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12/07/2018 | GABON | N°003

Gabon | Gabon, Cour de cassation, 12 juillet 2018, 003


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION REPUBLIQUE GABONNAISE

CHAMBRE SOCIALE

Audience du 12 juillet 2018 Union-Travail-Justice

Président : Monsieur KEBILA BIRINDA Guy F. Rapporteur : MOUSSAVOU BOUASSA Euloge





POURVOI N° 35/2017-2018 A

RRET N°03/201762018 ...

COUR DE CASSATION REPUBLIQUE GABONNAISE

CHAMBRE SOCIALE

Audience du 12 juillet 2018 Union-Travail-Justice

Président : Monsieur KEBILA BIRINDA Guy F. Rapporteur : MOUSSAVOU BOUASSA Euloge

POURVOI N° 35/2017-2018 ARRET N°03/201762018 REJET

AU NOM DU PEUPLE GABONAIS

La Cour de Cassation, Chambre Sociale, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé le 20 novembre 2008 par Me Norbert ISSIALH, Avocat au Barreau du Gabon, constitué aux intérêts de la société PERENCO GABON S.A, contre l’arrêt rendu le 05 août 2008, par la Cour d’appel de Port-Gentil, dans le litige contre Monsieur A Z Aa ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; le premier, subdivisé en cinq branches, pris de la violation des articles 22 et 24 du code de procédure civile, du principe de la contradiction, des droits de la défense ; de la fausse application, fausse interprétation des articles 10 et 153 alinéa 3 du code du travail, de la violation des articles 22 et 12 du code de procédure civile, des articles 74, 75, 53, alinéa 2, 51 et suivants, et 188 du code du travail ; et le second, subdivisé en trois branches, pris du défaut de réponse à conclusions et insuffisance des motifs ;

Sur quoi :

La Cour, en son audience publique de ce jour où étaient présents : Monsieur KEBILA BIRINDA Guy Florian, Président de Chambre, Président ; Mesdames NZAMBA MASSOUNGA Julienne, épouse TCHIKAYA, Président de Chambre, Membre, et OGOULA Véronique, Conseiller, Membre, en présence de Monsieur X Y B Ae Ac, Procureur Général-adjoint ; assistés de Maître BIBANG BI EMANE, Conseiller de greffes, greffier de Chambre ;

Sur le rapport de Madame MEYO Marthe, Président de Chambre, les observations de Me Norbert ISSIALH, pour la société PERENCO, demanderesse, celles de Me David FOUMANE MENGUE, pour Monsieur A Z Aa, défendeur, et les conclusions de Monsieur Ad Ab C, Procureur Général-adjoint ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

1°) Sur la recevabilité :

Attendu que le pourvoi est recevable pour avoir été formé conformément aux dispositions légales ; qu’il doit être déclaré recevable ;

2°) Sur le fond :

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, que par requête introductive d’instance du 9 août 2005, Monsieur A Z Aa saisissait le tribunal du travail pour licenciement abusif intervenu le 02 février 2005, alors qu’il était Chef de service du personnel à PERENCO GABON S.A ;

Il sollicitait la condamnation de son ex-employeur au payement de diverses indemnités ;

Le 13 juillet 2006, le tribunal le déboutait de toutes ses demandes au motif qu’une transaction était intervenue entre les parties.

Le 05 août 2008, la Cour d’appel de Port-Gentil infirmait cette décision et, statuant à nouveau, jugeait que la transaction signée entre les parties le 07 février 2004 était nulle, déclarait abusif le licenciement de A Z Aa, et condamnait la société PERENCO à lui payer diverses sommes d’argent ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société PERENCO fait grief à l’arrêt querellé d’avoir déclaré nulle, la transaction signée par les parties le 7 février 2004, ce, en se fondant sur les articles 10 et 153 al.3 du code du travail, qu’il aurait relevés d’office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Alors, selon le moyen, qu’« aux termes de l’article 22 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ; qu’aux termes de l’article 24 du code de procédure civile, en toutes circonstances, le juge doit faire observer le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations (arrêt du 05 août, page 3-B sur la validité de la transaction) » ;

