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26/03/2013 | GABON | N°16/2012-201

Gabon | Gabon, Cour de cassation, 26 mars 2013, 16/2012-201


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION DU GABON REPUBLIQUE GABONAISE --------------------------------------- Union – Travail - Justice « CHAMBRES REUNIES » -------------------- --------------------------------------- AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013 --------------------------------------- PRESIDENT : AM AI ARRET N°16/2012-201 AU NOM DU PEUPLE GABONAIS (Contentieux du Barreau) La Cour de Cassation du Gabon, siégea

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COUR DE CASSATION DU GABON REPUBLIQUE GABONAISE --------------------------------------- Union – Travail - Justice « CHAMBRES REUNIES » -------------------- --------------------------------------- AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013 --------------------------------------- PRESIDENT : AM AI ARRET N°16/2012-201 AU NOM DU PEUPLE GABONAIS (Contentieux du Barreau) La Cour de Cassation du Gabon, siégeant « Toutes Chambres Réunies » et en Chambre de Conseil, en la salle ordinaire de ses audiences, sise au Palais de Justice de Libreville, le mardi 26 mars 2013 a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur l’appel formé le 26 décembre 2012 par Maître Augustin FANG MVE, Avocat au Barreau du Gabon défendant sa propre cause contre l’arrêté rendu le 14 novembre 2012 par le Conseil de l’Ordre qui l’a déclaré coupable de manque de confraternité, de loyauté et de probité dans l’exercice de ses fonctions et prononcé à son encontre une suspension de deux (2) ans de toutes les activités liées à l’exercice de la profession d’Avocat au Barreau du Gabon et l’a condamné en outre à effectuer toutes les diligences nécessaires afin que Maître YENOU Solange rentre dans ses droits à savoir le règlement de ses honoraires soit la somme de dix sept millions cinq cent mille (17.500.000) francs CFA et une interdiction de cinq (5) ans de toutes participations au Conseil de l’Ordre ; A l’appui de son recours Maître FANG MVE Augustin soulève deux moyens ; Premier moyen : tiré de la violation de la procédure disciplinaire pour défaut d’instruction contradictoire (article 124 et suivant du Règlement Intérieur) ; Second moyen : tiré des prétendues fautes imputées à Maître FANG MVE et divisé en deux branches ; Première branche : tirée de la prétendue substitution de Maître YENOU Solange par Maître FANG MVE ; Deuxième branche : tirée du défaut de réponse de Maître FANG MVE à la demande d’explications de Monsieur le Bâtonnier ; SUR QUOI, LA COUR « TOUTES CHAMBRES RENIES » ; Sur le rapport de Monsieur Basile BIWAWOU KOUMBA Président de Chambre, les observations de Maître Augustin FANG MVE pour lui-même et du Bâtonnier AKUMBU MCAL pour le Conseil de l’Ordre, ainsi que les conclusions de Monsieur Ae Ac AH Procureur Général Adjoint ; EN LA FORME : Attendu que le recours exercé par Maître FANG MVE est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai légaux ; AU FOND : Faits et procédure : Attendu qu’il ressort de l’Arrêté querellé qu’un litige relatif au paiement des honoraires oppose Maître Augustin FANG MVE à Maître Solange YENOU ; Que par lettre en date du 16 juillet 2012, Maître Solange YENOU saisissait Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau du Gabon pour l’informer de la violation des règles déontologiques et de confraternité par Maître Augustin FANG MVE résultant du détournement par celui-ci de l’exécution d’un arrêt du 05 mai 2008 de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Port Gentil qu’elle avait obtenu en faveur de son client le sieur Ag AO Z, condamnant la société HALLIBURTON à lui payer la somme de deux cent vingt quatre millions (224.000.000) francs CFA ; Maître Solange YENOU précisait que : « Maître Augustin FANG MVE s’était substitué à elle pour percevoir auprès de la banque BICIG une partie de la condamnation à hauteur de cent millions (100.000.000) francs CFA qu’il a reversé à Maître Francis NDZU EYANG, après avoir empoché au passage des honoraires importants sans qu’elle n’en soit informé » ; Qu’en outre, elle expliquait que l’huissier instrumentaire s’est à son tour empressé de payer à son client le montant qu’il avait cru devoir lui donner au mépris des correspondances qu’elle avait adressées le 23 mars 2011, aussi bien à Maître Augustin FANG MVE qu’à ce