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22/07/2021 | GABON | N°RANDOM1596857583

Gabon | Gabon, Cour de cassation, 22 juillet 2021, RANDOM1596857583


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION ARRET N° DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (REJET) Audience publique du 22 juillet 2021 Président : Constantin NGOUALI MOUELI REPUBLIQUE GABONA

ISE, ...

COUR DE CASSATION ARRET N° DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (REJET) Audience publique du 22 juillet 2021 Président : Constantin NGOUALI MOUELI REPUBLIQUE GABONAISE, AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
La Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé le 1er février 2019, par Maître AGNES MBENGONE et la SCP d’Avocats NTOUTOUME & MEZHER MOULOUNGUI, au nom et pour le compte de Mme B Ad, en cassation d’une ordonnance rendue le 10 janvier 2019, par la juridiction du Premier Président de la Cour d’appel judiciaire de Port-Gentil, qui a ordonné la défense à exécution de l’ordonnance du juge de l’exécution rendue le 30 novembre 2018 dans le litige qui oppose cette dernière à Mme B Rose ; La demanderesse en cassation invoque au soutien de son pourvoi, deux moyens de cassation, tirés, le premier, du défaut de base légale, et le second, de la violation de la loi ; Sur quoi, la Cour ; Sur le rapport de Mme X Ac Ab, ép. MBABIRI, Président de Chambre, les observations de Me AGNES MBENGONE, pour la demanderesse, et les conclusions de Mme A Af, Procureur Général-adjoint ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : Attendu qu’il résulte des énonciations de l’ordonnance attaquée, que le 30 novembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de première instance de Port-Gentil a, dans le contentieux qui oppose Mme B Ad à ses coassociés, les époux B, sur la gestion du collège DELTA, rendu une ordonnance déboutant ces derniers de leur demande d’opposition à l’accès au compte du Collège ; Que consécutivement à l’appel interjeté contre cette décision, les époux B saisissaient la juridiction du Premier Président qui rendait en date du 10 janvier 2019, l’ordonnance objet du présent pourvoi ; Sur l’exception d’incompétence ; Attendu que la demanderesse fait grief au Premier Président de la Cour d’appel de Port-Gentil, d’avoir retenu sa compétence en ordonnant la défense à exécution de l’ordonnance querellée, rendue par le juge de l’exécution ; alors, selon le moyen, qu’il résulte des dispositions de l’article 598 du code de procédure civile, que les ordonnances du juge de l’exécution ne sont susceptibles d’aucune voie de recours ; Mais attendu que l’ordonnance présentement soumise au contrôle de la Haute Cour de céans porte, non pas sur le recours introduit devant la Cour d’appel contre l’ordonnance du juge de l’exécution, mais sur la défense à exécution qui relève de la stricte compétence du Premier Président de la Cour d’Appel qui, sans préjuger de l’issue du recours dont la Cour d’appel est saisie, statue sur la base des seules conditions posées par les dispositions de l’article 395 du code de procédure civile ; d’où il suit que le Premier Président de la Cour d’appel était bien compétent pour statuer ; Sur le premier moyen : Attendu que la demanderesse reproche à l’ordonnance querellée, un défaut de base légale ; en ce que, pour retenir sa compétence, le Premier Président a indiqué qu’il est versé au dossier une déclaration d’appel sans mentionner la base légale ; alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article 372, alinéa 4, du code de procédure civile « tout arrêt, jugement, ordonnance comporte obligatoirement les motifs retenus à l’appui de la décision avec référence à la règle juridique dont il est fait application » ; Mais attendu que contrairement aux affirmations du moyen, la lecture de l’ordonnance querellée renseigne que le Premier Président a abondamment visé l’article 395 du code de procédure civile qui conditionne l’examen de la requête aux fins de défense à exécution, à la saisine préalable de la Cour d’appel d’une requête d’appel ; D’où il suit que le moyen manque en fait ; Attendu qu’aux termes de l’article 567 du code de procédure civile, le demandeur qui succombe dans son pourvoi est condamné à une amende civile ; PAR CES MOTIFS ; Déclare irrecevable, l’exception d’incompétence soulevée par Mme B Ad ; REJETTE, le pourvoi formé le 1er février 2019, contre l’ordonnance rendue en matière de défense à exécution, le 10 janvier 2019, par le Premier Président de la Cour d’appel judiciaire de Port-Gentil ;
Condamne Mme B Ad à une amende civile de 50.000 F. CFA ;
La condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, siégeant au Palais de justice de Libreville, en son audience publique du jeudi vingt-deux juillet deux-mille-vingt-un, à laquelle ont siégé :
M. Constantin NGOUALI MOUELI, Président de Chambre, Président ; M. NDONG ABOGHE Pierre, Président de Chambre, membre ; M. SOUGOU Paterne, Président de Chambre, membre ; Me REVEGHE Berthe, Greffier en chef-adjoint ; M. Ae C Aa, Procureur Général-adjoint ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président de Chambre qui l’a rendu et le Greffier./. 


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM1596857583
Date de la décision : 22/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;2021-07-22;random1596857583 ?
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