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24/01/2002 | GABON | N°36/95-96

Gabon | Gabon, Cour de cassation, 24 janvier 2002, 36/95-96


Texte (pseudonymisé)
COUR JUDICIAIRE DU GABON POURVOI N° 36/95-96
PREMIERE CHAMBRE SOCIALE ARRET N°18/2001-2002
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 /012002
PRESIDENT: Camille OBIANG-OBAME REPUBLIQUE GABONAISE
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
La Cour de cassation, Chambre Sociale, siégeant en audience publique au Palais de justice de Libreville, le vingt quatre janvier deux mille deux, a rendu l'Arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 04 juillet 1995, par la société Nationale AIR-GABON à l'encontre d'un arrêt du 11 avril 1995 rendu par la Cour d'Appel de Libreville qui, infirmant

le jugement du Tribunal du Travail de Libreville a déclaré compétente les ...

COUR JUDICIAIRE DU GABON POURVOI N° 36/95-96
PREMIERE CHAMBRE SOCIALE ARRET N°18/2001-2002
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 /012002
PRESIDENT: Camille OBIANG-OBAME REPUBLIQUE GABONAISE
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
La Cour de cassation, Chambre Sociale, siégeant en audience publique au Palais de justice de Libreville, le vingt quatre janvier deux mille deux, a rendu l'Arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 04 juillet 1995, par la société Nationale AIR-GABON à l'encontre d'un arrêt du 11 avril 1995 rendu par la Cour d'Appel de Libreville qui, infirmant le jugement du Tribunal du Travail de Libreville a déclaré compétente les juridictions du travail et condamné, en conséquence ladite AIR-GABON à une amende civile de 15.000 francs ainsi qu'à payer diverses sommes à son ex-employé B Ab;b;
X, au soutien de son pourvoi, invoque deux moyens de Cassation, à savoir:
- La violation de la loi;
- Le défaut de motifs;
Sur quoi, la Cour de Cassation,
Sur le rapport du Conseiller NDONG-MINKO Christian dont la lecture a été donné par Monsieur le Président OBIANG-OBAME Camille, les observations de Maître TATY pour AIR-GABON, Maître OBAME ONDO pour B Ab et les conclusions de Monsieur Z Ac, Procureur Général Adjoint;
En la forme:
Attendu que le pourvoi est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi;
Au fond:
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er du Code du Travail
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des productions que par décret n°1850/PR du 21 novembre 1985, Monsieur B Ab, Lieutenant-colonel de l'armée de l'air de son état, était détaché auprès de la société Nationale AIR-GABON pour y servir en qualité de pilote de ligne, commandant de bord, sur le loockheed, qu'en application de la décision n°1519 du 11 octobre 1991, le rappelant dans son corps d'origine, AIR-GABON mettait fin au contrat de travail qui les liait par lettre du 11 mars 1992, sans cependant prendre soin de remplir ce dernier dans tous ses droits ni d'attendre, pour respecter le parallélisme des formes, qu'un décret Présidentiel vienne mettre fin au détachement de cet Officier Supérieur auprès d'elle;
Qu'après l'échec de la tentative de conciliation devant l'Inspecteur du Travail, B assignait alors AIR-GABON devant le Tribunal du travail de Libreville en paiement de salaires, d'indemnité de préavis et des «immobilisations» sur ordre dont il a été victime du fait de l'arrêt de travail décidé par son employeur;
Que par jugement du 16 décembre 1993, le tribunal du travail s'est déclaré incompétent au motif essentiel qu'étant un Agent de l'Etat détaché auprès d'air GABON par une décision administrative, B ne pouvait être considéré comme un travailleur au sens de l'article 1er du code du travail; contrairement au tribunal et faisait droit aux demandes de B;
Attendu qu'il est fait grief aux juges d'appel d'avoir infirmé le jugement du 16 septembre en estimant, sur la nature du lien juridique, que le contrat de travail qui liait les parties a été résilié à compter du 29 février 1992 et que la preuve de l'existence du contrat de travail se faisant par tout les moyens au sens de l'article 23 du code du travail, l'aveu d'air GABON ne pouvait être écarté;
Alors que la Cour d'appel n'aurait dû se borner à l'examen de la seule lettre de l'employeur qu'elle aurait dû rechercher si, au sens de l'article 1er du code du travail et de l'ensemble des pièces versées aux débats, Monsieur B pouvait être considéré comme un travailleur;
Mais attendu que le fonctionnaire en détachement auprès d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci, dans un rapport de subordination, se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail;
Attendu, comme l'ont relevé justement les juges d'appel dans les motifs consacrés à la définition du lien juridique ayant régi les rapports des parties que, nonobstant sa qualité de fonctionnaire détaché, B était aux ordres d'air GABON, c'est-à- dire sous l'autorité de celle-ci qui, en sa qualité d'employeur, dirigeait et contrôlait son activité; qu'ainsi la Cour d'appel qui a également retenu dans le comportement même de l'employeur des actes constitutifs d'aveu ou de reconnaissance du caractère privé du lien juridique, a parfaitement dégagé les critères essentiels caractérisant le contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail;
D'où il suit que le moyen doit être écarté;
Sur le second moyen de cassation pris du défaut, absence ou insuffisance de motifs:
En ce que, pour déterminer le statut de travailleur, les juges de la Cour d'appel se sont appuyés sur la seule lettre de l'employeur faisant état de la résiliation du contrat;
Alors que cette lettre était remise en cause par une autre en date du 17 mars 1992 et, que l'ensemble des autres pièces versées aux débats prouvaient que Monsieur B était en position de détachement et qu'il ne s'est jamais engagé personnellement à mettre son activité professionnelle sous la direction et l'autorité d'AIR-GABON;
Mais attendu que l'examen des motifs querellés démontre que non seulement la Cour d'appel a tenu compte de la remise en cause de la lettre dont il s'agit, mais aussi de ce que les actes tirés de ce document n'étaient pas les seuls à avoir déterminé le caractère privé des relations ayant existé entre les parties;
Qu'il s'en suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS:
Rejette comme non fondé le pourvoi en cassation formé par la société Nationale AIR-GABON contre l'arrêt du 11 avril 1995 rendu par la Cour d'Appel de Libreville;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation du Gabon, Chambre sociale, en son audience publique tenue le jeudi vingt quatre janvier deux mille deux à dix heures, où étaient présents:
Mr - OBIANG-OBAME Camille, Président;
Mrs - C Y Aa et EYI-OVONO Joël, Conseillers, Membres;
En présence de monsieur Ad Ae A, Procureur Général Adjoint, tenant le siège du Ministère public;
Assisté de Maître Thurmel AZELE-NDOUME, Conseiller Adjoint de greffe, remplissant les fonctions de Greffier de Chambre;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par Monsieur le président qui l'a rendu et par le greffier./-


1re chambre sociale
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : AIR GABON
Défendeurs : SINGATADY NORBET

Références :

Décision attaquée : COUR D4APPEL DE LIBREVILLE, 11 avril 1995


Origine de la décision
Date de la décision : 24/01/2002
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 36/95-96
Numéro NOR : 65920 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;2002-01-24;36.95.96 ?
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