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30/03/2021 | GABON | N°RANDOM145641355

Gabon | Gabon, Cour de cassation, 30 mars 2021, RANDOM145641355


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION ARRET N° DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (REJET) Audience publique du 30 mars 2021 Président : Constantin NGOUALI MOUELI REPUB

LIQUE GABONAISE, ...

COUR DE CASSATION ARRET N° DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (REJET) Audience publique du 30 mars 2021 Président : Constantin NGOUALI MOUELI REPUBLIQUE GABONAISE, AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
La Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 02 septembre 2019 par Maître BHONGO MAVOUNGOU, au nom et pour le compte de M. X Ab, en cassation d’une ordonnance rendue en matière de défense à exécution, le 14 août 2019, par Mme le Premier Président de la Cour d’Appel judiciaire de Libreville, dans l’affaire qui oppose ce dernier à Mme A B Ae, qui l’a débouté de sa demande de défense à l’exécution du jugement rendu le 27 juin 2019, par le tribunal de première instance de Libreville ;
Le demandeur invoque au soutien de son pourvoi, deux moyens de cassation, le premier, pris de la violation du principe selon lequel, "le pénal tient le civil en l’état", et le second, de l’absence de motifs ;
Sur quoi ;
Sur le rapport de M. Constantin NGOUALI MOUELI, Président de Chambre, les observations de Maître BHONGO MAVOUNGOU, pour le demandeur, celles de Me BIKALOU Albert, pour la défenderesse, et les conclusions de M. Guy Roger NZAMBA, Avocat Général ; Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’ordonnance attaquée, que par jugement assorti de l’exécution provisoire, en date du 27 juin 2019, le tribunal de première instance de Libreville a débouté M. X Ab de sa requête aux fins de garde juridique de sa fille Aa C Ac Ad, âgée de six ans, née de sa relation amoureuse avec Mme A B Ae, et lui a enjoint de représenter l’enfant auprès de sa mère ; qu’il a consécutivement à cette décision, saisi la juridiction du Premier Président de la Cour d’appel judiciaire de Libreville, d’une requête en défense à exécution dont il a été débouté par ordonnance présentement querellée, qui a ordonné la poursuite de l’exécution, sous astreinte de 500.000 Francs par jour de retard à compter du 13 juillet 2019, en cas d’inexécution ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X Ab fait grief à l’ordonnance querellée, de l’avoir débouté de sa demande de défense à exécution, alors que le jugement assorti de l’exécution provisoire a été rendu en violation de la loi, notamment du principe « le pénal tient le civil en l’état » institué par l’article 4 du code de procédure pénale, dont il résulte que « si dans une même affaire, l’action civile a été exercée séparément de l’action pénale, il sera sursis au jugement de l’action civile tant qu’il n’aura pas été prononcé définitivement sur l’action pénale » ;
Mais attendu, d’une part, qu’en raison de ce que le principe « le pénal tient le civil en l’état » n’est pas une fin de non-recevoir que le juge est tenu de relever d’office en raison de son caractère d’ordre public, l’exception tendant à suspendre le cours de l’action doit à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ; Attendu, d’autre part, que la mise en mouvement de l’action publique n’oblige la juridiction civile à surseoir à statuer sur les demandes dont elle est saisie, qu’à la condition que le résultat de la procédure pénale en cours soit de nature à exercer une influence sur la solution du litige ;
Que dans le cas d’espèce, aucune de ces deux conditions n’est réunie ;
Attendu par ailleurs, que pour débouter M. X Ab de sa demande, l’ordonnance querellée retient que ce dernier ne rapporte pas, conformément l’article 16 du code de procédure civile, en quoi l’ordre de ramener l’enfant serait interdit par la loi ou entrainerait pour lui des conséquences excessives au sens de l’article 395 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que le demandeur fait également grief à l’ordonnance querellée de l’avoir condamné au paiement d’une astreinte, alors que le juge est tenu de ne se prononcer que sur ce qui lui est demandé, et alors qu’il n’a pas été noté une quelconque mauvaise foi de sa part, par rapport aux décisions rendues ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article 573 du code de procédure civile, que les cours et tribunaux peuvent, même d’office, et de manière souveraine, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de leurs décisions ;
Que ce moyen n’est pas, non plus, fondé ; Attendu qu’aux termes de l’article 567 du code de procédure civile, le demandeur qui a succombé dans son pourvoi est condamné à une amende civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l’ordonnance rendue entre les parties en matière de défense à exécution, par Mme le Premier Président de la Cour d’Appel judiciaire de Libreville, le 14 août 2019 ;
Condamne M. X Ab à une amende civile de 50.000 F. CFA ;
La condamne également aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, siégeant au Palais de justice de Libreville, en son audience publique du mardi trente mars deux mille vingt et un, où étaient présents : M. Constantin NGOUALI MOUELI, Président de Chambre ; Président ; M. Pierre NDONG ABOGHE, Président de Chambre, membre ; M. Yves Duval LAFOUMOU, Président de Chambre, membre ; Me Constance BOUNGOUERE, Greffier ; M. Sébastien ONDOUO, Procureur Général-Adjoint ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par Monsieur le Président qui l’a rendu et le Greffier./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM145641355
Date de la décision : 30/03/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;2021-03-30;random145641355 ?
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