dernier, leur demandant de lui régler la somme de dix sept millions cinq cent mille (17.500.000) francs CFA au titre de ses honoraires tel que cela ressortait de la convention d’honoraire signée sept (7) années avant entre Maître Solange YENOU et son client Ag AO Z ; Que de surcroît, par lettre datée du 16 juillet 2012, reçue le 27 juillet par Maître Augustin FANG MVE, Maître Solange YENOU lui rappelait que malgré la correspondance qu’elle lui a adressée depuis le 23 mars 2011 et qui est demeurée sans suite, il ne lui avait jamais adressé le règlement des honoraires et qu’elle n’avait plus d’autre choix que de se plaindre auprès du Bâtonnier de ses exactions ; Aussi, par lettre datée du 16 juillet 2012, Maître Solange YENOU informait le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du litige sur le paiement des honoraires l’opposant à Maître Augustin FANG MVE ; le 1er août 2012, le Bâtonnier adressait à l’intéressé une demande d’explications lui impartissant un délai de cinq (5) jours pour lui permettre de l’éclairer et de l’informer plus amplement sur les faits allégués, faute de quoi il prendrait acte de ce qui lui est reproché ; A l’expiration de ce délai, Monsieur le Bâtonnier, par lettre en date du 09 août 2012 demandait à Maître Gilbert ERANGAH, en sa qualité de membre du Conseil de l’Ordre, de dresser rapport sur ce litige en vue de la saisine du Conseil de discipline ; Que par arrêté du 14 novembre 2012, le Conseil de l’Ordre sanctionnait Maître Augustin FANG MVE comme précisé plus haut ; Sur le premier moyen tiré de la violation de la procédure disciplinaire pour défaut d’instruction contradictoire (article 124 et suivant du Règlement Intérieur) ; Attendu que Maître Augustin FANV MVE fait grief au Conseil de l’Ordre d’avoir violé les dispositions des articles 124 et 125 du Règlement Intérieur qui énoncent que lorsque le Bâtonnier prononce le renvoi de l’affaire devant le Conseil de l’Ordre en formation disciplinaire, il averti l’avocat concerné et c’est à partir de cette saisine que le Conseil de l’Ordre désigne l’un de ses membres en qualité de rapporteur pour procéder à l’instruction de l’affaire ; Qu’il excipe en outre de l’article 126 du Règlement Intérieur qui énonce que : « Dès la décision prise par le Conseil de l’Ordre, l’avocat concerné reçoit notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier de justice, d’avis de réception de la plainte et de l’exposé sommaire des faits qui lui sont reprochés ; » ; Attendu de ce qui précède Maître FANG MVE fait valoir que aucune instruction contradictoire n’a été diligentée ; pas plus qu’un procès-verbal n’a été établi puisque personne n’a été auditionnée ; Qu’en conséquence pour Maître FANG MVE la décision du Conseil de l’Ordre est entachée de nullité ; Mais attendu que contrairement aux affirmations de l’appelant, le rapporteur désigné par le Conseil de l’Ordre Maître ERANGAH s’est rapproché de Maître FANG MVE qui malgré la promesse qu’il avait faite au téléphone n’a pas honoré le rendez-vous ; Qu’en second lieu, le 29 octobre 2012, Maître FANG MVE a été convoqué par une lettre signifiée par Maître OBERDENO, reçue par l’intéressé et l’invitant à comparaître devant le Conseil de discipline le 14 novembre 2012 à 10 heures ; Qu’en outre, Maître FANG MVE était informé dans le même temps que le dossier de la procédure est à sa disposition au secrétariat de l’Ordre où il pourra le consulter au moins huit jours avant sa confrontation avec Maître YENOU conformément à la loi n°25/2008 fixant les conditions d’exercice de la profession d’avocat ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les droits de la défense de Maître FANG MVE ont été largement respectés et qu’en conséquence ce moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen tiré des prétendues fautes commises par Maître FANG MVE et divisé en deux branches : Première branche tirée de la substitution de Maître YENOU par Maître FANG MVE ;
