sur le territoire national, à l’exemple de AN Y, GEANT CASINO, CENTR’AFFAIRE, BATI PLUS, CK2 etc. ; qu’ils ne singularisent donc aucunement, l’originalité de SANGEL ; tout comme le rayonnage et la disposition des congélateurs le long des murs et au centre, qui sont identiques à ceux de tous les magasins qui commercialisent des produits surgelés et congelés ; Sur la confusion, elle répondait que son nom commercial avait été créé antérieurement à celui de SANGEL, plus précisément le 02 juin 1993, et fait l’objet d’enregistrement à l’OAPI, le 16 avril 2002, renouvelé le 24 avril 2012 ; que les flocons sur les enseignes des deux sociétés, parce qu’elles constituent l’icône universellement utilisée pour symboliser la neige et le froid, ne peuvent non plus être source de confusion ; tout comme le choix des couleurs bleu et grise privilégiées par les sociétés qui exercent dans la conservation et la congélation ; que son enseigne arbore la couleur bleue dans sa partie supérieure et la couleur blanche dans sa partie inférieure ce qui est différent de celle de SANGEL qui contient une large prédominance de blanc et de gris, avec un léger rappel de bleu ; Estimant que l’attitude de la société SANGEL était anticoncurrentielle, elle demandait à titre reconventionnel sa condamnation à lui payer la somme de dix milliards (10.000.000.000) F.CFA de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; Vidant sa saisine à l’audience du vendredi 04 janvier 2019, le tribunal concluait à l’absence d’acte de concurrence déloyale, constitutif de faute de la part de la société SIPAGEL et déboutait AI de ses demandes ; il déboutait également SIPAGEL de sa demande reconventionnelle ; Sur appel des deux parties, cette décision était confirmée en toutes ses dispositions par arrêt présentement déféré ; Sur le premier moyen, en sa première branche : Attendu que la SANGEL fait grief à l’arrêt querellé d’avoir violé les dispositions de l’article 76 du code du travail en ce qu’il a considéré que « même si MM. MVE ASSOUMOU et Z A avaient été débauchés par AH, leur départ ne pouvait entrainer la désorganisation de l’entreprise dans la mesure où celle-ci n’a pas eu à se plaindre à l’époque », conditionnant ainsi la constitution de la concurrence déloyale à la preuve de la désorganisation de l’entreprise ; alors, selon le moyen, que la loi et la jurisprudence retiennent le débauchage en lui-même comme un acte de concurrence déloyale à part entière ; Mais attendu, qu’indépendamment du fait que l’article76 du code du travail, évoqué, dispose, non pas sur la concurrence déloyale, mais sur la solidarité du nouvel employeur dans le dédommagement de l’ancien employeur en raison du débauchage ou de l’embauche d’un travailleur qu’il savait déjà lié à un autre par un contrat de travail, un acte de concurrence ne peut être qualifié de déloyal qu’à la triple condition, pour l’entreprise qui se dit victime, de prouver sur le fondement des articles 1382 du code civil ancien : 1°) l’existence de l’acte déloyal, lequel peut consister en acte de dénigrement, d’imitation, de désorganisation d’un concurrent, de parasitisme commercial, ou encore de débauchage frauduleux ; 2°) le préjudice subi, résultant de ces actes, qui peut se traduire, soit par différentes pertes ayant entraîné une diminution de son chiffre d’affaires, soit par un fait ayant nui à son image ; 3) le lien de causalité entre l’acte posé par l’entreprise incriminée et le préjudice subi ; Qu’ainsi, en conditionnant la constitution de la concurrence déloyale à la preuve de la désorganisation de l’entreprise, les juges d’appel ont fait une exacte application de la loi ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur la deuxième branche du moyen : Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt d’avoir retenu que l’argumentaire de la SANGEL sur le moyen tiré du vol de ses biens et droits intellectuels ne convainc pas, en ce que la preuve d’un contrat d’exclusivité ou de non confidentialité entre celle-ci et son architecte n’est pas rapportée ; (…) que mieux, même si elle existait, la société SIPAGEL, tiers à leur contrat, ne pouvait pas en avoir connaissance ; et que la présence au dossier, du contrat pour l’exécution d’une mission, signée entre la SIPAGEL et l’architecte, profession libérale, semble justifier cette situation » ; alors, selon le moyen, qu’il résulte de l’article 9 du décret n°1071/PR/MTPC, du 30 novembre 1976 que « la profession d’architecte n’est pas une profession libérale par nature ; l’architecte peut donc exercer sa profession sous forme libérale ou salariée ; (…) que M. C Ae Ab, architecte-urbaniste, a exercé sa profession au sein de la SANGEL comme salarié et non à titre libéral ; que de ce fait, la SANGEL n’avait d’autre obligation que celle d’administrer la preuve que M. C Ae Ab, architecte-urbaniste au moment où ce dernier contractait avec la société concurrente SIPAGEL, était en contrat avec elle » ; Mais attendu qu’en confirmant, en toutes ses dispositions, le jugement du 04 janvier 2019 qui avait estimé sur la base des échanges de mails versés au dossier, que « l’architecte (M. C Ae Ab) n’était pas dans la conception de base des plans du magasin de la SIPAGEL, qui ont été, selon ses propres dires, réalisés conjointement