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22/05/2015 | GABON | N°006

Gabon | Gabon, Cour de cassation, 22 mai 2015, 006


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION REPUBLIQUE GABONNAISE

CHAMBRE PENALE Union-Travail-Justice

Audience du 2205/ 2015







ARRET N°06/2017-2018 REJET



AU NOM DU PEUPLE GABONAIS 

La Cour de cassation Chambre Pénale, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés le 03 avril 2017, par Me Alic

ia Lidwine ONDO, Avocate au Barreau du Gabon, constituée aux intérêts de Monsieur Ad Y, contre les arrêts de la Cham...

COUR DE CASSATION REPUBLIQUE GABONNAISE

CHAMBRE PENALE Union-Travail-Justice

Audience du 2205/ 2015

ARRET N°06/2017-2018 REJET

AU NOM DU PEUPLE GABONAIS 

La Cour de cassation Chambre Pénale, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés le 03 avril 2017, par Me Alicia Lidwine ONDO, Avocate au Barreau du Gabon, constituée aux intérêts de Monsieur Ad Y, contre les arrêts de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Libreville qui, le 28 mars 2017, ont, dans les procédures suivies contre le susnommé, dit que la juridiction de droit commun est compétente pour connaître des faits qui lui sont reprochés et que les procédures ainsi ouvertes sont régulières, et confirmé l’ordonnance du premier juge d’instruction du 03 février 2017, qui a rejeté sa demande de mise en liberté provisoire ;

Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Attendu qu’il résulte des arrêts attaqués, que le 26 décembre 2016, une enquête préliminaire était diligentée à Libreville contre Y Ad, ancien Ministre du Gouvernement, pour détournement de deniers publics ; que, déféré au Parquet de la République, une information judiciaire était ouverte contre lui au Premier cabinet d’instruction où  il était inculpé puis placé sous mandat de dépôt ; qu’étant en détention, il faisait l’objet d’une seconde enquête préliminaire au terme de laquelle il était inculpé par le même cabinet d’instruction des chefs de détournement de deniers publics, corruption passive, ingérence dans les affaires incompatibles à sa profession, corruption et abus de confiance, et ce, en compagnie de Ae Ac B, Aa A X et Mohamed AIT BEN ALI ;

Prétendant que les faits litigieux ont été commis au moment où l’intéressé était membre du Gouvernement, et se fondant sur les dispositions de l’article 78 de la constitution, Maître ONDO Alicia Lidwine excipait de l’incompétence du Premier juge d’instruction et sollicitait la nullité de la procédure, ainsi que la mise en liberté provisoire de son client ; que n’ayant pas obtenu gain de cause, elle saisissait la Chambre d’accusation qui, elle aussi, la déboutait de l’ensemble d ses demandes ;

Le demandeur invoque quatre moyens de cassation ;

Le premier subdivisé en trois banches est pris de la violation des articles 78 de la constitution, 238, 242 et 243 du code de procédure pénale et de la loi 17/70 du 17 décembre 1970, modifiée par l’ordonnance 13/98, du 14 août 1998 relative à la cour criminelle spéciale ;

Le deuxième est pris de la violation des articles 132, 140 et 172 du code de procédure pénale, et défaut de réponse à conclusion ;

Le troisième, lui aussi subdivisé en deux branches, est pris de la violation de l’article 78 du code de procédure pénale ;

Le quatrième moyen, enfin, est pris de la violation des articles 121 et 122 du code de procédure pénale ;

Sur quoi, la cour ;

Sur le rapport de M. Martin MADOUNGOU MOUELE, Président de chambre, les observations de Me ONDO Alicia Lidwine, en demande, et les conclusions de M. Ab C, Procureur Général-adjoint ;

Après en avoir délibéré conformément a la loi :

Sur la première branche du premier moyen pris de la violation de l’article 78 de la constitution ;

En ce que la Chambre d’Accusation a dit que la juridiction de droit commun est compétente pour connaître des faits reprochés à Y Ad, alors que, selon le moyen, aux termes de l’article 78 de la Constitution, « (…) les membres du Gouvernement sont pénalement responsables devant la Haute Cour de Justice, des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis » ;

Mais attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la Chambre d’Accusation a, après avoir rappelé que les décisions de la Cour constitutionnelle s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, indiqué que cette juridiction, saisie d’une requête en interprétation de l’article incriminé, a, dans sa décision n°003/CC du 13 mars 2018, précisé qu’ « à la cessation de leurs fonctions, les membres du Gouvernement perdent le privilège de juridiction qui leur est reconnu par la loi et demeurent pénalement responsables devant les juridictions de droit commun où ils répondent des infractions antérieures… » ; que ce faisant, la chambre d’accusation n’a fait que reconnaître à bon droit, l’autorité de la chose interprétée par le juge constitutionnel ; d’où il suit que cette première branche du moyen n’est pas fondée ;