Mais attendu, d’une part, qu’il ressort de l’exposé des prétentions des parties fait par la Cour d’appel dans l’arrêt querellé, que la société PERENCO a répondu aux écritures de Monsieur A Z Aa ; que d’autre part, saisie d'un moyen fondé sur la validité ou non d’une transaction signée entre un employeur et son salarié licencié, dans laquelle celui-ci déclarait « renoncer définitivement et irrévocablement à toute action en réclamation à l’encontre de l’employeur à titre de salaires, commissions, rémunération, congés payés, indemnités conventionnelles ou légales de rupture, etc… », la Cour d’appel qui a convoqué les dispositions de l’article 10 du code du travail pour justifier la solution retenue, n’a pas relevé d’office un moyen de droit et n'était donc pas tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations, ce d’autant plus que les règles sur les mentions et le contenu des décisions de justice édictées à l’article 372 du code de procédure civile, exigent l’indication des motifs retenus par les juges à l’appui de leur décision, avec référence à la règle juridique dont il est fait application ; que le grief, ici formulé, n’aurait donc pu être opérant que si la question de la validité ou de la non validité de la transaction n’avait pas été mise dans le débat par les parties elles-mêmes ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur la deuxième branche du premier moyen :

Attendu que la société PERENCO fait également grief à l’arrêt querellé, d’une part, d’avoir fait droit aux demandes de Monsieur A Z Aa en considérant que l’interdiction évoquée à l’article 10 du code du travail vaut aussi bien au cours de l’exécution du contrat de travail, qu’après la résiliation de celui-ci ; et, d’autre part, d’avoir fait application de l’article 153, alinéa 3 du code du travail ;

Alors, selon le moyen, d’une part, que « cette disposition légale (l’article 10) est censée protéger le travailleur pendant la durée du contrat de travail car, pour préserver son emploi, il peut céder à des pressions de l’employeur visant à réduire ses droits ; que contrairement à l’affirmation de l’arrêt attaqué, l’article 10 du code du travail cité ci-dessus, ne renferme aucune mention indiquant qu’il s’applique après la rupture du contrat de travail alors que l’employeur ne peut plus avoir une quelconque influence sur l’employé désormais libre dans tous les sens ; que d’ailleurs les transactions, même en cas de départ négocié ont toujours été admises ; qu’en outre, cette interprétation de la Cour est contredite par les articles 2044, 2052 et 1134 du code civil ancien, qui permettent à tous les citoyens de transiger et conclure des conventions et qui disposent respectivement que « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître », «Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ; elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion », « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi » ;

Et alors, d’autre part, que « l’article 153, alinéa 3 du code du travail qui dispose que la contexture du bulletin individuel de paye est fixée par arrêté du Ministre chargé du travail, est manifestement sans rapport avec la validité d’une transaction » ;

Mais attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’appel a rappelé, à juste titre, les dispositions de l’article 10 du code du travail, aux termes desquelles « toute renonciation, limitation, ou cession par voie d’accord ou autre des droits reconnus aux travailleurs par le présent code, est nulle et de nulle effet » ;

Qu’en effet, cet article ne distingue pas selon le moment où la renonciation a eu lieu ; qu’il suffit qu’elle porte sur des droits reconnus aux travailleurs, peu importe qu’on soit pendant ou après l’exécution du contrat de travail ; qu’au surplus, en énumérant dans son champ d’application, "les renonciations faites par voie d’accord", l’article 10 du code du travail vise, sans ambigüité aucune, les transactions conclues entre employeurs et salariés, de sorte que les dispositions générales des articles 2044, 2052 et 1134 du code civil ancien dont se prévaut la société PERENCO, ne pouvaient recevoir application en l’espèce ;

Que la Cour d’appel a donc, par motifs propres, et abstraction faite de l’énonciation erronée, mais surabondante de l’alinéa 3 de l’article 153 du code du travail, fait une bonne et exacte application et interprétation de la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la troisième branche du premier moyen :

Attendu qu’il est aussi fait grief à la Cour d’appel, d’avoir déclaré abusif, le licenciement de Monsieur A Z Aa et d’avoir condamné la société PERENCO, sans avoir permis à cette dernière de faire valoir ses moyens de défense ;

