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07/12/2019 | GABON | N°RANDOM2050988602

Gabon | Gabon, Cour de cassation, 07 décembre 2019, RANDOM2050988602


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION ARRET N° DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (CASSATION) Audience publique du 07 mai 2019 Président : Constantin NGOUALI MOUELI


REPUBLIQUE GABONAISE, ...

COUR DE CASSATION ARRET N° DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (CASSATION) Audience publique du 07 mai 2019 Président : Constantin NGOUALI MOUELI
REPUBLIQUE GABONAISE, AU NOM DU PEUPLE GABONAIS La Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi, dont la recevabilité est contestée, formé le 26 novembre 2014, par Me HOMA MOUSSAVOU Bertrand, Avocat au Barreau du Gabon, agissant au nom et pour le compte de M. B Aa, en cassation d’un arrêt rendu le 26 mai 2014, par la Cour d’appel de Libreville, qui a confirmé partiellement, une ordonnance du juge des référés du tribunal de première instance de Libreville en date du 26 avril 2013 qui, dans le litige foncier qui l’oppose aux C A Prime Ab, a ordonné l’arrêt ainsi que la démolition des travaux entrepris sur les lieux litigieux ;
Le demandeur invoque au soutien de son pourvoi, un moyen unique de cassation, tiré de la violation des articles 438 et 550, alinéa 1, du code de procédure civile ; Sur quoi, la Cour ; Sur le rapport de M. Constantin NGOUALI MOUELI, Président de la Deuxième Chambre Civile, les observations de Me HOMA MOUSSAVOU Bertrand, pour le demandeur, celles de Maître CHAMBRIER OMANDA, pour les défendeurs, et les conclusions de M. ALABA Fall Bosco, Procureur Général-adjoint ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que dans le contentieux qui les oppose à M. B Aa, portant sur l’occupation par ce dernier, d’une parcelle de terrain ayant déjà fait l’objet d’une attribution par décret au profit de M. A Prime Ab, les ayants droit de ce dernier, après avoir obtenu l’expulsion de M. B Aa, par une première ordonnance de référé en date du 26 juillet 1998, confirmée par arrêt du 18 mars 1999, ont à nouveau saisi le même juge d’une requête aux fins d’expulsion, d’arrêt et de démolition des travaux poursuivis ; qu’après avoir constaté que l’expulsion avait déjà été ordonnée par une précédente décision, le juge faisait droit aux demandes d’arrêt et de démolition des travaux, sollicitées ; Par arrêt présentement soumis au contrôle de la Cour de céans, la Cour d’appel, après avoir jugé que les demandes d’arrêt des travaux et d’expulsion étaient désormais sans objet, confirmait sur la démolition des travaux ; Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée ; Attendu que dans son mémoire responsif Me CHAMBRIER OMANDA conclut à l’irrecevabilité du pourvoi, en application des dispositions des articles 596, et suivants, et 598 du code de procédure civile, en ce que l’ordonnance choquée d’appel n’était pas susceptible de recours, parce que émanant du juge de l’exécution ; Mais attendu que le juge de l'exécution, comme son nom le laisse comprendre, intervient dans l'exécution des décisions de justice, c’est-à-dire sur des points déjà examinés et tranchés par un précédent juge ; Attendu que dans le cas d’espèce, l’ordonnance du 26 avril 2013, en ce qu’elle statue sur des demandes non encore préalablement examinées et tranchées, notamment les demandes d’arrêt des travaux et de démolition, a été rendue par un juge des référés et non par le juge de l’exécution ; D’où il suit que l’exception soulevée n’est pas fondée ; Sur le moyen unique de cassation : Le demandeur fait grief à l’arrêt querellé d’avoir ordonné la démolition de la construction érigée par M. B Aa, aux motifs que « les C A Prime Ab tirent leur droit sur le bien querellé, du décret portant attribution à titre provisoire et onéreux de la parcelle n° 08 de la section AK7 du plan cadastral de Libreville, délivré à leur défunt époux et père, le 14 septembre 1998 ; que l’occupation sans titre ni droit de ladite parcelle par l’appelant, à travers l’érection des constructions nonobstant les décisions d’expulsion de 1998 et 1999, constitue à n’en point douter, un trouble manifestement illicite qu’il importe de faire cesser par une mesure de remise en état qui est, en la cause, la démolition de la bâtisse y érigée » ; Alors que, selon le pourvoi, « le juge de référé ne peut que prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état (…) ; qu’il ne peut, sans sortir de sa sphère de compétence au provisoire, ordonner la destruction d’un bien immeuble qui relève du juge du fond… » ; 
Vu l’article 438 du code de procédure civile ; Attendu qu’il résulte de ce texte, que le juge des référés statue au provisoire ; qu’il ne peut donc aborder le fond des litiges ; Attendu que pour ordonner la démolition de la bâtisse érigée sur la parcelle litigieuse, l’arrêt retient que « l’article 438 du code de procédure civile, autorise le juge des référés à prescrire toutes les mesures de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite, (…) ; que l’occupation sans titre ni droit de ladite parcelle par l’appelant,(…), constitue à n’en point douter, un trouble manifestement illicite qu’il importe de faire cesser par une mesure de remise en état qui est en la cause, la démolition de la bâtisse y érigée » ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’en raison de ce que le juge des référés ne peut prescrire que des mesures provisoires, non revêtues de la chose jugée à l’égard du juge du fond, les mesures de remise en état par lui prises, ne doivent pas, comme en l’espèce, porter aux parties un préjudice définitif et irréparable, la Cour d’appel a violé les dispositions susvisées ; D’où il suit que la cassation est encourue ;  PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu, entre les parties, le 26 mai 2014, par la Cour d’appel de Libreville ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Cour d’appel, autrement composée ; Met les dépens à la charge des C A ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, siégeant au Palais de justice de Libreville, en son audience publique du mardi sept mai deux mille dix-neuf, où étaient présents :
M. Constantin NGOUALI MOUELI, Président de Chambre ; Président rapporteur ; Mme LEYOUA ANGA Marguerite, Président de Chambre, membre ; M. YENDZE Jacob, Conseiller, membre ; Me REVEGHE Berthe, Greffier ; M. ALABA Fall Bosco, Procureur Général adjoint ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par Monsieur le Président qui l’a rendu et le Greffier 


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM2050988602
Date de la décision : 07/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;2019-12-07;random2050988602 ?
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