Sur les deux secondes branches du premier moyen de chaque pourvoi, réunies, prises de la Violation par fausse application des articles 238, 242 et 243 du code de procédure pénale et de la loi 17/70 du 17 décembre 1970, modifiée par l’ordonnance 13/98, du 14 août 1998 relative à la cour criminelle spéciale ;

En ce que la Chambre d’accusation a rejeté la demande de nullité de la procédure, en ne distinguant pas, contrairement aux articles susvisés, la Haute Cour de Justice dont relèvent les agents publics exerçant les fonctions prestigieuses, comme celle de membre du Gouvernement, à la Cour criminelle spéciale devant laquelle doivent répondre les agents publics qui n’occupent pas les fonctions susdites ;

Que Monsieur Y Ad, étant membre du Gouvernement au moment des faits, c’est, en application de l’article 78 de la constitution, auprès de la Haute Cour de justice qu’il aurait dû répondre de ses actes ;

Mais attendu que ce moyen, dès lors qu’il se fonde sur la violation par la chambre d’accusation de l’article 78 de la loi fondamentale, constitue, en réalité, une réitération du moyen précédent, et comme tel, recevra la même réponse que ce dernier ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 132, 140 et 172 du code de procédure pénale, et défaut de réponse à conclusion ;

En ce que la Chambre d’Accusation a refusé de se prononcer sur la nullité de la procédure qui a été soulevée par Monsieur Y Ad, alors que, selon le pourvoi, l’intéressé « a subi un interrogatoire à la prison centrale, de nuit, sans commission rogatoire et sous la direction des officiers de police judiciaire ; que le procès-verbal établi à cette occasion et à partir duquel l’inculpation a été posée, viole les droits de la défense ;

Mais attendu, qu’au-delà de ce que l’interrogatoire dénoncé ne nécessitait aucune commission rogatoire, vu qu’il a été fait dans le cadre d’une seconde enquête préliminaire concernant des faits nouveaux portés à la connaissance du Procureur de la République, M. Y Ad se limite à l’invocation des faits répréhensibles et préjudiciables à l’égard desquels il n’administre cependant pas la preuve de leur réalité ;

D’où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur les deux branches du troisième moyen, réunies et prises de la violation de l’article 78 du code de procédure pénale ;

En ce que la Chambre d’accusation a confirmé l’ordonnance du Premier juge d’instruction, alors que, selon le moyen, ladite ordonnance a été rendue au-delà du délai de huit (8) jours prévu par l’article susvisé ; que la Chambre d’accusation ayant été saisie par la suite, il lui revenait de se prononcer en premier et dernier ressort, d’une part, et, que la chambre d’accusation a rendu son arrêt en dehors du délai légal prévu par l’article 78 susvisé, alors que selon le pourvoi, cette juridiction avait l’obligation de statuer dans délai de huit jours, d’autre part ;

Mais attendu que le délai ici discuté, est un délai dit "délai de diligence" qui, en droit ne se prête à aucune conséquence ; que son inobservation pour quelle que cause que ce soit, ne peut donc donner lieu à sanction ; que le moyen est donc inopérant ;

Sur le quatrième et dernier moyen de cassation pris de la violation des articles 121 et 122 du code de procédure pénale ;

En ce que la Chambre d’accusation a rejeté la demande de mise en liberté provisoire sollicitée par Monsieur Y Ad, au motif qu’elle avait été présentée pour la première fois devant la Cour d’appel, alors que, selon le moyen, le législateur autorise l’inculpé ou son conseil, à formuler une telle demande à tout moment, c’est-à-dire, à n’importe quelle étape de la procédure ;

Mais attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté provisoire de M. Y Ad, l’arrêt entrepris retient que la chambre d’accusation n’est directement saisie de la demande de mise en liberté provisoire que si le juge saisi n’a pas statué dans les huit (8) jours de la réception ; que celui-ci n’ayant pas été saisi, et à fortiori statué avant la saisine de la chambre d’accusation, c’est à bon droit que cette juridiction a rejeté, comme irrégulière, la demande de mise en liberté provisoire ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs ;

Rejette les pourvois en cassation formés par Monsieur Y Ad, contre les arrêts rendus le 28 mars 2017 par la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Libreville ;

Condamne le susnommé aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, Chambre pénale, en son audience publique de 1er décembre 2017, où siégeaient :

Monsieur Martin MADOUNGOU MOUELE, Président de Chambre, PRESIDENT ;

Madame MBABIRI Marie Blanche, Conseiller, Membre ;

Monsieur SIMANGA Eugène, Conseiller, Membre ;

Assistés de Maître TCHOKO Emile, Greffier ;

En présence de Monsieur MOUNDOUNGA Simplice, Avocat Général, tenant le siège du Ministère Public ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président qui l’a rendu et par le Greffier-/-


Synthèse
Numéro d'arrêt : 006
Date de la décision : 22/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;2015-05-22;006 ?
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