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04/02/2020 | GABON | N°2019-2020

Gabon | Gabon, Cour de cassation, 04 février 2020, 2019-2020


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION ARRÊT N° 2019-2020 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (REJET)

Audie...

COUR DE CASSATION ARRÊT N° 2019-2020 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (REJET) Audience publique du 04 février 2020 Président : Constantin NGOUALI MOUELI REPUBLIQUE GABONAISE AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
La Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 20 mai 2019, par Me OBAME ESSONO Achille Patrick, Avocat au Barreau du Gabon, au nom et pour le compte de la société AIRTEL GABON S.A., BP. 9259, Libreville, en cassation d’un arrêt infirmatif, rendu le 08 mai 2019 par la Cour d’Appel judiciaire de Mouila, qui a qualifié de brutale, la rupture, par la société AIRTEL GABON S.A., du contrat de prestation de services qui la liait à la société MUYAMBA SERVICES PLUS, en dépit du préavis accordé, d’une durée de quatre (04) mois.
La demanderesse invoque au soutien de son pourvoi, deux moyens de cassation :  Le premier moyen, subdivisé en deux branches, est tiré de la violation de l’article 1134 du code civil gabonais ancien ;
Le second moyen, quant à lui, reproche à l’arrêt querellé d’avoir imputé à la société AIRTEL GABON S.A., les engagements pris par la société MUYAMBA SERVICES PLUS dans le cadre de sa propre réorganisation ;
Sur quoi, la Cour ;
Sur le rapport de M. Constantin NGOUALI MOUELI, Président de la deuxième Chambre civile, les observations de Me OBAME ESSONO Achille Patrick, pour la demanderesse, celles de Me MOUBEYI BOUALE, pour la défenderesse, et les conclusions de M. Aa Ab A, Procureur Général-adjoint ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société MUYAMBA SERVICES a, pendant près de dix (10) années, sans discontinuer, été liée à la société AIRTEL GABON S.A., par un contrat de prestation de services qui avait pour objet le transport du gas-oil sur l’ensemble des sites radioélectriques de cette dernière, dans les provinces de la NGOUNIE et de la NYANGA ;
Que courant décembre 2015, dans le souci d’une exécution optimale de ses obligations, la société MUYAMBA SERVICES PLUS a renforcé son parc automobile, avec l’acquisition de six véhicules neufs, pick-up 4x4, ce, au moyen d’un crédit-bail souscrit auprès de la BICIG ; cette nouvelle acquisition était portée à la connaissance de la société AIRTEL GABON S.A., qui en accusait réception, sans la moindre réserve, ni observation ; Que dans le même laps de temps, plus précisément le 30 décembre 2019, la société AIRTEL GABON S.A. demandait à la société MUYAMBA SERVICES PLUS de se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation du Ministère des Hydrocarbures sur le transport des produits pétroliers ; Cette dernière s’exécutait le 15 janvier 2016 et en informait sa cocontractante le 19 janvier de la même année ;
Qu’un peu plus d’un mois seulement plus tard, soit le 29 février 2016, la société AIRTEL GABON S.A. lui annonçait la résiliation de leur partenariat, pour cause de réorganisation interne, avec effet à compter du 30 juin 2016, soit un préavis de quatre (04) mois ;
Qu'estimant cette rupture brutale, la société MUYAMBA SERVICES PLUS l'a fait assigner sur le fondement des articles 1146 et 1147 du code civil ancien ;
Qu’ayant été déboutée par jugement du tribunal de première instance de Mouila, en date du 12 décembre 2017, elle saisissait la Cour d’appel qui, après avoir conclu au caractère brutal de la rupture, infirmait le jugement querellé ;
Sur le premier moyen en ses deux branches et le second moyen, réunis :
Attendu que la société AIRTEL GABON S.A. fait grief à l'arrêt, d’avoir conclu à la brutalité de la rupture du contrat, et d’avoir considéré que la société AIRTEL GABON S.A. a manqué à son obligation de loyauté dans ladite rupture, en raison de l’insuffisance du préavis accordé, lequel n’aurait pas pris en compte les engagements souscrits par la société MUYAMBA SERVICES PLUS dans le cadre de sa réorganisation, alors que, selon les moyens, réunis :
1°) Le contrat qui liait les parties ne prévoyait aucune durée minimale du préavis ;
2°) Les parties étaient libres d’y mettre fin, en temps opportun, en raison de son caractère indéterminé ;
3°) Les investissements faits par la société MUYAMBA ont aussi servi à l’exécution d’autres contrats ;
Mais attendu, comme l’a jugé la Chambre commerciale de la Cour de cassation française, les 6 nov. 2012, pourvoi n° 11-24570, et 22 oct. 2013, pourvoi n° 12-19500 « que la durée du préavis doit être appréciée au regard de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture… », d’une part, et « que l'existence d'un délai de préavis contractuel ne dispense pas la juridiction d'examiner si ce délai de préavis tient compte de la durée de la relation commerciale et d'autres circonstances au moment de la notification de la rupture… », d’autre part ; Qu’après avoir relevé dans l’arrêt querellé que la relation commerciale qui a lié les parties est restée stable et s’est poursuivie sans écueil majeur pendant près de dix ans ; que durant toute cette période contractuelle la société MUYAMBA SERVICE PLUS avait pleinement respecté ses engagements ; qu’un peu plus d’un mois seulement avant la rupture, la société MUYAMBA SERVICES PLUS avait renforcé son parc automobile pour une meilleure exécution de ses obligations contractuelles, ce, grâce à un crédit-bail ; que dans le même laps de temps, elle s’était mise en conformité avec la nouvelle réglementation du Ministère des Hydrocarbures sur le transport des produits pétroliers, à la demande de la société AIRTEL GABON S.A., elle-même, les juges d’appel qui, au regard de ces circonstances, ont apprécié souverainement que le préavis de quatre mois qui a été accordé était insuffisant et que partant, la rupture du contrat est brutale, n'ont pas méconnu l’article 1134 du code civil gabonais ancien ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Attendu qu’aux termes de l’article 567 du code de procédure civile, le demandeur qui a succombé dans son pourvoi est condamné à une amende civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu entre les parties par la Cour d’appel judiciaire de Mouila, le 08 mai 2019 ; Condamne la société AIRTEL GABON S.A à une amende civile de 50.000 Francs CFA ; La condamne également aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième Chambre civile, siégeant au Palais de justice de Libreville, en son audience publique du mardi quatre février deux mille vingt, où étaient présents : M. Constantin NGOUALI MOUELI, Président de Chambre ; M. ALLELA Auguste, Président de Chambre, membre ; M. LAFOUMOU Yves Duval,, Président de Chambre, membre; Me REVEGHE ONANGA Berthe, Greffier ; M. Emile MAMBAYA, Procureur Général adjoint ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par Monsieur le Président qui l’a rendu et le Greffier -/-


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2019-2020
Date de la décision : 04/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;2020-02-04;2019.2020 ?
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