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07/05/2019 | GABON | N°RANDOM1682036061

Gabon | Gabon, Cour de cassation, 07 mai 2019, RANDOM1682036061


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION ARRET N° DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (REJET) Audience publique du 07 mai 2019 Président : Constantin NGOUALI MOUEL

I
REPUBLIQUE GABONAISE, ...

COUR DE CASSATION ARRET N° DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (REJET) Audience publique du 07 mai 2019 Président : Constantin NGOUALI MOUELI
REPUBLIQUE GABONAISE, AU NOM DU PEUPLE GABONAIS La Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi, dont la recevabilité est contestée, formé le 18 avril 2014, par la SCP NTOUTOUME et MEZHER MOULOUNGUI, Avocats au Barreau du Gabon, au nom et pour le compte de MM. OWONDAULT BERRE Moussa, OWONDAULT BERRE Gilles, OWONDAULT BERRE Georges et B Aa, tous demeurant à Libreville, en cassation d’un arrêt rendu le 27 janvier 2014, par la Cour d’appel de Libreville, qui a confirmé en toutes leurs dispositions les jugements des 06 janvier 2010 et 26 juillet 2011, qui les ont, d’une part, déboutés de leur demande d’expulsion et de destruction, et, qui ont, d’autre part, déclaré irrecevable leur requête en rétractation ;
Les demandeurs invoquent au soutien de leur pourvoi, un moyen unique de cassation, pris de la violation des formes prescrites par la loi, défaut, absence ou insuffisance de motifs ; Sur quoi, la Cour ; Sur le rapport de M. Constantin NGOUALI MOUELI, Président de la Deuxième Chambre civile, les observations de la SCP NTOUTOUME et MEZHER MOULOUNGUI, pour les demandeurs, celles de Maître ISSIALH Norbert, pour le défendeur, et les conclusions de Mme MVOU LOUBAMONO Edith Christiane, Avocat Général ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée ; Attendu que Me ISSIALH Norbert a, dans ses deux mémoires, conclu à l’irrecevabilité de la requête de pourvoi pour violation de l’article 554 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne contient ni l’indication des noms et domicile des parties, ni l’énonciation des pièces dont les demandeurs ont fait état ;
Mais attendu que l’absence d’indication des noms et domicile des parties dans la requête de pourvoi, a été comblée dans les mémoires subséquents ; que s’agissant de l’énonciation des pièces, son défaut n’a pour seule conséquence que de priver les demandeurs de s’en prévaloir au cours de l’instance ; Qu’il s’en suit que l’exception d’irrecevabilité n’est pas fondée ; Sur le moyen unique de cassation : Attendu, selon l’arrêt attaqué, que dans le règlement d’un différent portant sur l’occupation d’une parcelle de terrain sise au village MEKOUMOU, dans le périmètre du Cap Estérias, la Cour d’Appel de Libreville a confirmé, faute de titre de propriété, deux jugements querellés, rendus les 06 janvier 2010 et 26 juillet 2011, déboutant MM. OWONDAULT BERRE Moussa, OWONDAULT BERRE Gilles, OWONDAULT BERRE Georges et B Aa, de leur demande d’expulsion de M. A Ab, et de destruction des constructions par lui érigées ; Les demandeurs font grief à l’arrêt querellé d’avoir considéré qu’ils ont initié une procédure tendant à les déclarer propriétaires de la parcelle sur laquelle M. A Ab a édifié son bungalow ; alors que leur requête visait à faire constater que la présence de ce dernier sur les lieux litigieux, par lui mis en valeur, procédait de leur chef, et ordonner, à titre principal, la destruction des constructions entreprises, ainsi que son expulsion et celle de tous occupants de son chef ; et subsidiairement, faire évaluer l’investissement réalisé en vue d’en fixer la durée d’amortissement ; qu’ainsi, en statuant comme ci-dessus dit, la Cour d’appel n’a pas répondu à leurs conclusions ; Mais attendu, que sous le couvert d’un défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine, par les juges d’appel, des éléments de preuve versés au dossier, dont ils ont estimé, par motifs propres, qu’ils n’établissaient pas en faveur des demandeurs un droit protégé, de nature à justifier l’expulsion et les destructions sollicitées ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Attendu qu’aux termes de l’article 567 du code de procédure civile, le demandeur qui a succombé dans son pourvoi est condamné à une amende civile ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. OWONDAULT BERRE Moussa, OWONDAULT BERRE Gilles, OWONDAULT BERRE Georges et B Aa à une amende civile de 50.000 Francs CFA ;
Les condamne également aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, siégeant au Palais de justice de Libreville, en son audience publique du mardi sept mai deux mille dix-neuf, où étaient présents :
M. Constantin NGOUALI MOUELI, Président de Chambre ; Président rapporteur ; Mme LEYOUA ANGA Marguerite, Président de Chambre, membre ; M. YENDZE Jacob, Conseiller, membre ; Me REVEGHE Berthe, Greffier ; M. ALABA Fall Bosco, Procureur Général adjoint ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par Monsieur le Président qui l’a rendu et le Greffier 


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM1682036061
Date de la décision : 07/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;2019-05-07;random1682036061 ?
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