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12/04/2019 | GABON | N°15

Gabon | Gabon, Cour de cassation, 12 avril 2019, 15


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION REPUBLIQUE GABONNAISE

CHAMBRE PENALE Union-Travail-Justice

Audience publique du 1204/ 2019

Président : Ac Ae C







ARRET N°15/2018-2019 CASSATION



AU NOM DU PEUPLE GABONAIS 

La Cour de cassation Chambre Pénale, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi for

mé le 27 avril 2018, par Me DIBANGOYI LOUNDOU, Avocat au Barreau du Gabon, constitué aux intérêts de M. B Aa, contre l’arr...

COUR DE CASSATION REPUBLIQUE GABONNAISE

CHAMBRE PENALE Union-Travail-Justice

Audience publique du 1204/ 2019

Président : Ac Ae C

ARRET N°15/2018-2019 CASSATION

AU NOM DU PEUPLE GABONAIS 

La Cour de cassation Chambre Pénale, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé le 27 avril 2018, par Me DIBANGOYI LOUNDOU, Avocat au Barreau du Gabon, constitué aux intérêts de M. B Aa, contre l’arrêt de la Cour criminelle spéciale siégeant à Libreville, en date du 26 avril 2018, qui, pour détournement de deniers publics, a, entre autres, condamné le sus nommé à 20 ans de réclusion criminelle ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation ;

Le premier est pris de la violation de l’article 141, alinéa 4, du code pénal ;

Le deuxième procède de l’insuffisance de motifs ou défaut de base légale ;

Et le troisième, de la contrariété entre les motifs et le dispositif ;

Sur quoi, la cour ;

Sur le rapport de M. Martin MADOUNGOU MOUELE, Président de la Chambre Pénale, les mémoires de Me DIBANGOYI LOUNDOU, en demande, ceux de Me HOMA MOUSSAVOU, en défense, et les réquisitions de M. Ad X, Procureur Général-adjoint ;

Après en avoir délibéré conformément a la loi :

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces produites, qu’en décembre 2016, M. B Aa était, à la suite d’une dénonciation, interpellé puis interrogé par la Direction Générale des Recherches ; que le 10 janvier 2017, il était déféré au Parquet de la République, qui ouvrait une information judiciaire contre lui pour crime de détournement de deniers publics, commis au moment où il occupait, depuis le 2 février 2010, comme agent de l’Etat au Ministère des Travaux Publics, les fonctions de Coordinateur général de l’Unité de Contrôle des Etudes et des Travaux, avec pour mission, l’aménagement des bassins versants de

Libreville, dont les financements, de quelques milliards de Francs CFA, avaient été réalisés par l’Etat et des institutions internationales ; que par arrêt du 19 janvier 2018 de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Libreville, il était renvoyé devant la Cour criminelle spéciale ;

Sur l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par l’Etat gabonais ;

Attendu que l’Etat gabonais soutient que le pourvoi est irrecevable du fait que les cas d’ouverture à cassation allégués par le demandeur ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 458 du code de procédure pénale ;

Mais attendu que cet article a trait, non aux conditions de recevabilité du pourvoi, mais plutôt aux suites à donner à un arrêt de cassation devant la juridiction de renvoi ; qu’en tant que tel, il ne peut fonder une fin de non recevoir ;

Qu’il s’en suit que la demande n’est pas fondée ;

Sur le premier moyen, pris de la violation de l’article 141, alinéa 4, du code pénal ;

En ce que la Cour criminelle spéciale a rejeté l’exception de nullité de la procédure soulevée par l’accusé ;

Aux motifs que « … l’absence de plainte du ministère dont relève WADA, ni d’arrêté de débet, n’est pas sanctionnée par une peine ; qu’ainsi, sans texte, il ne peut être fait application d’une sanction ; qu’il échet de passer outre » ;

Alors que l’alinéa 4 de l’article 141 du code pénal soumet le déclenchement de l’action publique au dépôt de plainte préalable de l’administration ou, à défaut, à un arrêté de débet ; qu’aucune de ces formalités n’ayant été observée, la procédure pénale qui s’en est suivie est nulle ;

Vu l’article 141, alinéa 4, du code pénal ;

Attendu, d’après ce texte, qu’en matière de crime de détournement de deniers publics, la mise en mouvement de l’action publique est subordonnée au dépôt d’une plainte préalable de l’administration, soit du ministère dont relève le mis en cause, soit du ministère des finances, ou, en l’absence d’une plainte de ce dernier, à un arrêté de débet ;

Attendu que pour rejeter l’exception de nullité, la Cour criminelle spéciale retient que l’absence de dépôt d’une plainte préalable de l’administration ou d’un arrêté de débet n’est pas rédhibitoire et ne vicie pas la procédure engagée contre M. Aa B ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’inobservation de cette formalité obligatoire emporte, de piano, la nullité de la procédure subséquente, la Cour criminelle spéciale a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Et attendu qu’il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la Cour criminelle spéciale ayant siégé à Libreville, en date du 26 avril 2018 ;

Dit qu’en raison de l’absence de la plainte préalable de l’administration, tous les actes de procédure accomplis sont nuls ;

Constate que M. Aa B est détenu sans titre depuis le 10 janvier 2017 ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Dit en outre, que l’exécution du présent arrêt sera faite à la diligence du Parquet Général près la Cour de cassation ;

Met les dépens à la charge du trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre Pénale, siégeant au Palais de justice de Libreville, en son audience publique du vendredi douze avril deux mille dix-neuf, où étaient présents :

M. Ac Ae C, Premier Président, président rapporteur ; M. Martin MADOUNGOU MOUELE, Président de la Chambre pénale, membre ; M. Auguste ALLELA Président de la Chambre, membre ; M. Yves Duval LAFOUMOU, Conseiller, membre ; M. Eugène SIMANGA, Conseiller, membre ; M. Ac Ab Y A M’OWONO, Greffier ; M. Emile KANDIRI, Procureur Général adjoint ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par M. le Président qui l’a rendu et le Greffier-/-



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 12/04/2019
Date de l'import : 05/10/2020

Numérotation
Numéro d'arrêt : 15
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;2019-04-12;15 ?
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