avec M. AJ B, architecte urbaniste de l’ANUTTC, et revus, pour approbation par des architectes et ingénieurs libanais à Af ; qu’il n y a pas similitude de structure des deux sociétés, que cela est bien visible à la vue de l’ossature extérieure du magasin de la SIPAGEL conformément à la planche photographique versée au dossier », la Cour d’appel a, par adoption de motifs des premiers juges, et abstraction faite du motif qui est critiqué, mais surabondant, légalement justifié sa décision  ; D’où il suit que cette deuxième branche n’est pas non plus fondée ; Sur la troisième branche du moyen : Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir considéré, concernant le moyen tiré de la confusion créée entre les deux sociétés du fait de la similitude des noms commerciaux, des couleurs et les plans, qu’« il convient de constater qu’en l’absence d’une protection de ces derniers par des organismes en charge de la protection intellectuelle tel que l’OAPI, on ne saurait parler de propriété exclusive de AI, pour laquelle toute imitation pourrait constituer une faute susceptible de caractériser une concurrence déloyale » ; alors, selon le moyen, d’une part, que depuis 2013, la SANGEL est bien titulaire de deux certificats et enregistrement de marque qui traduisent la protection de sa propriété intellectuelle ; et alors, d’autre part, que « dès lors qu’il est admis que AH a volontairement créé la confusion entre elle et la SANGEL, la condition supplémentaire de la protection intellectuelle que remplit parfaitement la SANGEL, établit sans conteste la faute de la SIPAGEL et partant, la cassation de l’arrêt querellé du 23 janvier 2020 » ; Mais attendu, comme dans la branche précédente, que la Cour d’appel a adopté les motifs des premiers juges sur ce point, qui avaient retenu « qu’il n y a pas similitude de structure des deux sociétés, que cela est bien visible à la vue de l’ossature extérieure du magasin de la SIPAGEL conformément à la planche photographique versée au dossier » , d’une part, et que, d’autre part, « il est constant à l’analyse des pièces versées au dossier, notamment les attestations de dépôt du nom commercial, que la SIPAGEL a été créée avant la SANGEL, depuis le 02 juin 1993, que si confusion il y a …, elle serait le fait de la SANGEL et non de la SIPAGEL ; que s’agissant des couleurs arborées par les deux sociétés, le fait que la SIPAGEL ait opté pour du bleu et du blanc, tandis que la SANGEL arbore une large prédominance du blanc et du gris avec un léger rappel de bleu, suffit à établir une différence nette entre les deux structures » ; qu’ainsi, abstraction faite du motif propre, critiqué, qui est erroné, mais surabondant, la Cour d’appel a valablement justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen ne peut être retenu ; Sur le second moyen : Attendu qu’il est enfin fait grief aux juges d’appel de n’avoir pas du tout ou suffisamment motivé leur décision, en ce que, pour confirmer le jugement commercial du 04 janvier 2019 qui lui était déféré, la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville, après avoir passé en revue les actes caractérisant la concurrence déloyale, mais non suffisamment établis, selon elle, a estimé « qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, il y a lieu de débouter la société SANGEL de ses demandes ; que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont statué comme ils l’ont fait, leur décision mérite confirmation », et d’avoir donc fondé sa décision sous cette formule générale et incantatoire de l’article 16 selon laquelle, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention », sans en faire la démonstration ; Mais attendu que, sous couvert du grief de défaut, absence ou insuffisance de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a retenu qu’« il est constant à l’analyse des pièces ainsi que des échanges de mails versés au dossier », que les griefs tirés de la désorganisation de l’entreprise, du vol des biens et droits intellectuels et de la confusion ne sont pas établis ; que le moyen n’est pas fondé ;
Attendu qu’aux termes de l’article 567 du code de procédure civile, le demandeur qui a succombé dans son pourvoi est condamné à une amende civile ;
PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi formé par la SANGEL contre l’arrêt rendu entre les parties, le 23 janvier 2020, par la Cour d’Appel judiciaire de Libreville ; Condamne la SANGEL à une amende civile de 50.000 F. CFA ; La condamne également aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, siégeant au Palais de justice de Libreville, en son audience publique du jeudi vingt-deux juillet deux-mille-vingt-un, à laquelle ont siégé : M. Constantin NGOUALI MOUELI, Président de Chambre, Président ; M. NDONG ABOGHE Pierre, Président de Chambre, membre ; M. SOUGOU Paterne, Président de Chambre, membre ; Me REVEGHE ONANGA Berthe, Greffier de la Chambre ; M. X Aa Marie, Procureur Général-adjoint ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président de Chambre qui l’a rendu et le Greffier./. 


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM1697669201
Date de la décision : 22/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;2021-07-22;random1697669201 ?
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