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16/12/2009 | GABON | N°001

Gabon | Gabon, Cour de cassation, 16 décembre 2009, 001


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 01/2009-2010 du 16/12/2009 Chambre Pénale

IMMUNITE PARLEMENTAIRE

Mandat parlementaire – Député – Poursuites pénales – Immunité parlementaire – Levée

En vertu de l’immunité parlementaire dont il est bénéficiaire, le député ne peut être poursuivi, arrêté et condamné, sauf cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée nationale ;

Viole donc cette disposition, une cour d’appel qui prononce des condamnations pénales à l’encontre d’un député sans avoir préalablement sollicité et obtenu la le

vée de son immunité parlementaire.

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 13/3 de la lo...

Arrêt n° 01/2009-2010 du 16/12/2009 Chambre Pénale

IMMUNITE PARLEMENTAIRE

Mandat parlementaire – Député – Poursuites pénales – Immunité parlementaire – Levée

En vertu de l’immunité parlementaire dont il est bénéficiaire, le député ne peut être poursuivi, arrêté et condamné, sauf cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée nationale ;

Viole donc cette disposition, une cour d’appel qui prononce des condamnations pénales à l’encontre d’un député sans avoir préalablement sollicité et obtenu la levée de son immunité parlementaire.

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 13/3 de la loi organique n°11/96 du 15 avril 1996 relative à l’élection des députés à l’assemblée nationale, 38 de la constitution de la République Gabonaise et 72/3 du règlement intérieur de l’assemblée nationale :

En ce que, par son arrêt partiellement infirmatif attaqué, la cour d’appel a déclaré monsieur B. Ae coupable du délit d’émission de chèque sans provision et l’a condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 7.000.000 de F.CFA, sans lever le mandat d’arrêt décerné par le tribunal correctionnel ;

Alors qu’étant député à l’assemblée nationale et en vertu de l’immunité parlementaire dont il était bénéficiaire, monsieur B. Ae ne pouvait être poursuivi, arrêté et condamné, sauf cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée nationale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu’il résulte de ces textes, qu’aucun député ne peut, pendant la durée de la session et hors session, être arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée nationale, sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive ;

Attendu qu’il appert de l’arrêt et des productions que le 11 août 2006, alors qu’il venait de retrouver son siège à l’assemblée nationale, après avoir cessé ses fonctions de membre du gouvernement, le député B. Ae a entrepris d’acheter un véhicule automobile appartenant à madame M. Ad ; qu’à cet effet, il a tiré au profit de celle-ci un chèque de 7.000.000 F.CFA qui, présenté à l’encaissement, est revenu impayé faute de provision ;

Que statuant sur les poursuites exercées à la requête de ladite dame, devenue partie civile, par voie de citation directe, du chef d’émission de chèque sans provision et sur les réquisitions du ministère public, le tribunal correctionnel de Libreville a déclaré monsieur B. Ae coupable de cette infraction et l’a condamné aux peines d’un mois d’emprisonnement et à une amende de 1.000.000 de F.CFA ainsi qu’à payer une somme de 8.000.000 de F.CFA à titre de dommages-intérêts à madame M. Ad ;

Que la cour d’appel a réformé partiellement ce jugement et statué comme indiqué ci-dessus sans avoir ordonné la levée du mandat d’arrêt décerné par le tribunal ;

Attendu qu’en se prononçant ainsi à l’égard de B. Ae qui, en sa qualité de député, était bénéficiaire de l’immunité parlementaire, les juges du fond qui ne se trouvaient pas devant un cas de flagrant délit, et qui auraient dû préalablement solliciter et obtenir l’autorisation du bureau de l’assemblée nationale avant de connaître des poursuites engagées par madame M. Ad, ont violé les textes constitutionnels susvisés ; ce en quoi leur arrêt encourt la cassation ;

Et attendu que la partie civile a déclaré expressément avoir été intégralement dédommagée ; qu’ainsi, la cour en prend acte et, constatant qu’il n’y a plus rien à juger, dit n’y avoir lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 22 janvier 2008, entre les parties, par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Libreville ; dit n’y avoir lieu à renvoi.

Président : M. Af Y B Membres : Mme Ag A et M. Ac Z, Procureur Général-adjoint : M. Aa Ab X, Assistés de Me Roland NGUEMA ANGOUE, Greffier. Avocat : Me OYE MBA Gérard


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001
Date de la décision : 16/12/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;2009-12-16;001 ?
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