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29/01/2013 | GABON | N°RANDOM413603681

Gabon | Gabon, Cour de cassation, 29 janvier 2013, RANDOM413603681


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION DU GABON REPUBLIQUE GABONAISE CHMBRES REUNIES union travail justice AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2013 PRESIDENT: Camille OBIANG OBAME ARRET N°______/2012-2013 AU NOM DU PEUPLE GABONAIS La Cour de Cassation du Gabon « Toutes Chambres Réunies » siégeant en la salle ordinaire de ses audiences sise au Palais de Justice de Libreville, le 29 janvier 2013, a rendu l´arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé le 23 septembre 2009 par Maître JOHNSON ATENDE, Avocat au Barreau du Gabon, agissant pour le compte de

la Société EGCA ANTARES contre l´arrêt rendu sur renvoi après...

COUR DE CASSATION DU GABON REPUBLIQUE GABONAISE CHMBRES REUNIES union travail justice AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2013 PRESIDENT: Camille OBIANG OBAME ARRET N°______/2012-2013 AU NOM DU PEUPLE GABONAIS La Cour de Cassation du Gabon « Toutes Chambres Réunies » siégeant en la salle ordinaire de ses audiences sise au Palais de Justice de Libreville, le 29 janvier 2013, a rendu l´arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé le 23 septembre 2009 par Maître JOHNSON ATENDE, Avocat au Barreau du Gabon, agissant pour le compte de la Société EGCA ANTARES contre l´arrêt rendu sur renvoi après cassation par la Chambre Correctionnelle de la Cour d´Appel Judiciaire de Libreville, le 21 septembre 2009 dans l´affaire qui l´oppose aux ETS  DAUPHINS ayant pour conseils le cabinet d’avocats NTOUTOUME Lubin et MEHZER et maître MBA ONDO, avocats au Barreau du Gabon, arrêt dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire à l´égard de toutes les parties, en matière correctionnelle en dernier ressort ;
Vu l´arrêt de la Cour d´Appel Judiciaire de Port-Gentil du 19 novembre 2004 ;
Vu les arrêts de la Cour de Cassation des 28 juin 2006 et 12 mars 2008 ;
Déclare l´appel recevable ;
Au fond : confirme le jugement n° 323/02-03 du 30 juillet 2003 querellé en ce qu´il a rejeté l´exception de litispendance soulevée par la Société EGCA ANTARES ;
En revanche, l´infirme pour le reste et statuant à nouveau :
Constate que devant la Cour d´Appel, l´appelant met hors de cause la Société ROBERT SERVICES ;
Déclare par contre la Société EGCA ANTARES, représentée par LACHEN son Directeur Général, coupable du délit de pratiques anticoncurrentielles ;
En répression, condamne la Société EGCA ANTARES à une amende de cinq cent mille francs (500.000frs) et à payer aux ETS DAUPHINS les sommes de quatre cent millions onze mille cinq cent cinquante (400.011.550) frs cfa au titre de manque à gagner et vingt millions (20.000.000) frs cfa à titre de dommages et intérêts ;
La condamne aux dépens » ;
SUR QUOI LA COUR En son audience publique de ce jour mardi vingt neuf janvier deux mille treize, sur le rapport de Monsieur Martin MADOUNGOU-MOUELE, Conseiller, les observations de Maîtres Solange YENO et JOHNSON ATENDE pour le compte de la Société EGCA ANTARES et LACHEN, celles de Maîtres Lubin NTOUTOUME et MEZHER MOULOUNGUI et maître MBA ONDO pour les Ac A et B C et les conclusions de Monsieur Ad Z Y, Procureur Général ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
En la forme ;
Attendu que le pourvoi est irrecevable en ce que s´agissant d´un procès pénal, les moyens invoqués au soutien du recours, ont été articulés sur la base des articles 568 et suivants du code de procédure civile ;
P A R C E S M O T I F S Déclare irrecevable le pourvoi formé le 23 septembre 2009 par Maître JOHNSON ATENDE pour la société EGCA ANTARES contre l´arrêt rendu le 21 septembre 2009 Condamne EGCA ANTARES aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation toutes chambres réunies, siégeant en son audience publique du mardi VINGT NEUF JANVIER MEUX MIL TREIZE où étaient présents :
Monsieur OBIANG OBAME Camille, Président de Chambre, PRESIDENT ;
Messieurs et Madame : Jean Guy NDONG ENGONE, BIWAWOU KOUMBA Basile, MADOUNGOU MOUELE Martin, PASIKA Brigitte. Tous Président de Chambre Messieurs : RILO RILOGHE Aristide, NTOUTOUME SIMOST Christian, MOSSALA MAULT.
Tous Conseillers MEMBRES ;
Assisté de Maître Jean MBA-ONDO, Greffier en Chef Adjoint, GREFFIER, tenant le plumitif ;
En présence de monsieur Ab Aa X, Procureur Général Adjoint, tenant le siège du Ministère Public.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par monsieur le Président qui l’a rendu et par le Greffier en Chef Adjoint.


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM413603681
Date de la décision : 29/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;2013-01-29;random413603681 ?
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