Alors, selon le moyen, que « le débat n’avait porté jusque-là que sur la question de l’irrecevabilité de l’action pour cause de transaction ; qu’aux termes de l’article 22 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue" » ;

Mais attendu que le moyen soulevé par la société PERENCO devant la Cour d’appel, en ce qu’il avait pour but de faire déclarer Monsieur A Z Aa, irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour cause de transaction, constitue une fin de non-recevoir qui, à la différence des exceptions de procédures, lorsqu’elles sont rejetées, n’oblige pas le juge à inviter les parties à conclure sur le fond avant de statuer ; qu’en effet, en optant pour cette stratégie de défense, la société PERENCO a, par cela seul, déjà participé aux débats, de sorte que c’est sans méconnaître le principe de la contradiction, que la Cour d’appel a statué sans l’avoir invitée à conclure sur le fond [Voir en ce sens : Cour de cassation française, 2ème chambre civile, 10 avril 2014, n° 12-27144]  ;

Que cette branche du moyen ne sera donc pas accueillie ;

Sur le premier moyen pris en sa quatrième branche :

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir octroyé à Monsieur A Z Aa, sur la base de l’article 10 du code du travail, des sommes qui n’ont pas été réclamées, à savoir : 18.892.630 Francs au titre d’une indemnité de licenciement, 9.525.696 Francs à titre d’indemnité pour violation de la procédure de licenciement et 15.876.160 Francs à titre d’indemnité de préavis ;

Alors, selon cette branche du moyen, que « Monsieur A Z Aa n’a jamais demandé d’indemnité de licenciement, et n’a demandé que 9.474.153 Francs au titre de l’indemnité pour violation de la procédure de licenciement, ainsi que 15.790.255 Francs au titre de l’indemnité de préavis  ; que non seulement l’article 10 du code du travail ne dit rien de tel, mais encore l’article 12 du code de procédure civile oblige le juge à se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé » ;

Mais attendu que pour condamner la société PERENCO à payer à Monsieur A Z Aa, une indemnité de licenciement, ainsi que des montants différents de ceux demandés au titre de la violation de la procédure et du préavis, la Cour d’appel, après avoir visé les dispositions "d’ordre public" de l’article 10 du code du travail, mais aussi celles des articles 51 et 65 du même code sur les indemnités de violation de la procédure de licenciement et de préavis, ainsi que la convention d’entreprise sur l’indemnité de licenciement qui, non seulement énumèrent les différents droits dus au travailleur licencié abusivement, mais aussi, déterminent leurs règles de calcul, a retenu à bon droit que « le juge est tenu de remplir le salarié de l’ensemble des droits qui lui sont reconnus par le code du travail, même s’il ne les a pas réclamés » ;

Qu’en effet, dès lors qu’est constant le caractère abusif du licenciement, tous les droits énumérés par le code du travail sont obligatoirement dus et calculés conformément à la loi, puisqu’aux termes des dispositions de l’article 10 énoncé par l’arrêt critiqué, aucune renonciation ou limitation n’est permise, que ce soit par voie d’accord, ou par tout autre voie, y compris donc même, par méconnaissance, par erreur ou par oubli ;

D’où il suit que la Cour d’appel a fait une bonne application de la loi ;

Sur le premier moyen pris en sa cinquième branche :

Attendu qu’il est aussi fait grief à la Cour d’appel, d’avoir déclaré abusif, le licenciement de Monsieur A Z Aa et de lui avoir alloué la somme de 100.000.000 de Francs à titre de dommages-intérêts ;

Alors, selon le moyen, que « Monsieur A Z, lui-même, a approuvé les termes de la lettre de licenciement en y apposant sa signature : "Lu et approuvé, sous réserve que les employés responsables de la diffusion de ce document confidentiel, soient sanctionnés conformément au règlement intérieur de PERENCO et du code du travail" » ;