Deuxième branche tirée du défaut de réponse par Maître FANG MVE à la demande d’explications de Monsieur le Bâtonnier ; Attendu que les branches du second moyen concernent les mêmes griefs de manque de confraternité, loyauté et de probité reprochés à Maître FANG MVE ; qu’il échet en conséquence de les réunir en un seul moyen ; Sur les deux branches du second moyen réunis tirés de la substitution de Maître YENOU par Maître FANG MVE et du défaut de réponse par Maître FANG MVE à la demande d’explication du Bâtonnier ; Attendu que pour s’exonérer des fautes de manque de confraternité et de probité qui lui sont reprochés à l’égard de sa consoeur Maître YENOU, notamment le fait d’exécuter l’arrêté du 05 mai 2008 de la Cour d’Appel de Port-Gentil dont le procès fut gagné par cette dernière, Maître FANG MVE soutient qu’il a procédé à l’exécution querellée avant qu’il n’ait reçu copie des décisions de fond ; Mais attendu que cette thèse ne supporte pas la preuve contraire, car dans sa requête du 16 septembre 2010 adressée au Président du Tribunal de Port-Gentil, juge de l’exécution, Maître FANG MVE mentionne bien l’arrêt du 05 mai 2008, rendu en matière sociale par la Cour d’Appel de Port-Gentil, fondement de la saisie attribution des créances de la société HALLIBURTON et portant le nom de l’avocat Maître YENOU ; Attendu selon le Bâtonnier et certains membres du Conseil de l’Ordre entendus à l’audience, il est de jurisprudence constante au Barreau du Gabon selon laquelle : « Toute décision de justice portant le nom de l’avocat qui a fait les diligences ne peut être remise qu’audit avocat. Tout avocat étranger à la procédure ne peut procéder à l’exécution d’une décision qui porte le nom de l’avocat ayant gagné le procès qu’avec son autorisation » ; Attendu que cette jurisprudence se fonde sur l’article 111 du Règlement Intérieur du Barreau National du Gabon qui énonce que : « L’avocat qui reçoit l’offre d’un dossier doit vérifier si un ou plusieurs confrères ont été préalablement chargés de ce dossier comme défenseur ou conseil du client ; par ailleurs l’avocat qui accepte de succéder à un confrère doit, avant toute diligence le prévenir par écrit et s’enquérir des sommes pouvant lui rester dues » ; Attendu surabondamment que Maître FANG MVE a fait un recours gracieux datée du 18 décembre 2012 auprès du Bâtonnier par lequel il reconnaît avoir dans cette affaire, fait montre de négligence et de manque de confraternité ; Attendu de ce qui précède, il convient de confirmer la culpabilité de Maître FANG MVE pour manque de confraternité, de loyauté et de probité ; Attendu cependant que Maître FANG MVE est un jeune avocat ayant une ancienneté de dix ans et n’ayant pas d’antécédents disciplinaires ; qu’il y a donc lieu de lui reconnaître des circonstances atténuantes ; Attendu que subséquemment, il convient de réformer l’arrêt querellé sur le quantum de la peine pour la ramener à six (6) mois de suspension de toutes les activités liées à l’exercice de la profession d’Avocat au Barreau du Gabon ; PAR CES MOTIFS : Statuant en Chambre du Conseil, en matière du contentieux du Barreau et en dernier ressort ; Déclare recevable en la forme le recours de Maître FANG MVE ; AU FOND : Confirme l’arrêté du 14 novembre 2012 du Conseil de l’Ordre sur le principe de la culpabilité ; Reforme ledit arrêté sur le quantum de la peine ; Statuant à nouveau : Prononce une suspension de six (6) mois contre FANG MVE de toutes les activités liées à l’exercice de la profession d’Avocat au Barreau du Gabon ; Le condamne à effectuer toutes les diligences nécessaires afin que Maître YENOU Solange rentre dans ses droits à savoir le règlement de ses honoraires d’un montant de dix sept millions cinq cent mille (17.500.000) francs CFA ; Condamne Maître FANG MVE aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, siégeant « Chambres Réunies », et prononcé par le Président, le MARDI VINGT SIX MARS DEUX MILLE TREIZE, où étaient présents : Monsieur AM AI, Premier Président de la Cour de Cassation, PRESIDENT ; Messieurs Basile BIWAWOU KOUMBA, Théodule NDONG NKOGHE, Jean Guy B A, Ad X AK, Af Y, Mesdames Claire AG, Ab AG AN, Aa AJ, Présidents de Chambre, Messieurs Aristide RILO RILOGHE, Christian SIMOST NDOUTOUME et Madame Véronique OGOULA, Conseillers, MEMBRES ; Assistés de Maître Jean Claude OBIANG MBENG, GREFFIER en charge de la Première Chambre Civile substituant Monsieur le Greffier en Chef, empêché ; En présence de Monsieur Ae Ac AH, Procureur Général Adjoint, tenant le siège du MINISTERE PUBLIC ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par Monsieur le Premier Président qui l’a rendu et par le Greffier.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 26/03/2013
Date de l'import : 01/06/2022

Numérotation
Numéro d'arrêt : 16/2012-201
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;2013-03-26;16.2012.201 ?
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