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12/05/2005 | GABON | N°003/2004-2005

Gabon | Gabon, Cour de cassation, 12 mai 2005, 003/2004-2005


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION DU GABON ARRET N° 003/2004-2005/
DEUXIEME CHAMBRE PENALE
AUDIENCE DU 12/05/2005
PRESIDENT: PAMBOU-KOMBILA BENJAMIN

REPUBLIQUE GABONAISE
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
Par requête en date du 24 février 2005, enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 1er mars 2005, la deuxième Chambre Pénale a été régulièrement saisie par Monsieur AG Ab Ae, en personne, aux fins de sursis à exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Libreville, rendu le 7 février 2005 ayant confirmé le jugement qualifié de contradictoire qui a condamné le demandeur à

24.000 francs d'amende et à 6.670.000 francs CFA de dommages intérêts à rembourser à l...

COUR DE CASSATION DU GABON ARRET N° 003/2004-2005/
DEUXIEME CHAMBRE PENALE
AUDIENCE DU 12/05/2005
PRESIDENT: PAMBOU-KOMBILA BENJAMIN

REPUBLIQUE GABONAISE
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
Par requête en date du 24 février 2005, enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 1er mars 2005, la deuxième Chambre Pénale a été régulièrement saisie par Monsieur AG Ab Ae, en personne, aux fins de sursis à exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Libreville, rendu le 7 février 2005 ayant confirmé le jugement qualifié de contradictoire qui a condamné le demandeur à 24.000 francs d'amende et à 6.670.000 francs CFA de dommages intérêts à rembourser à la succession NGUEMA-NTOUGHE Antoine représentée par Maître BANTSANTSA, Avocat au Barreau National.
FAITS-PROCEDURE
Attendu qu'il est constant que le sieur Jean -Baptiste SIMA a reçu mandat pour percevoir des loyers provenant du renouvellement d'un mandat de bail d'un immeuble à usage commercial appartenant à la succession NGUEMA-NTOUGHE, quitte à les reverser aux différents héritiers.
Attendu que par jugement du tribunal Correctionnel de Libreville en date du 1er juillet 2002, le sieur Ad AG a été déclaré coupable du délit d'abus de confiance;
Attendu que ce dernier a toutefois, reconnu avoir perçu des loyers à hauteur de 8.000.000 francs CFA en l'an 2000 d'une part, d'autre part avoir reversé les sommes de:
1) - 600.000 frcs à X Z C Ag, fils du decujus;
2) - 130.000 frcs à Madame X Z C;
3) - 600.000 frs à dame MATONDO Agnès;
Que le reliquat s'élevant à la somme de 6.670.000 frc CFA dont la destination n'a pu être justifiée par le sieur Ab Ae AG, ce qui constitue alors le corps du délit d'abus de confiance dont s'est rendu coupable le mandataire.
Attendu que ce jugement, frappé d'appel, a été confirmé par la cour d'Appel de Libreville en son arrêt contradictoire rendu le 7 février 2005;
Attendu que pour suspendre l'exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel l'ayant condamné non seulement à 24.000 Frs d'amende, mais surtout à reprendre la somme de 6.670.000 francs CFA, à titre de dommages intérêts;
Qu'au sortie de la requête aux fins de sursis à exécution, présentée en personne devant la juridiction Suprême, le sieur AG Ab Ae fait valoir l'argument selon lequel la Cour d'appel n'avait pas à déclarer irrecevable son appel, alors que lors de l'audience du délibéré, il n'avait pas comparu en personne;
Que malgré la présence de son conseil à cette audience, le jugement n'avait pas à être qualifié de contradictoire, mais plutôt de réputé contradictoire;
Attendu que Maître BANTSANTSA, avocat au Barreau National représentant les intérêts de la succession C A Ac Aa, soulève l'irrecevabilité du sursis à exécution pour défaut de constitution d'avocat pour la formalisation de la requête devant la Cour de cassation, et ce, conformément aux articles 552 et 554 du Code de procédure civile;
Que de surcroît, le sieur SIMA Jean-baptiste ayant reconnu avoir dissipé la somme de 6.670.000 FCFA, l'article 549 du Code de procédure civile ne saurait recevoir application dans le cas de l'espèce;
SUR CE, LA COUR
a) Sur le caractère contradictoire du jugement attaqué en appel, toutes les parties ayant été représentées à l'instance, il convient de respecter cette argumentation.
b) Sur la recevabilité de la requête aux fins de sursis à exécution présentée en personne par le sieur AG Ab Ae, il convient de dire et juger que sur la base des dispositions de l'article 417 du Code d'instruction criminelle encore en vigueur, en son 1er alinéa, il convient de recevoir le sieur SIMA en sa requête.
Mais attendu que, compte tenu du caractère de la créance que l'on peut qualifier de certaine, exigible voir liquide;
Que le préjudice subi par la succession NGUEMA NTOUHE ne pouvant recourir à l'application de l'article 549 du Code de procédure civile, il convient de condamner le sieur SIMA à l'exécution de l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel de Libreville rendu le 7 février 2005.
PAR CES MOTIFS
Reçoit le sieur SIMA en sa requête aux fins de sursis à exécution, en la forme;
Rejette le sursis à exécution quant au fond, présenté par le sieur Ab Ae AG;
Condamne ce sieur aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième Chambre pénale, en son audience publique tenue le jeudi douze mai deux mille cinq à neuf heures, où étaient présents:
- Monsieur PAMBOU KOMBILA Benjamin, Président de chambre;
- Mesdames NGNINGONE ETHO Lucienne et BELLA Monique, Conseillers de Chambre, Membres;
- En présence de Madame B Y Af, Procureur Général Adjoint, tenant le siège du Ministère publique;
- Assisté de Maître NKOGO OTOUNGA Mathurin, Conseiller Adjoint de greffe, Greffier;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par Monsieur le Président qui l'a rendu et par le greffier. /-


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003/2004-2005
Date de la décision : 12/05/2005
2e chambre pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : SIMA JEAN-BAPTISTE
Défendeurs : NGUEMA-NTOUGHE ANTOINE

Références :

Décision attaquée : COUR D'APPEL DE LIBREVILLE, 07 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;2005-05-12;003.2004.2005 ?
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