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24/03/2020 | GABON | N°RANDOM1025053344

Gabon | Gabon, Cour de cassation, 24 mars 2020, RANDOM1025053344


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION ARRET N° CHAMBRES REUNIES (RABAT)

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COUR DE CASSATION ARRET N° CHAMBRES REUNIES (RABAT) Audience publique du 24 mars 2020 Président : M. Ab Ac B REPUBLIQUE GABONAISE AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
La Cour de cassation, siégeant "Toutes Chambres réunies", a rendu l’arrêt suivant :
Vu la requête introduite par la SCP ITCHOLA et AGBANRIN, Avocats au Barreau du Gabon, constitués aux intérêts des héritiers C, aux fins de rabat, d’une part, de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, le 07 novembre 2012 se déclarant incompétente à statuer sur leur demande de sursis à l’exécution de l’arrêt du 22 juin 2006, et, d’autre part, de l’arrêt du 17 juin 2014 qui, après avoir rejeté leur demande en rétractation de l’arrêt du 07 novembre 2012, avait ordonné leur renvoi devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ; Vu les conclusions de Mme AH X Marie, Procureur Général ;
Attendu qu’au soutien de leur demande, les héritiers C font valoir qu’après que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage s’est déclarée incompétente par arrêt du 08 décembre 2011, à statuer sur le pourvoi formé par Mme AG Ad et la société MANDJI IMMOBILIER, contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Port-Gentil en date du 22 juin 2006, ces dernières ont aussitôt introduit une requête aux fins de sursis à exécution devant la Cour de céans qui, par arrêt du 07 novembre 2012, s’est, contre toute attente, déclarée incompétente ; que par un autre arrêt du 17 juin 2014, elle rejetait leur demande en rétractation de l’arrêt du 07 novembre 2012 et ordonnait le renvoi des parties devant la même CCJA ; que cette attitude de déni de justice de la part de Cour de céans, est constitutive d’une erreur de procédure, qui commande que les arrêts querellés soient rabattus ;
Sur quoi, la Cour ; Attendu qu’il résulte des termes des articles 33 et 34 de la loi organique n°8/2019 du 05 juillet 2019 sur l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire, qu’en dépit de l’autorité absolue dont ses arrêts sont revêtus, la Cour de cassation peut rabattre sa décision, s’il apparaît que par suite d’une erreur de procédure, non imputable aux parties, celle-ci ne peut subsister telle qu’elle est ;
Attendu que dans ses arrêts des 07 novembre 2012 et 17 juin 2014, la Cour de céans s’est déclarée incompétente à statuer sur la demande de Mme AG Ad et la société MANDJI IMMOBILIER, a décidé de surseoir à l’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de Port-Gentil en date du 22 juin 2006, et les a renvoyées devant la CCJA, alors qu’il existait au dossier un arrêt rendu depuis le 08 décembre 2011, par lequel cette juridiction communautaire se déclarait incompétente à statuer dans cette affaire au motif que les conditions de sa compétence, telles que prévues par l’article 14 du Traité de l’OHADA, n’étaient pas réunies, le pourvoi dont elle avait été saisie, n’étant fondé ni sur la violation, ni sur l’erreur dans l’application ou l’interprétation d’un Acte uniforme ou Règlement prévu ou Traité instituant l’OHADA ; Qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour de cassation a commis une erreur de procédure au sens des dispositions susvisées ; D’où il suit que les arrêts querellés doivent être rabattus ;
En conséquence, statuant à nouveau sur la demande de sursis à exécution :
Vu l’article 549 du code de procédure civile ;
Vu le certificat de non pourvoi en cassation ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 549 du code de procédure civile invoqué par Mme AG Ad et la société MANDJI IMMOBILIER, pour soutenir leur demande, que la Cour de cassation ne peut décider de suspendre l’exécution d’une décision susceptible de provoquer un préjudice irréparable, que si elle est préalablement saisie d’un pourvoi en cassation ;  Attendu qu’il est versé au dossier, un certificat de non pourvoi en cassation contre l’arrêt dont le sursis à exécution est sollicité, établi par le Greffier en Chef de la Cour d’appel judiciaire de Port-Gentil, le 27 avril 2012 ;
Attendu dès lors, que la condition préalable à l’examen de la demande de sursis à exécution n’est pas remplie ; qu’il y a lieu de la rejeter ; PAR CES MOTIFS :
RABAT, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 07 novembre 2012 et 17 juin 2014 ; Statuant à nouveau :
Rejette la demande de sursis à l’exécution de l’arrêt rendu, entre les parties, par la Cour d’appel de Port-Gentil, le 22 juin 2006 ;  Condamne Mme AG Ad et la société MANDJI IMMOBILIER aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, "Toutes Chambres réunies", siégeant au Palais de justice de Libreville, en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt, à laquelle ont siégé : M. Ab Ac B, Premier Président, Président ; M. Martin MADOUNGOU MOUELE, Président de Chambre ; Mme PASSIKA Brigitte, Président de Chambre ; M. Aristide RILO RILOGHE, Président de Chambre ; M. Christian NDOUTOUME SIMOST, Président de Chambre ; M. Constantin NGOUALI MOUELI, Président de Chambre ; Mme Léa Mathilde OBIANG, Président de Chambre ; Mme Ae Z Y, ép. LEKOGO, Président de Chambre ; M. Yves Duval LAFOUMOU, Président de Chambre ; M. Pierre NDONG ABOGHE, Conseiller ; M. Roger Patrice NKOGHE, Conseiller ; M. Jean Thomas LANGANGUI, Conseiller ; M. Jérôme ATOLOSSOUBA, Conseiller ; M. Jean Fidèle TOUNG MENIE, Greffier en Chef Adjoint M. Aa A, Procureur Général adjoint ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Premier Président qui l’a rendu et le Greffier en Chef adjoint -/-


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM1025053344
Date de la décision : 24/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;2020-03-24;random1025053344 ?
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