Mais attendu que pour qualifier d’abusif le licenciement de Monsieur A Z Aa et fixé le montant des dommages-intérêts à la somme de 100.000.000 Francs, la Cour d’appel a relevé, d’une part, que « la société PERENCO ne rapporte aucune preuve pour étayer ses allégations, conformément aux dispositions de l’article 53 al.2 du code du travail, alors même que parallèlement, sieur A Z Aa continue de clamer son innocence, et que ses déclarations selon lesquelles le fichier litigieux était accessible au Directeur général, au Directeur administratif ainsi qu’à une dizaine d’autres travailleurs, n’ont pas été formellement contestées » ; et, d’autre part, qu’ « au moment de son licenciement, sieur A Z Aa avait une ancienneté d’environ 20 ans ; qu’il occupait les fonctions de chef du personnel et percevait un salaire mensuel de plus de trois (03) millions de francs » ;

Qu’il suit de ce qui précède que cette cinquième branche du moyen, en ce qu’elle vise à remettre en cause l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits, de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ne peut être retenue ;

Sur le second moyen de cassation pris en sa première branche :

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel de n’avoir pas répondu aux moyens de la société PERENCO tirés de la validité de la transaction du 7 février 2004, en application des articles 2044, 2052 et 1134 du code civil ancien ;

Alors, selon le moyen, que « le juge a l’obligation de répondre à tous les moyens soulevés par les parties, obligation résultant notamment de l’article 12 du code de procédure civile » ;

Mais attendu que la Cour d’appel avait déjà déclaré nulle, la transaction signée par les parties le 7 février 2004, en se fondant sur les dispositions spéciales de l’article 10 du code du travail, aux termes desquelles « toute renonciation, limitation, ou cession par voie d’accord ou autre des droits reconnus aux travailleurs par le présent code, est nulle et de nulle effet » ; qu’elle n’était donc plus obligée de répondre à une nouvelle argumentation qui s’appuyait sur les dispositions générales des articles 2044, 2052 et 1134 du code civil ancien ;

Que cette branche du moyen doit être rejetée ;

Sur le second moyen de cassation pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société PERENCO fait grief à la Cour d’appel, d’avoir fait état, pour le calcul des congés, d’une moyenne salariale au cours des douze derniers mois, de 3.175.232 Francs ;

Alors, selon le moyen, que « les douze derniers bulletins de paie de Monsieur A Z n’ont jamais été versés aux débats, et que le juge doit suffisamment motivé sa décision » ;

Mais attendu qu’en énonçant, pour statuer comme elle l’a fait, que « l’allocation de congé est égale à la moyenne correspondante des salaires, indemnités, primes et commissions diverses dont le travailleur a bénéficié au cours des douze (12) derniers mois ; que les calculs effectués donnent l’équivalent d’un mois de salaire, soit la somme de 3.175.232 F », la Cour d’appel a pu, à partir des éléments qui lui étaient soumis, et dont la preuve de l’absence au dossier, tel qu’allégué par la société PERENCO,  n’est pas rapportée, déterminer la moyenne mensuelle des douze derniers mois ;

D’où il suit que cette branche du deuxième moyen n’est pas fondée ;

Sur la troisième branche du second moyen :

Attendu que la société PERENCO fait enfin grief à la Cour d’appel, d’avoir indiqué, après avoir annulé la transaction, qu’il fallait déduire des condamnations, les sommes déjà perçues par Monsieur A Z Aa dans le cadre de la transaction, mais n’a pas dit un mot des autres avantages y contenus, comme le véhicule, les armoires, les cotisations CNSS, l’assurance maladie ; 

Alors, selon le moyen, que « le juge a l’obligation de se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé »

Mais attendu que pour dire que les sommes déjà perçues par Monsieur A Z Aa dans le cadre de la transaction seront déduites des condamnations, sans avoir tenu compte des autres avantages, la Cour d’appel n’a fait que statuer dans les limites de la demande dont elle était saisie ;

D’où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 567 du code de procédure civile, le demandeur qui a succombé dans son pourvoi est condamné à une amende allant jusqu’à 50.000 Francs ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi de la société PERENCO, contre l’arrêt rendu entre les parties, par la Cour d’appel de Port-Gentil, le 05 août 2008 ;

Condamne le demandeur à une amende de 50.000 Francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre Sociale, et prononcé en son audience publique du jeudi……. 2018

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par Monsieur le Président qui l’a rendu et le Greffier 



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 12/07/2018
Date de l'import : 05/10/2020

Numérotation
Numéro d'arrêt : 003
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;2018-07-12;003 ?
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