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27/04/2021 | GABON | N°RANDOM1728552931

Gabon | Gabon, Cour de cassation, 27 avril 2021, RANDOM1728552931


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION ARRET N° DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (CASSATION) Audience publique du 27 avril 2021 Président : Constantin NGOUALI MOUELI REPUBLIQUE GABONAISE,

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COUR DE CASSATION ARRET N° DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (CASSATION) Audience publique du 27 avril 2021 Président : Constantin NGOUALI MOUELI REPUBLIQUE GABONAISE, AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
La Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé le 14 novembre 2016 par Maître NKOULOU ONDO Ruphin, Avocat au barreau du Gabon, au nom et pour le compte de M. C B NDONG Fulgence, en cassation d’un arrêt rendu le 25 mars 2019, par la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville, dans l’affaire qui oppose ce dernier à la société DHL, qui, après avoir infirmé en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties, le 18 mars 2014, a débouté M. C B NDONG Fulgence de toutes ses demandes ; Le demandeur invoque au soutien de son pourvoi, deux moyens de cassation ; Le premier moyen, qui est pris de la violation du principe du contradictoire, reproche à la Cour d’appel d’avoir fondé sa décision, entre autres, sur les conditions générales de transport de la société DHL qui valent contrat d’adhésion, dont il résulte qu’en matière d’envoi de colis via DHL, seul l’expéditeur est en droit de poser toute réclamation, autant pour son compte que pour le compte de tout intéressé, y compris le destinataire de l’envoi, et que la loi applicable en matière d’envoi est celle du pays d’origine de l’envoi, sans avoir préalablement invité M. C Me NDONG à faire connaître ses observations (…) ; Le second, subdivisé en deux branches, reproche à l’arrêt, d’une part, d’avoir débouté M. C Me NDONG de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1147 sur la responsabilité contractuelle, au motif qu’il n’existait aucun contrat entre lui et la société DHL, alors que M. C Me NDONG disposait d’une action directe contre le transporteur, et, d’autre part, d’avoir refusé d’appliquer les dispositions de l’article 1382 du code civil, alors qu’en perdant l’envoi dont elle avait assuré le transport, elle a commis une faute préjudiciable qui l’obligeait son auteur à réparation  ; Sur quoi, la Cour ; Sur le rapport de M. Constantin NGOUALI MOUELI, Président de Chambre, les observations de Me NKOULOU ONDO Ruphin, pour le demandeur, celles de Me Haymard MAYINOU MOUTSINGA, pour la défenderesse, et les conclusions de Mme A Aa, Procureur Général- adjoint ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que M. C B NDONG Fulgence avait passé commande auprès d’un vendeur belge à Bruxelles, de pièces automobiles pour son camion Benne, en panne ; Qu’après avoir été informé par lettre de DHL Libreville, datée du 04 février 2012, qu’un colis avait été reçu à son attention, en provenance de Belgique sous le numéro LBV135.693.519, M. C ME NDONG Fulgence n’en est jamais rentré en possession ; Estimant que l’inexécution par la société DHL, de son obligation contractuelle lui avait causé un grave préjudice résultant de la longue immobilisation de son camion sous contrat de location auprès de l’entreprise EBN et TP, moyennant un loyer mensuel de 320.000 F.CFA, M. C ME NDONG Fulgence saisissait le tribunal de première instance de Libreville qui, par jugement rendu le 18 mars 2014, condamnait la société DHL à lui payer la somme de 39.680.000 F.CFA, assorti d’une astreinte de 100.000 F.CFA par jour de retard à compter de la signification ; Mais par arrêt présentement déféré à la censure de la Cour de céans, cette décision était infirmée en toutes ses dispositions, en ce que M. C B NDONG Fulgence avait fondé sa demande sur les dispositions de l’article 1147 du code civil, relatives à la responsabilité contractuelle, au motif qu’en la cause il n’existe aucun contrat entre lui et la société DHL, lequel lien contractuel n’existait qu’entre la société MERCURY EXPRESS INTERNATIONAL, expéditrice du colis perdu, et la société DHL, transporteur ; Sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 1119 et 1121 du code civil gabonais ancien ; Attendu qu’il résulte de ces textes, que lorsqu’on stipule pour autrui, l’un des contractants, le stipulant, fait promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire qui est, dès lors, investi d’un droit direct à la prestation contre le promettant ;
Attendu que pour infirmer le jugement querellé et débouter ainsi M. C ME NDONG Fulgence de sa demande de dédommagement fondée sur les dispositions de l’article 1147 du code civil, sur la responsabilité contractuelle, l’arrêt querellé retient qu’il n’existe aucun contrat entre lui et la société DHL, lequel lien contractuel n’existait qu’entre la société MERCURY EXPRESS INTERNATIONAL, expéditrice du colis perdu, et la société DHL, transporteur ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la société MERCURY EXPRESS INTERNATIONAL, expéditrice du colis avait, dans la formation du contrat de transport passé avec la société DHL, stipulé pour le compte de M. C B NDONG Fulgence, destinataire du colis, ce qui, nonobstant les clauses limitatives et attributive de juridiction insérées dans les conditions générales de transport de la société DHL, ouvrait au profit de M. C B NDONG Fulgence, une action directe contre le transporteur, la Cour d’appel judiciaire de Libreville a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 septembre 2019, entre les parties, par la Cour d’appel judiciaire de Libreville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la même Cour d’Appel, autrement composée  ;
Condamne la société DHL aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, siégeant au Palais de justice de Libreville, en son audience publique du mardi vingt-sept avril deux mille vingt-sept, à laquelle ont siégé :
M. Constantin NGOUALI MOUELI, Président de Chambre, Président ; M. NDONG ABOGHE Pierre, Président de Chambre, membre ; M. LAFOUMOU Yves Duval, Président de Chambre, membre ; Me AUNOUVIET OGOULA Béatrice S., Greffier en chef-adjoint ; Mme A Aa, Procureur Général-adjoint ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président de Chambre qui l’a rendu et le Greffier 


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM1728552931
Date de la décision : 27/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;2021-04-27;random1728552931 ?
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