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08/12/2020 | GABON | N°RANDOM234904650

Gabon | Gabon, Cour de cassation, 08 décembre 2020, RANDOM234904650


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION ARRÊT N° DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Cassation sans renvoi Audience publique du 08 décembre 2020 Président : M. Constantin NGOUALI MOUELI
« REPUBLIQUE GABONAISE » AU NOM DU PEUPLE GABONAIS »
La Cour de Cassation, deuxième chambre civile, a rendu l’arrêt suivant ; Sur le pourvoi formé le 06 décembre 2017 par M. A Ae Aa, en cassation d’un arrêt de la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville rendu le 30 août 2017 en faveur des sociétés OIL INDIA LIMITED et INDIAN OIL CORPORATION, défenderesses a

u pourvoi ; Le demandeur à l’appui de son recours invoque un moyen unique de cas...

COUR DE CASSATION ARRÊT N° DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Cassation sans renvoi Audience publique du 08 décembre 2020 Président : M. Constantin NGOUALI MOUELI
« REPUBLIQUE GABONAISE » AU NOM DU PEUPLE GABONAIS »
La Cour de Cassation, deuxième chambre civile, a rendu l’arrêt suivant ; Sur le pourvoi formé le 06 décembre 2017 par M. A Ae Aa, en cassation d’un arrêt de la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville rendu le 30 août 2017 en faveur des sociétés OIL INDIA LIMITED et INDIAN OIL CORPORATION, défenderesses au pourvoi ; Le demandeur à l’appui de son recours invoque un moyen unique de cassation tiré de la violation de l’article 133 du code de procédure civile ; SUR QUOI
La Cour, en son audience de ce jour, tenue au Palais de Justice de Libreville, sur le rapport de monsieur NGOUALI MOUELI Constantin, Président de chambre, les observations de M. ABENG MINKO, avocat de M. A Ae Aa, de M. Haymard MAYINOU MOUTSINGA, avocat des sociétés OIL INDIA LIMITED et Ac X Y, et les conclusions de Mme C Ab, Procureur Général Adjoint ; ET APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville statuant sur un recours en révision de son arrêt du 18 février 2015, ainsi que sur l’appel interjeté le 10 juin 2016 contre une ordonnance de référé du 22 mai 2015, a d’une part, dit que la demande de révision était devenue sans objet, et d’autre part, déclaré l’appel irrecevable car formé hors délai, tout en statuant au fond ; SUR LA RECEVABILITE
Attendu que le recours exercé par monsieur A Ae Aa est recevable pour avoir été formé selon les prescriptions légales ; SUR LE MOYEN UNIQUE
Vu l’article 133 du code de procédure civile ; Attendu qu’il résulte de ce texte que la fin de non-recevoir est un moyen de défense qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond ;
Attendu qu’après avoir déclaré l’appel irrecevable, la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville a confirmé l’ordonnance querellée ; Qu’en statuant comme elle l’a fait, elle a violé le texte susvisé ; Attendu qu’il n’est pas contesté que l’appel contre l’ordonnance querellée est irrecevable, comme formé hors délai ; qu’il n’y a donc plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS
- Casse et annule dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville le 30 août 2017 ;
- Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
- Condamne M. A Ae Aa aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième Chambre civile, siégeant en son audience du mardi huit décembre deux mille vingt, où étaient présents :
M. Constantin NGOUALI MOUELI, Président de chambre, président ;
M. Yves Duval LAFOUMOU, Président de Chambre, membre ;
M. Pierre NDONG ABOGHE, Président de Chambre, membre (Rédacteur) ;
Mme Berthe REVEGHE, Greffier de chambre ;
M. Af Ad B, Procureur Général Adjoint ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président qui l’a rendu et par le Greffier./-


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM234904650
Date de la décision : 08/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;2020-12-08;random234904650 ?
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