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07/07/2020 | GABON | N°RANDOM469668856

Gabon | Gabon, Cour de cassation, 07 juillet 2020, RANDOM469668856


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION ARRET N° DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (REJET) Audience publique du 07 juillet 2020 Président : Ac Ae A REPUBLIQUE GABONAISE

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COUR DE CASSATION ARRET N° DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (REJET) Audience publique du 07 juillet 2020 Président : Ac Ae A REPUBLIQUE GABONAISE, AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
La Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 17 septembre 2015 par le Cabinet d’Avocats DIOP OAHX, au nom et pour le compte de M. Y Af, en cassation d’un arrêt rendu en matière de référé, le 11 mai 2015, par la Cour d’Appel judiciaire de Libreville, dans l’affaire qui oppose ce dernier à Mme B B Aa, qui a déclaré l’ordonnance de référé rendue entre les parties le 28 novembre 2014, irrecevable pour forclusion ; La demanderesse invoque au soutien de son pourvoi, deux moyens de cassation, le premier, pris de la violation, fausse interprétation ou fausse application de la loi, et le second, de la violation des formes prescrites par la loi, défaut, absence ou insuffisance de motifs ;
Sur quoi, la Cour ;
Sur le rapport de M. ALLELA Auguste, Président de Chambre, les observations du Cabinet DIOP OAHX, pour la demanderesse, celles de Me IMBONG FADI, pour la défenderesse, et les conclusions de Mme C Ab, épouse AG, Procureur Général-adjoint ; Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, que le 28 novembre 2014, le juge des référés, saisi en cessation de troubles par Mme B B Aa, a fait droit à la demande de cette dernière ; sur appel de M. Y Af, la Cour d’appel jugeait que le recours introduit par ce dernier était hors délai ; Par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel judiciaire de Libreville, le 17 septembre 2015, M. Y Af, assisté du Cabinet d’Avocats DIOP OAHX, formait un pourvoi en cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y Af fait grief à la Cour d’appel, d’avoir considéré la date du prononcé de l’ordonnance de référé déférée devant elle, comme point de départ du délai d’appel, alors que, selon le moyen, le délibéré a été vidé à son insu, après avoir subi plusieurs renvois, de sorte que le délai d’appel de quinze (15) jours prévu par l’article 444 du code de procédure civile devait courir à compter de la notification ; Mais attendu que pour conclure à l’irrecevabilité de l’appel pour cause de forclusion, l’arrêt retient à juste titre que l’ordonnance de référé a été rendue contradictoirement à l’égard de toutes les parties ; que la lettre d’appel a été reçue au greffe plus de quinze (15) jours après le prononcé de la décision ; que surabondamment, les affirmations de M. Y Af qui d’ailleurs n’a pas contesté le caractère contradictoire de l’ordonnance en appel, ne sont étayées par aucune preuve ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que le demandeur fait grief aux juges d’appel d’avoir constaté que l’ordonnance de référé contenait une erreur matérielle sur le montant de l’astreinte qui n’était pas le même dans ses motifs et dans son dispositif, et de ne l’avoir pas rectifiée et réparée ; Mais attendu que l’erreur matérielle n’est pas un cas d’ouverture à cassation, ce d’autant plus que les parties peuvent repartir en rectification d’erreur matérielle devant la juridiction qui a statué, même quand la décision est passée en force de chose jugée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Attendu qu’aux termes de l’article 567 du code de procédure civile, le demandeur qui a succombé dans son pourvoi est condamné à une amende civile ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu entre les parties par la Cour d’appel judiciaire de Libreville, le 11 mai 2015 ;
Condamne M. Y Af à une amende civile de 50.000 F. CFA ;
La condamne également aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, siégeant au Palais de justice de Libreville, en son audience publique du mardi sept (7) juillet deux mille vingt, où étaient présents : M. Ac Ae A, Premier Président, Président ; M. Constantin NGOUALI MOUELI, Président de Chambre, membre ; M. Pierre NDONG ABOGHE, Conseiller, membre; Me AUNOUVIET Béatrice, Greffier en Chef-adjoint ; Mme Z Ad, Procureur Général adjoint ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par Monsieur le Président qui l’a rendu et le Greffier -/-


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM469668856
Date de la décision : 07/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;2020-07-07;random469668856 ?
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